CA Dijon, 25 juin 2026, RG 25/00124
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Texte de la décision
[U] [P]
C/
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA HAUTE MARNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 25 JUIN 2026
N° RG 25/00124 - N° Portalis DBVF-V-B7J-GTU2
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 1], décision attaquée en date du 15 Janvier 2025, enregistrée sous le n° 24/00139
APPELANT :
[U] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Maxime PAGET de la SCP MANIERE - PAGET - CHAMPENOIS, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA HAUTE MARNE Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mai 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DOMENEGO, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Florence DOMENEGO, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
DÉBATS: l'affaire a été mise en délibéré au 25 Juin 2026
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 22 novembre 2023, M. [U] [P] a déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Marne (MDPH) une demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH).
Le 20 février 2024, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Haute-Marne (CDAPH) a reconnu à M. [P] un taux d'incapacité inférieur à 50 %.
Le 18 mars 2024, M. [P] a contesté le refus d'attribution de l'AAH devant la MDPH de la Haute-Marne, laquelle a maintenu son refus dans sa décision du 11 juin 2024.
Par requête du 14 août 2024, M. [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont, lequel a, par jugement du 15 janvier 2025, débouté M. [P] de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Par dclaration transmise par RPVA le 13 février 2025, M. [P] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières écritures réceptionnées le 16 mars 2026, soutenues à l'audience et auxquelles la cour se réfère pour un plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [P], appelant, demande à la cour de :
-infirmer le jugement en toutes ses dispositions
-lui attribuer une allocation aux adultes handicaps à effet rétroactif depuis sa demande du 22 november 2023
- laissez les dépens de première instance et d'appel à la charge de la MDPH.
La MDPH de la Haute-Marne, convoquée à l'audience du 26 mai 2026 par lettre recommandée réceptionnée le 4 février 2026, n'était ni présente ni représentée.
MOTIFS DE LA DECISION :
En vertu des dispositions combinées des articles L 821-1, L 821-2, et D 821-1 du code de la sécurité sociale le bénéfice d'une AAH est reconnu, sous réserve notamment de conditions de ressources et de résidence, à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80%, ou dont le taux d'incapacité permanente est compris entre 50 et 79%, avec reconnaissance, compte tenu du handicap, d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Le pourcentage d'incapacité est apprécié, d'après le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, lequel définit trois classes de taux d'incapacité.
Correspondent ainsi aux taux suivants :
inférieur à 50 % : une incapacité modérée n'entraînant pas d'entrave notable dans la vie quotidienne de la personne
égal ou supérieur à 50 % : des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, l'entrave pouvant soit être concrètement reparée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique, étant toutefois précisé que l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne
au moins de 80 % : des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle.
Au cas présent, M. [P] fait grief aux premiers juges de l'avoir débouté de sa demande d'AAH au motif que son taux d'incapacité était inférieur à 50 %.
Pour contester cette appréciation, M. [P] rappelle qu'il présente un asthme bronchique sévère entraînant une dyspnée invalidante, une intolérance à l'effort et une toux chronique ; que ces pathologies entraînent des retentissements fonctionnels importants ; que son taux d'incapacité est en conséquence supérieur à 50 % et que ses pathologies l'empêchent durablement de rechercher et d'occuper un emploi.
Pour en justifier, M. [P] se prévaut notamment de la liste des maladies invalidantes reconnues par la MDPH, de ses bulletins pulmonaires des 8 février 2021, 14 septembre 2023 et 19 septembre 2024 , des ordonnances des 23 avril, 26 juillet et 30 septembre 2024 du docteur [T] , de l'ordonnance du docteur [Q], pneumologue, du 30 septembre 2024, du courrier du docteur [M] du 19 décembre 2024, des attestations de son entourage, du certificat de consultation du docteur [T], de son historique médical et de l'historique de délivrance des médicaments par la pharmacies, de son courrier du 10 mars 2026 et de celui non daté produit en pièce 15.
De tels éléments, réunis pour partie de manière contemporaine au dépôt de la demande de l'allocation sollicitée, date à laquelle la cour doit faire porter son examen quand bien même la situation médicale de l'appelant se serait fortement dégradée depuis, ne permettent cependant pas d'établir que M. [P] aurait présenté des troubles graves entraînant une entrave majeure dans sa vie quotidienne avec une atteinte de son autonomie individuelle ou des troubles importants entraînant une gêne notable dans sa vie sociale.
Si l' asthme bronchique sévère constitue certes une maladie invalidante reconnue par la MDPH, le docteur [Q], pneumologue, n'a cependant relevé, à l'occasion de l' examen pratiqué sur M. [P] le 14 septembre 2023, qu'un ' trouble ventilatoire obstructif modéré avec VEMS égal à 70 % de la normale' avec 'rythme cardiaque régulier', 'pression artérielle et saturation au doigt sans particularité', en écho avec un précédent examen pratiqué le 8 février 2021, lequel avait fait état d'un bilan pneumonaire quasi normal et de la présente d'une dyspnée qu'en cas d'effort. Les divers symptômes invoqués par M. [P] dans sa requête initiale tels que douleurs musculaires, troubles du sommeil, dyspnée au moindre effort, fatigabilité, tachycardie, oppression thoracique, n'ont ainsi été retrouvés ni par le docteur [Q], pneumologue, ni par le docteur [M], médecin de la MDPH, lors de son examen du 5 octobre 2022. Il ne saurait dès lors être attribué le bénéfice de l'AAH, au seul motif de la présence d'un asthme sévère dès lors que cette pathologie n'a aucunement été objectivée par les deux praticiens lors de la saisine de la MDPH et qu'elle ne saurait s'exciper des seules attestations de la mère, de la soeur, de la belle-soeur, du beau-frère et de la compagne de M. [P], à défaut pour ces derniers de justifier de connaissances médicales pour ce faire. Il en est de même pour l' asthme persévérant modéré, dont la présence, certes confirmée par le docteur [T] dans son certificat du 9 mars 2026, est insuffisante en l'état pour caractériser à elle-seule l'atteinte de son autonomie individuelle ou des troubles importants entraînant une gêne notable dans sa vie sociale.
Par ailleurs, les constats médicaux ainsi produits, rapprochés des informations mentionnées par le médecin traitant sur le certificat médical joint à la demande présentée à la MDPH, témoignent que M. [P] peut réaliser d'une part, sans difficulté et sans aide humaine, sa communication, son alimentation, son élimination, son orientation et la gestion de sa sécurité personnelle et d'autre part, avec difficulté mais sans aide humaine, son déplacement à l'intérieur et à l'extérieur, la marche dans un périmètre de 500 mètres, sa toilette, son habillement, la préparation des repas et les courses et qu'il ne nécessite aucune aide extérieure, aucun aidant familial n'étant mentionné pour de telles activités.
Les troubles ainsi décrits, que ne remettent pas en cause les divers documents produits, témoignent que M. [P] connaît 'des troubles d'importance moyenne entraînant quelques interdits et quelques signes objectivables d'incapacité fonctionnelle permettant cependant le maintien de l'autonomie individuelle et de l'insertion dans une vie sociale, scolaire ou professionnelle dans les limites de la normale', justifiant un taux d'incapacité compris entre 20 et 45 % selon le guide barème de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.
Ce taux ne saurait en aucune façon être majoré au prétexte que l'état pulmonaire de M. [P] se serait aggravé en septembre 2024 dès lors qu'une telle situation, à la supposer établie, ce que ne confirment ni le certificat du docteur [Q] du 20 septembre 2024 ni le certificat du docteur [T] du 9 mars 2026, est inopérante pour contredire les constatations médicales contemporaines à la saisine de la MDPH.
Ce certificat a par ailleurs mis en lien la persistance des difficultés respiratoires du patient avec son défaut de compliance à ses traitements. Si M. [P] conteste la production d 'une telle pièce, cette dernière, communiquée par le médecin de la MDPH, relevait cependant, comme l'indique son intitulé, du 'dossier médical partagé', pour lequel le patient avait consenti l'accès par toute autorité médicale de sorte que ce document ne saurait être écarté au seul motif qu'il n'aurait pas donné son accord à sa production. Il ne saurait tout autant être remis en cause sa teneur, la production des ordonnances comme des justificatifs des achats desdits médicaments étant insuffisants pour établir le respect par l'appelant des traitements ainsi mis à sa disposition pour atténuer et traiter ses crises, lesquelles pouvaient survenir, selon le docteur [T], en cas de stress, d'effort ou d'absence de traitement.
Les éléments soumis à la MDPH à la date de la demande d'allocation témoignent au contraire que M. [P] était une personne autonome pour l'ensemble des gestes de la vie courante, ne nécessitant pas d'aide pour la réalisation des actes quotidiens personnels.
De tels constats caractérisent une incapacité modérée n'entrainant pas d'entrave notable dans la vie quotidienne de la personne et permettent de retenir un taux d'incapacité inférieur à 50%, exclusif de toute AAH.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande de fixation d'un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50 % et de sa demande subséquente d'allocation aux adultes handicapés.
Partie perdante, M. [P] sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par décision réputée contradictoire, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Chaumont du 15 janvier 2025 en toutes ses dispositions ;
Condamne M. [P] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
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