CA Colmar, 7 juill. 2026, RG 26/02449
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 26/02449 - N° Portalis DBVW-V-B7K-IZ53
N° de minute : 257/26
ORDONNANCE
Nous, Gurvan LE QUINQUIS, conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. [R] [E] [O] [B]
né le 01 Janvier 1963 à [Localité 1] (PAKISTAN)
de nationalité pakistanaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU le jugement rendu le 24 novembre 2025 par chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Colmar prononçant à l'encontre de M. [R] [E] [O] [B] une interdiction définitive du territoire français, à titre de peine complémentaire ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 29 juin 2026 par M. [V] [N] à l'encontre de M. [R] [E] [O] [B], notifiée à l'intéressé le 30 juin 2026 à 15h45 ;
Vu la décision portant maintien en rétention administrative prise le 03 juillet 2026 par M. [V] [N] à l'encontre de M. [R] [E] [O] [B] ;
VU le recours de M. [R] [E] [O] [B] daté du 03 juillet 2026, reçu le même jour à 11h11 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de M. [V] [N] datée du 04 juillet 2026, reçue le même jour à 13h51 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [R] [E] [O] [B] ;
VU l'ordonnance rendue le 06 Juillet 2026 à 11h38 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, rejetant les conclusions de nullité, rejetant le recours de M. [R] [E] [O] [B], déclarant la requête de M. [V] [N] recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [R] [E] [O] [B] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [R] [E] [O] [B] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 07 Juillet 2026 à 09h38 ;
VU les avis d'audience délivrés le 07 juillet 2026 à l'intéressé, à Maître Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à [Localité 3], interprète en langue ourdou, interprète ayant prêté serment, à M. [V] [N] et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. [V] [N], intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 07 juillet 2026, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [R] [E] [O] [B] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [F] [M], interprète en langue ourdou, interprète ayant prêté serment, également en visioconférence, Maître Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Pour ordonner la prolongation de la rétention administrative de M. [R] [E] [O] [B], le juge des libertés et de la détention de [Localité 4] a écarté les moyens de nullité soulevés par la personne retenue au titre de la déloyauté du placement en rétention et de l'absence d'audition préalable. Il a par ailleurs constaté que la personne retenue avait été interrogé sur son état de vulnérabilité et que le préfet avait légitimement estimé que l'état de santé de M. [R] [E] [O] [B] était compatible avec le placement en rétention. Il a enfin écarté toute erreur d'appréciation sur les garanties de représentation et sur la menace à l'ordre public et a considéré que les conditions pour la prolongation de la rétention administrative étaient réunies.
A l'appui de son appel M. [R] [E] [O] [B] soulève in limine litis la nullité de l'ordonnance aux motifs qu'il n'a pas été entendu préalablement à son placement en rétention, ce qui ne lui a pas permis de faire valoir ses observations quant à son état de santé et à la mesure envisagée et que son avocat s'est désisté de la requête en contestation de la décision de placement en rétention sans avoir reçu de pouvoir spécial en ce sens, ce qui ne lui a pas permis de faire valoir tous les éléments qu'il souhaitait porter à la connaissance du juge.
Sur le fond, M. [R] [E] [O] [B] considère qu'en l'absence d'audition préalable au placement en rétention, le préfet n'a pu procéder à un examen de sa situation personnelle et professionnelle, ce qui ne lui a pas permis de prendre en compte sa vulnérabilité et ses garanties de représentation. Il reproche enfin à l'administration d'avoir adressé une nouvelle demande de laissez-passer aux autorités compétentes alors qu'il avait formé une demande d'asile suspensive.
A l'audience, M. [R] [E] [O] [B] a repris oralement les termes de sa déclaration d'appel,visant à l'infirmation de l'ordonnance et à sa remise en liberté.
Le préfet, non comparant, a conclu à la confirmation de l'ordonnance déférée.
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de M. [R] [E] [O] [B] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 06 juillet 2026 à 11h38 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, interjeté le 07 juillet 2026 à 09h38, est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu à l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la nullité de l'ordonnance
Vu l'article 458 du code de procédure civile,
Sur l'audition préalable à la mesure de rétention
Il ne résulte pas des articles L. 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la personne retenue doit être entendue préalablement à son placement en rétention.
Il apparaît par ailleurs que, pour placer M. [R] [E] [O] [B] en rétention administrative, le préfet a pris en considération les éléments relatifs à la situation personnelle et à l'état de santé de M. [R] [E] [O] [B] que celui-ci avait exposé lors de son audition réalisée le 22 mai 2026 et aucun élément ne permet de considérer qu'en l'absence d'une nouvelle audition, le préfet n'était pas en mesure d'apprécier l'éventuelle situation de vulnérabilité de M. [R] [E] [O] [B]. Les éléments invoqués par M. [R] [E] [O] [B] à ce titre ne sont en outre pas susceptibles d'entraîner la nullité de l'ordonnance du 06 juillet 2026.
Sur le désistement
M. [R] [E] [O] [B] reproche à l'avocat qui l'assistait devant le premier juge de s'être désisté de la requête en contestation de la décision de placement en rétention sans avoir reçu pouvoir pour le faire. Il ne résulte toutefois pas de l'ordonnance du 06 juillet 2026 que le juge des libertés et de la détention aurait donné acte à M. [R] [E] [O] [B] d'un tel désistement mais uniquement que l'avocat a renoncé à soutenir oralement certains moyens soulevés dans la requête initiale. Une telle renonciation ne s'analyse pas en un désistement puisque la requête en annulation de la décision de placement en rétention administrative a été soutenue par l'avocat. Il en résulte que celui-ci n'a pas outrepassé son mandat d'assistance, ce qui, au surplus, ne constitue pas un motif de nullité de la décision.
Sur la régularité du placement en rétention administrative
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger se trouvant dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 peut être placé en rétention administrative pour une durée de 96 heures, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
L'article L. 612-3, auquel il est renvoyé énonce que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, il résulte de l'arrêté du 29 juin 2026 que, contrairement à ce que soutient M. [R] [E] [O] [B], le préfet a pris sa décision en prenant en compte sa situation personnelle, y compris sur le plan médical puisqu'il fait explicitement référence aux traitements médicaux dont celui-ci fait l'objet. Les éléments relatifs à l'atteinte à l'ordre public et au refus de se conformer à la mesure d'éloignement visés dans l'arrêté et dans l'ordonnance du juge des libertés et de la détention permettent de constater que la décision de placement en rétention administrative n'est entâchée d'aucune erreur d'appréciation et qu'elle est justifiée.
La décision déférée sera donc confirmée.
Sur la prolongation de la rétention administrative
Sur l'incidence de la demande d'asile
Aux termes de l'article 754-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision d'éloignement ne peut être mise à exécution avant que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ait rendu sa décision ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat désigné à cette fin ait statué.
En l'espèce, M. [R] [E] [O] [B] soutient que l'administration a adressé une nouvelle demande de laissez-passer alors qu'il avait formé une demande d'asile. Il résulte toutefois des pièces de la procédure que l'administration a adressé une demande de routing d'éloignement à la direction nationale de la police aux frontières le 1er juillet 2026 et que M. [R] [E] [O] [B] a saisi l'OFRA d'un dossier d'asile le 03 juillet 2026, postérieurement à cette demande de routing. Le depot de cette demande ne saurait par ailleurs justifier l'annulation de la mesure de prolongation.
Sur le bien fondé de la prolongation
Aux termes des articles L. 742-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, pour une durée de vingt-six jours par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative.
Le texte n'impose aucune condition à cette prolongation, si ce n'est que, conformément à l'article L. 741-3 du code susvisé, l'administration effectue toutes les diligences nécessaires à l'éloignement de l'intéressé, en temps utile.
En l'espèce, il ne ressort de l'examen du dossier aucun défaut de diligence imputable à l'administration et il n'apparaît pas que l'intéressé soit retenu au delà du temps strictement nécessaire à son départ.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents, qu'il convient d'adopter, que le premier juge a considéré que M. [R] [E] [O] [B] ne remplissait pas les conditions d'une assignation à résidence. L'ordonnance déférée sera par conséquent confirmée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel de M. [R] [E] [O] [B] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 06 Juillet 2026 ;
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix
DISONS avoir informé M. [R] [E] [O] [B] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à [Localité 5], en audience publique, le 07 Juillet 2026 à 14h43, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA, conseil de M. [R] [E] [O] [B]
- de l'interprète par visioconférence, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 07 Juillet 2026 à 14h43
l'avocat de l'intéressé
Maître [Z] [K] - [Y]
l'intéressé
M. [R] [E] [O] [B]
par visioconférence
l'interprète
[Localité 3]
par visioconférence
l'avocat de la préfecture
non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [R] [E] [O] [B]
- à Maître Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA
- à M. [V] [N]
- à la SARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [R] [E] [O] [B] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
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