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CA Dijon, 2 juill. 2026, RG 25/00064


Vérifier : CA Dijon, 2 juill. 2026, RG 25/00064 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
25/00064
Lieu / cour
ca_dijon
Chambre
Chambre sociale
Type
arret
MàJ source
2026-07-16
Id
6a4e0f3193c619cd1f882713

Texte de la décision

11,123 caractères

Société [1]

C/

Consorts [H]

FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE [2]

CPAM 71

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT (SUR REQUÊTE) DU 02 JUILLET 2026

N° RG 25/00064 - N° Portalis DBVF-V-B7J-GS3J

Requête en omission de statuer et en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt du 5 décembre 2024, dans l'affaire enregistrée sous le n° RG 22/00802

DEMANDEUR A LA REQUÊTE:

FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE

Service du Contentieux

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Maître Laura D'OVIDIO, avocat au barreau de LYON substituée par Maître Jonathan MARTI-BONVENTRE, avocat au barreau de LYON

DÉFENDEURS A LA REQUÊTE:

Société [1]

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 2]

ayant pour avocat Me Florent LOYSEAU DE GRANDMAISON de la SELEURL SELARL LDG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, non présent à l'audience

[V] [O] veuve [H]

[Adresse 4]

[Localité 3]

[E] [H]

[Adresse 5]

[Localité 3]

[L] [H]

[Adresse 6]

[Localité 4]

[Z] [H]

[Adresse 7]

[Localité 5]

[W] [H]

[Adresse 8]

[Localité 6]

[P] [H]

[Adresse 9]

[Localité 3]

[U] [H] épouse [T], agissant en son nom personnel et es-qualité de représentant légal de ses filles mineures [F] et [S] [T]

[Adresse 7]

[Localité 5]

tous représentés par Me Hélène AVELINE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, dispensée de comparution en vertu d'un mail adressé au greffe le 20 avril 2026

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la [Localité 7] et-[Localité 8]

[Adresse 10]

[Localité 9]

dispensée de comparution en vertu d'un mail adressé au greffe le 27 mars 2026

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 mai 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme RAYON, Présidente de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Fabienne RAYON, présidente de chambre,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller

Florence DOMENEGO, conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,

DÉBATS: l'affaire a été mise en délibéré au 02 Juillet 2026

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête du 10 janvier 2025 réceptionnée le 14 janvier suivant au greffe de la chambre sociale, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) a sollicité la rectification d'une erreur matérielle et la réparation d'une omission de statuer entachant le dispositif de l'arrêt du 5 décembre 2024 (n° RG 22/00802) et demande par conséquent, au visa des articles 462 et 463 du code de procédure civile, de rectifier ce dispositif comme suit :

-dire et juger qu'il convient de lire aux lieu et place de : ' fixe l'indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [H] à la somme totale de 59 900 euros pour les souffrances physiques et morales, le préjudice d'agrément et le préjudice esthétique resultant de la pathologie qualifiée de 'mésothéliome malin du péritoine ' la phrase suivante ' fixe l'indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [H] à la somme totale de 54 900 euros pour les souffrances physiques et morales, le préjudice d'agrément et le préjudice esthétique resultant de la pathologie qualifiée de 'mésothéliome malin du péritoine ' puis,

-compléter le dispositif de cet arrêt en disant que la CPAM de [Localité 7] et [Localité 8] devra verser cette somme (54 900 euros) au FIVA, créancier subrogé, en application de l'article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale;

-dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision modifiée.

A l'audience le FIVA a réitéré les termes de sa requête à laquelle il est renvoyé pour l'exposé complet de ses moyens.

Les consorts [H], dispensés de comparution, ont fait savoir par courier rpva du 20 avril 2026 que ladite requête n'appelait aucune observation de leur part.

La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7] et [Localité 8], dispensée de comparution, a adressé à la cour un mail du 27 mars 2026 avec la présente procedure visée en objet, dans lequel elle n'émet aucune observation la concernant.

Convoquée à l'audience du 5 mai 2026 par lettre recommandée avec accusé de réception qui lui a été distribuée le 2 février 2026, la société [1] n'a pas comparu tant en personne que representée, son conseil, qui avait adressé des conclusions en informant par message rpva de la veille, de sa présence à l'audience avec peut-être 15 mn de retard, ne s'y étant pas présenté.

SUR CE :

Sur la procédure

La procédure étant orale, il s'ensuit qu'à défaut pour la société [1] d'avoir comparu, ou demandé une dispense de comparution, la cour n'est pas saisie des conclusions et pièces transmises par elle le 4 mai 2026.

Sur la requête en rectification d'erreur matérielle

Conformément à l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande, le juge saisi par les parties, l'étant par simple requête, de l'une ou l'autre, ou commune et statuant sans audience à moins qu'il n'estime nécessaire de les entendre.

En l'espèce, il sera fait droit à la rectification sollicitée du dispositif de l'arrêt du 5 décembre 2024, en ce qu'il résulte de l'examen de l'arrêt, qu'il est effectivement affecté d'une erreur purement matérielle sur le montant total de l'indemnisation des préjudices personnels de M. [H] qui s'élève non pas à la somme de 59 900 euros mais à celle de 54 900 euros.

Sur la requête en omission de statuer

Conformément à l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, le juge saisi par simple requête de l'une ou l'autre, ou par requête commune, statuant après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.

Ici le FIVA expose que le dispositif de l'arrêt du 5 décembre 2024 ne prévoit pas expressément la subrogation du FIVA au titre des préjudices personnels de la victime comme cela était demandé dans ses écritures comme suit : « Dire que la CPAM de [Localité 7] et [Localité 8] devra verser cette somme au FIVA, créancier subrogé, en application de l'article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale » et demande par conséquent à la cour de compléter son arrêt en ce sens.

Mais la cour relève que le FIVA qui a sollicité l'infirmation de l'indemnisation allouée par le tribunal au titre des préjudices personnels de la victime n'a cependant aucunement sollicité l'infirmation de la disposition du jugement déféré qui a « dit que la caisse devra faire l'avance de ces sommes au FIVA soit un total de 109 700 euros, outre l'indemnité forfaitaire visée à l'article L. 452-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale » laquelle a été confirmée aux termes de l'arrêt du 5 décembre 2021.

Or ce total de 109 700 euros qui a été confirmé par la cour, correspond aux sommes allouées par les premiers juges à hauteur de 63 200 euros en indemnisation des ayants droits de la victime, et de 46 500 euros en indemnisation des préjudices personnels de la victime.

Dès lors en demandant à la cour de dire que la caisse devra lui verser la somme de 54 900 euros sans lui demander d'infirmer la disposition susdite, cela revient à dire à la caisse de lui verser la somme de 164 600 euros, ce qui ne peut prospérer puisque l'indemnisation des ayants droits de la victime et de ses préjudices personnels s'élève, au terme de l'arrêt du 5 décembre 2024, à la somme de 118 100 euros (63 200 euros + 54 900 euros).

En conséquence la cour a bien omis de répondre à la demande sur la subrogation du FIVA au titre des préjudices personnels de la victime, mais uniquement sur la partie complémentaire allouée par la cour d'un montant de 8 400 euros puisque la cour a confirmé le jugement pour le surplus, l'arrêt du 5 décembre 2024 étant par conséquent complété en ce sens.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant sans audience, par décision contradictoire ;

Réparant l'erreur matérielle affectant le dispositif de son arrêt du 05 décembre 2024 (n° de répertoire général 22/00802) ;

Ordonne la substitution de la disposition :

Fixe l'indemnisation des préjudices personnels de M. [H] à la somme totale de 54 900 euros pour les souffrances physiques et morales, le préjudice d'agrément et le préjudice esthétique resultant de la pathologie qualifiée de « mésothéliome malin du péritoine » ; 

à celle erronée de :

« Fixe l'indemnisation des préjudices personnels de M. [H] à la somme totale de 59 900 euros pour les souffrances physiques et morales, le préjudice d'agrément et le préjudice esthétique resultant de la pathologie qualifiée de 'mésothéliome malin du péritoine' » ;

Réparant l'omission de statuer affectant le dispositif de l'arrêt susvisé :

Vu la confirmation de la disposition du jugement déféré disant que la caisse devra faire l'avance au FIVA de la somme de 109 700 euros outre l'indemnité forfaitaire visée à l'article L. 452-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale ;

Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7] et [Localité 8] devra verser au FIVA, créancier subrogé, la somme complémentaire de 8 400 euros en application de l'article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale ;

Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée en marge de la minute ainsi que des expéditions de la décision rectifiée et qu'elle sera notifiée comme elle;

Dit que les dépens de la présente instance resteront à la charge du trésor.

Le greffier Le président

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier de la cour.

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