CA Poitiers, 7 juill. 2026, RG 25/00785
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Texte de la décision
Ordonnance n°
R.G : N° RG 25/00785 - N° Portalis DBV5-V-B7J-HIPU
[N]
[N]
C/
[I]
COUR D'APPEL DE POITIERS
4ème Chambre Civile
ORDONNANCE
DU 07 JUILLET 2026
Nous, Denys BAILLARD, Conseiller de la Mise en état,
Assisté de Inès BELLIN, Greffier,
DEMANDERESSE A L'INCIDENT :
Madame [F] [I]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Guillaume ALLAIN, avocat au barreau de POITIERS
DÉFENDEURS A L'INCIDENT :
Monsieur [L] [P] [M] [H] [N]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Yves BEDDOUK de la SELARL FIDU-JURIS, avocat au barreau de VERSAILLES
Madame [Z] [W] [A] [N]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Yves BEDDOUK de la SELARL FIDU-JURIS, avocat au barreau de VERSAILLES
Suivant déclaration en date du 28 mars 2025, Mme [N] [Z] et M. [N] [L] ont relevé appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Poitiers en date du 30 septembre 2024 ayant :
- ouvert les opérations de liquidation et partage de la succession de [P] [N] ;
- débouté Mme [N] [Z] et M. [N] [L] de toutes leurs autres demandes et les condamne aux dépens.
Les appelants ont conclu au fond le 30 juin 2025.
Mme [I], intimée, a conclu au fond le 29 septembre 2025.
Suivant ordonnance en date du 13 janvier 2026 le conseiller de la mise en état a :
- enjoint à la S.A [1] de produire, dans les 8 jours suivant la notification de la présente ordonnance, concernant le contrat [2] Multiplacements 2 n° 6531842 :
- la rédaction de la clause bénéficiaire antérieurement au changement du 1er septembre 2021,
- la copie de l'acte opérant cette modification,
- condamné la société [3] à une astreinte définitive de 200 euros par jour de retard si les pièces listées ne sont pas communiquées dans le délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
- enjoint à la S.A [4] de produire, dans les 8 jours suivant la notification de la présente ordonnance les pièces suivantes, concernant le contrat n° CNR / 0110033689 souscrit par M. [P] [N] :
- la copie du contrat initial et de chaque avenant éventuel,
- l'ouverture (date, montant, bénéficiaires'),
- le montant et la date de versement des primes,
- la clause déterminant le(s) bénéficiaire(s),
- le contenu et la date de toute modification de toute clause bénéficiaire,
- le montant des capitaux versés au décès,
- condamné la société [4] à une astreinte définitive de 200 euros par jour de retard si les pièces listées ne sont pas communiquées dans le délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
La date de clotûre a été fixé le 1er juin 2026 et la date d'audience le 11 juin.
Suivant conclusions d'incident en date du 8 juin 2026, Mme [I] sollicite du conseiller de la mise en état :
- d'ordonner aux sociétés [5] et [2] de justifier de la qualité de signature électronique « qualifiée », au sens de l'article 1 du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017, de la signature électronique de M. [N] intervenue le 26 août 2021, afin de modifier la clause bénéficiaire de son contrat d'assurance-vie [6] 2 n° 6531842, sous une astreinte définitive de 200 euros par jour de retard, passé un délai de 8 jours suite à la signification de la décision à venir ;
- d'ordonner aux sociétés [7] et [2] de confirmer ou non si l'avenant du 1er septembre 2021, produit par Mme [I] sous sa pièce n°2, émane de leurs services, sous une astreinte définitive de 200 euros par jour de retard, passé un délai de 8 jours suite à la signification de la décision à venir.
M. et Mme [N] estime que la demande est vouée à l'échec compte tenu des démarches dèjà réalisées par la [8] mais s'en remettent en précisant que la demande doit être adressée uniquement à '[5]' société anonyme distincte de la [2].
SUR QUOI
Sur la compétence du conseiller de la mise en état
Aux termes de l'article 913-5 du code de procédure civile : 'Le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour :
... 9° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction. Le conseiller de la mise en état contrôle l'exécution des mesures d'instruction qu'il ordonne, ainsi que de celles ordonnées par la cour, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 155. Dès l'exécution de la mesure d'instruction ordonnée, l'instance poursuit son cours à la diligence du conseiller de la mise en état ;
En l'espèce Mme [I] sollicite de la compagnie d'assurance de justifier de la qualité de la signature électronique de M. [P] [N] intervenue le 26 août 2021 et conduisant au changement de bénéficiaire du contrat [2] Multiplacements 2 n° 6531842 permettant notamment d'en évaluer sa 'véracité', son 'authenticité' lors de l'examen au fond.
Il sera fait droit à cette demande de nature à éclairer le débat et de valider les intentions du défunt.
En revanche la demande de Mme [I] d'ordonner sous astreinte à la compagnie d'assurance de confirmer si l'avenant qu'elle détient émane de leur service est disproportionnée, l'intéressée pouvant naturellement et sans décision judiciaire obtenir cette information de ladite société.
Les dépens de l'incident seront liquidés après examen au fond.
PAR CES MOTIFS
- enjoignons à la S.A [1] de produire, dans les 8 jours suivant la signification de la pésente ordonnance, concernant le contrat [2] Multiplacements 2 n° 6531842 : tous éléments permettant de connaître les circonstances de la signature de la demande de modification de la clause bénéficiaire et, en cas de signature électronique, les justificatifs de la signature 'qualifiée' au sens de l'article 1 du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 ;
- condamnons la société [1] à une astreinte définitive de 200 euros par jour de retard à la communication des éléments demandés dans le délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
- déboutons Mme [I] du reste de ses demandes ;
- réservons les dépens qui seront liquidés au fond.
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,
I. BELLIN D. BAILLARD
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