CA Dijon, 7 juill. 2026, RG 25/00122
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Texte de la décision
[Z] [U]
C/
AGENT JUDICIAIREDE L'ETAT
en LRAR le
- une copie et un exécutoire à
[Z] [U]
- une copie à l'AJE
en LS le :
une copie à chaque avocat
Me Paul-richard ZELMATI
la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES
Vu au Parquet Général le
COUR D'APPEL DE DIJON
INDEMNISATION A RAISON
D'UNE DÉTENTION PROVISOIRE
DÉCISION DU 07 JUILLET 2026
N° RG 25/00122 - N° Portalis DBVF-V-B7J-GVR5
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Paul-richard ZELMATI, avocat au barreau de LYON substitué par Me Adrien BERTOMEU, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR :
Monsieur AGENT JUDICIAIREDE L'ETAT
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Lucie RENOUX de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substituée par Me Manon CLEMENT, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
Président : Alain CHATEAUNEUF, Premier Président lors des débats et du délibéré,
l'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur Benoît DEFOURNEL, substitut généra pour connaître son avis,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Safia BENSOT, Greffier
DEBATS : audience publique du 02 juin 2026 ; l'affaire a été mise en délibérée au 07 juillet 2026,
DÉCISION: rendu contradictoirement,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main.
A tous commandants et officiers
de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier de la cour.
PRONONCÉE publiquement à l'audience du 07 Juillet 2026 par Alain CHATEAUNEUF, Premier Président qui a signé la décision avec Safia BENSOT, Greffier présent à cette audience.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée au greffe de la Cour d'appel de Dijon le 19 mai 2025, Monsieur [Z] [U] a sollicité sur le fondement des articles 149 et suivants du Code de procédure pénale l'indemnisation de la mesure de détention provisoire dont il a été l'objet du 16 octobre 2019 au 15 janvier 2020 dans le cadre d'une procédure pénale suivie à Mâcon pour des faits de viols commis en réunion, de harcèlement sexuel et de collecte de données à caractère personnel par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite avant de bénéficier d'un non-lieu partiel pour les faits criminels puis d'être condamné, le 27 novembre 2024 après disqualification, pour des faits correctionnels de harcèlement sexuel et d'atteinte à la vie privée par captation, enregistrement ou transmission de la localisation d'une personne dans une décision dorénavant définitive.
Il sollicite au titre des 92 jours de détention subis au centre pénitentiaire de [Localité 3], l'octroi des sommes suivantes :
- 50 000 euros en réparation du préjudice moral,
- 39 000 euros correspondant au préjudice économique se décomposant en perte de revenus (15 000 euros) et frais d'avocat exposés en lien direct avec sa détention (24 000 euros),
- 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait notamment valoir l'existence d'un préjudice moral important pour un homme, parfaitement inséré et exerçant des responsabilités de chef d'entreprise et d'élu, n'ayant pas subi d'incarcération antérieure et se trouvant poursuivi pour des faits criminels de viol. Il expose avoir été privé de ses proches durant la période d'incarcération, y compris lors des fêtes familiales de fin d'année.
S'agissant du préjudice économique, il se prévaut de la perte de 03 mois de revenus habituellement perçus sous forme de commission en sa qualité de promoteur immobilier.
L'agent judiciaire de l'Etat n'a pas, dans ses conclusions en date du 02 avril 2026, contesté la recevabilité de la requête en la forme mais a estimé que les conditions de fond ne seraient pas réunies après analyse des raisons ayant justifié la détention provisoire pour des faits constitutifs d'infractions exposant Monsieur [U], lors de son incarcération, à un emprisonnement de 03 ans ou plus et pouvant justifier d'une détention provisoire d'une durée maximale de 04 mois.
Il a en conséquence formé une demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité de procédure.
De façon subsidiaire, il a conclu à une réduction très sensible de l'indemnité susceptible d'être allouée pour préjudice moral et s'est opposé au surplus des demandes adverses faute de production de justificatifs d'une perte de revenus et de l'absence de toute mention, sur les factures produites par ses conseils, permettant d'isoler avec la précision requise une intervention au titre de la seule détention provisoire.
Le ministère public a requis le 18 mai 2026 l'irrecevabilité de la requête en indiquant que M.[U] n'aurait pas bénéficié d'une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement ; il ajoute que l'infraction pour laquelle il a été condamné est entrée en vigueur après les faits reprochés et après sa remise en liberté et que l'appréciation du placement en détention provisoire ne peut donc être appréciée en considération de cette donnée temporelle.
Il relève aussi qu'il ressortirait des motifs du jugement qu'une circonstance aggravante du harcèlement sexuel simple aurait pu être retenue portant ainsi la peine encourue à 03 ans d'emprisonnement.
De façon subsidiaire, il s'est associé aux observations de l'Agent judiciaire de l'État s'agissant de la fixation de l'indemnisation.
L'affaire a été appelée en audience publique du 02 juin 2026 et la mise en délibéré annoncée par mise à disposition au greffe le 07 juillet 2026.
MOTIFS
Il sera, en premier lieu, relevé que la saisine de la juridiction de céans a été effectuée dans le délai de 06 mois imparti à compter du prononcé du jugement du 27 novembre 2024.
Le tribunal correctionnel ayant condamné M. [U] pour des faits délictuels après qu'ait été rendue le 12 mai 2023 une ordonnance de non-lieu partiel s'agissant des poursuites engagées pour des faits de viols, il convient, avant d'envisager toute indemnisation, de s'assurer que les autres faits pour lesquels M. [U] a été initialement mis en examen étaient alors susceptibles de conduire à une mesure de détention provisoire et, dans l'affirmative, de vérifier qu'ils ont concouru à la décision de placement en détention et que cette mesure n'a pas excédé, dans sa durée, les possibilités légales.
En l'espèce, la décision de mise en examen pour des faits de collecte de données à caractère personnel par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite faisait encourir à M. [U], en application de l'article 226-18 du code pénal, une peine de 5 ans d'emprisonnement et, donc, une détention provisoire ne pouvant excéder 04 mois.
Il apparaît, par ailleurs que l'ordonnance de placement en détention provisoire du 12 mai 2019 vise expressément, pour justifier cette décision, la pose, à l'initiative du mis en examen, de plusieurs balises de géolocalisation et la nécessité de poursuivre les investigations sur ce point (téléphonie - exploitation des ordinateurs - enquête auprès des hôtels et des vendeurs de balise notamment).
Il s'évince donc de ces éléments que M. [U] a été provisoirement détenu durant 03 mois pour des faits délictuels lui faisant alors encourir une peine de 05 ans d'emprisonnement et une détention provisoire d'une durée maximale de 04 mois. Il est d'autre part établi que ces faits ont, pour partie, servi de base à la mesure de détention provisoire et ont donné lieu à condamnation définitive sous la qualification dorénavant applicable.
En conséquence, Monsieur [U] sera débouté de sa requête.
L'équité commande enfin d'allouer à l'Agent judiciaire de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront supportés par Monsieur [U].
PAR CES MOTIFS
Le premier président, statuant publiquement, contradictoirement, en matière de réparation d'une détention provisoire et en dernier ressort,
Déclarons recevable en la forme mais mal fondée la requête déposée par Monsieur [Z] [U],
Le déboutons, en conséquence, de l'ensemble de ses demandes,
Le condamnons à devoir verser à l'Agent judiciaire de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire,
Ordonnons que la présente décision soit notifiée à Monsieur [U] et à l'Agent judiciaire de l'Etat et qu'une copie soit remise à Monsieur le Procureur général ainsi qu'au ministère de la justice et à la commission de suivi de la détention provisoire en application de l'article R 38 du code de procédure pénale,
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [U].
Le Greffier Le Premier Président
Safia BENSOT Alain CHATEAUNEUF
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