CA Bourges, 7 juill. 2026, RG 26/00585
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Extrait des minutes du greffe
de la COUR D'APPEL DE BOURGES
COUR D'APPEL DE BOURGES
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 JUILLET 2026
- 4 Pages -
Numéro d'Inscription au répertoire général : N° RG 26/00585 - N° Portalis DBVD-V-B7K-D2BM;
RÉFÉRÉ
NOUS, Alain VANZO, premier président de la cour d'appel de Bourges :
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
I - Monsieur [A] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me BEZARD-VILLARD, de la SCP SOREL, avocat au barreau de BOURGES
A :
II - Madame [N] [J]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante,
La cause a été appelée à l'audience publique du 23 Juin 2026, tenue par Monsieur le premier président, assisté de Madame Soubrane, greffier ;
Après avoir donné lecture des éléments du dossier, Monsieur le premier président a, pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'ordonnance au 07 Juillet 2026, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
A la date ainsi fixée a été rendue l'ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 11 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux a notamment condamné Monsieur [A] [Y] à communiquer à Madame [N] [J], son ancienne locataire, les quittances de loyer, les décomptes de charges et le compte de régularisation pour la période du 1er novembre 2021 au 9 juin 2023.
Madame [J] ayant prétendu que Monsieur [Y] n'avait pas exécuté cette obligation, le juge de l'exécution, par jugement du 19 juin 2025, a assorti cette obligation d'une astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement, et ce pendant une durée de 30 jours.
Par jugement du 12 mai 2026, ce même magistrat, saisi par Madame [J], a notamment :
- liquidé à la somme de 3 000 euros l'astreinte provisoire prononcée le 19 juin 2025, celle-ci ayant couru pendant 30 jours à compter du 22 octobre 2025 ;
- condamné en conséquence Monsieur [Y] à verser à Madame [J] la somme de 3000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire ;
- assorti l'obligation faite à Monsieur [Y] par le jugement rendu le 11 octobre 2024 de remettre à Madame [J] les quittances de loyer, les décomptes de charges et le compte de régularisation pour la période courant du 1er novembre 2021 au 9 juin 2023, d'une astreinte définitive de 100 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement ;
- condamné Monsieur [Y] à verser à Madame [J] la somme de 1 000 euros de dommages intérêts pour résistance abusive ;
- condamné Monsieur [Y] aux dépens.
Monsieur [Y] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 4 juin 2026.
Suivant assignation du 8 juin 2026, monsieur [Y] a fait attraire Madame [J] devant le premier président de la cour d'appel de Bourges afin d'obtenir, sur le fondement de l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, le sursis à exécution du jugement entrepris et la condamnation de la défenderesse au paiement d'une indemnité de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'audience, il maintient ses demandes.
Il expose avoir fait signifier à Madame [J] les quittances de loyer et le décompte de charges dans le délai imparti par le jugement du 19 juin 2025, de sorte qu'il justifie d'un moyen sérieux de réformation du jugement entrepris.
Madame [J] n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution prévoit qu'en cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel, le sursis à exécution n'étant accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
Aux termes de son jugement du 19 juin 2025, le juge de l'exécution a fait courir l'astreinte passé un délai de quinze jours à compter de la signification dudit jugement, en prenant soin de souligner le terme de 'signification', ce dont il se déduit qu'il n'a pas entendu que l'astreinte court à compter de la notification du jugement par le greffe.
Le jugement du 12 mai 2026 précise que le jugement du 19 juin 2025 a été signifié le 7 octobre 2025.
Or, Monsieur [Y] justifie avoir fait signifier à Madame [J], par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2025, les quittances de loyer du 1er novembre 2021 au 9 juin 2023 et un décompte des charges.
L'obligation assortie d'une astreinte ayant donc été exécutée avant que celle-ci ne commence à courir, l'infirmation du jugement entrepris, en ce qu'il a ordonné la liquidation de l'astreinte provisoire, prononcé une astreinte définitive et condamné le débiteur au paiement d'une indemnité pour résistance abusive, apparaît vraisemblable.
Dans ces conditions, Monsieur [Y] soulève un moyen sérieux de réformation.
Il sera en conséquence fait droit à sa demande de sursis à exécution.
Monsieur [Y] n'ayant pas comparu devant le premier juge pour justifier de l'exécution de son obligation, il est conforme à l'équité de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu'il a dû engager pour assurer sa représentation en justice. Pour la même raison, il devra supporter les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats publics, par ordonnance réputée contradictoire, insusceptible d'un pourvoi,
ORDONNONS le sursis à exécution du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Châteauroux en date du 12 mai 2026 ;
DÉBOUTONS Monsieur [Y] de sa demande en paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles ;
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [Y].
LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT
Annie SOUBRANE Alain VANZO
le : 7 juillet 2026
Exp + CE à :
- Me Bezard [Localité 3]
- Me
Exp à :
- TJ [Localité 4]
-CIVIL CA
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