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CA Bordeaux, 7 juill. 2026, RG 26/00128


Vérifier : CA Bordeaux, 7 juill. 2026, RG 26/00128 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
26/00128
Lieu / cour
ca_bordeaux
Chambre
C.E.S.E.D.A.
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a4e0fe393c619cd1f8830f2

Texte de la décision

10,696 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X

N° RG 26/00128 - N° Portalis DBVJ-V-B7K-OWI7

ORDONNANCE

Le SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX à 14 H 00

Nous, Corinne MIOT, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant

par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de Emilie LESTAGE, greffier, lors des débats et François CHARTAUD, greffier, lors du délibéré,

En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,

En l'absence du représentant du Préfet de la Gironde,

En présence M. [Y] [G], interprète en langue Arabedéclarécomprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,

En présence de Monsieur [O] [N], né le 03 Juin 1994 à [Localité 1], de nationalité Algérienne, et de son conseil Me Anthony QUEVAREC,

Vu la procédure suivie contre Monsieur [O] [N], né le 03 Juin

1994 à [Localité 1], de nationalité Algérienne et qui a fait l'objet d'une décision de placement en rétention prise par la préfecture de la Gironde le 7 mai 2026.

Vu l'ordonnance rendue le 05 juillet 2026 à 15 heures 00 par le magistrat

du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [N] pour une durée de 30 jours supplémentaires,

Vu l'appel interjeté par le conseil de M. Monsieur [O] [N], né le 03 Juin 1994 à [Localité 1], de nationalité Algérienne le 6 juillet 2026 à 10 heures 10,

Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,

Vu la plaidoirie de Me Anthony QUEVAREC, conseil de Monsieur [O] [N], et les explications de Monsieur [O] [N] qui a eu la parole en

dernier,

A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 07

Juillet 2026 à 14 H 00,

Avons rendu l'ordonnance suivante :

Faits et procédure

1. M. [O] [N] alias [X] [I], se disant né soit le 3 juin 1997 (ou 1994) à [Localité 2]

[Localité 3] (Algérie), soit le 2 mars 1994 à [Localité 4] (Maroc), a été placé en retenue administrative,

faute de pouvoir justifier de son identité lors d'un contrôle de police, et a fait l'objet d'une

décision de placement en rétention prise par la préfecture de la Gironde le 7 mai 2026.

Saisi d'une requête en prolongation de la rétention administrative, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux, par ordonnance du 13 mai 2026, a autorisé la prolongation pour

26 jours de la rétention administrative de l'intéressé, l'appel de cette ordonnance ayant été

déclaré irrecevable par ordonnance rendue le 13 mai 2026.

Saisi d'une requête en prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30

jours, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux, par ordonnance du 6 juin 2026, a autorisé

la prolongation pour 30 jours de la rétention administrative de l'intéressé, décision confirmée par le délégué de Mme la première présidente de la Cour d'appel de Bordeaux,

le 9 juin 2026.

2. Par requête enregistrée au greffe le 4 juillet 2026 à 15 heures 38, M. le préfet de Gironde a de nouveau sollicité, au visa de l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile (ci-après CESEDA), la prolongation de la rétention de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pendant une

durée de 30 jours.

3. Par ordonnance rendue le 5 juillet 2026 à 15 heures, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- accordé l'aide juridictionnelle provisoire à M. [N] alias [I],

- autorisé le maintien en rétention administrative de M. [N] alias [I] pour une durée maximale de 30 jours supplémentaires,

- rejeté la demande de M. [N] alias [I] sur le fondement des articles 700 du code

de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

4. Par requête du 5 juillet 2026 à 18 heures 01, le conseil de M. [N] alias [I] a

interjeté appel de cette ordonnance et demande à la cour de :

- reformer l'ordonnance du 5 juillet 2026,

- refuser la demande de prolongation du placement en rétention administrative de M. [N], et par voie de conséquence, ordonner sa remise en liberté immédiate,

- mettre à la charge de l'État, représenté par le préfet de la Gironde, la somme de 1 000

euros à lui verser sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de la part contributive de l'État ainsi que le prévoit l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.

5. Au soutien de sa déclaration d'appel, ce conseil soutient que :

- il n'existerait pas de perspectives raisonnables d'éloignement,

- l'état de santé de son client serait incompatible avec la rétention administrative.

6. Le préfet, bien que régulièrement convoqué n'a pas comparu et n'a pas adressé d'observations écrites.

7. M. [N] alias [I] a eu la parole en dernier et a est revenu sur les circonstances

ayant conduit à son interdiction définitive du territoire. Il a indiqué avoir été agressé et souhaiter sortir du centre de rétention administrative. Il a précisé ne pas avoir d'adresse

fixe sur le territoire national et vouloir quitter la France pour se rendre dans un autre pays,

sans spécifier lequel. Interrogé sur sa situation administrative, il a expliqué avoir été accueilli en tant que mineur isolé, avoir fait des demandes d'asile en Suisse, en Allemagne

et en Espagne et n'avoir jamais déposé de demande titre de séjour en France.

Motifs de la décision

Sur la troisième prolongation de la rétention administrative

8. Il résulte des dispositions de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les

mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du

maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la

destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son

identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé

ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour

procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration

de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale

de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions.

La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours'.

9. En l'espèce, malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu

être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat

dont relève l'intéressé, lequel est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage en

cours de validité, représente une menace à l'ordre public et s'oppose continuellement à

son éloignement du territoire national.

L'administration démontre que les autorités consulaires algériennes ont été relancées les

1er et 26 juin 2026 mais n'ont pas répondu à ce jour. L'administration ne dispose au demeurant d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat, ce dernier restant souverain pour

la procédure et les délais de retour de la personne concernée, sans qu'il soit démontré qu'un retour ne puisse être envisagé dans les 30 jours autorisé par la reconduction sollicitée. De surcroît, il sera observé qu'aucun élément mis en avant ne permet de retenir

que l'éloignement de M. [N] alias [I] n'interviendra pas dans un délai aussi bref

que possible, en l'absence de rupture officielle des relations diplomatiques entre la France

et l'Algérie.

10. Par ailleurs, il sera constaté que le critère tiré de l'ordre public doit être retenu en ce

qu'il ressort de la procédure que M. [N] alias [I] a fait l'objet de multiples condamnations, notamment pour des faits d'atteintes aux biens et aux personnes ainsi que

pour apologie publique d'un acte de terrorisme.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la menace à l'ordre public est avérée au vu

tant du nombre de faits en cause, de leur réitération sur un court laps de temps, mais surtout en ce qu'ils constituent par leur nature même une remise en cause des forces de

l'ordre en lien avec la personnalité de l'appelant.

11. Enfin, le conseil de M. [N] alias [I] avance que l'état de santé de son client

serait incompatible avec la mesure de rétention dont il fait l'objet. S'il produit un certificat

médical et plusieurs photographies de plaies résultant, selon ses dires, d'une agression

subie au centre de rétention administrative, aucune pièce n'établit que son état de santé

serait incompatible avec la rétention. Le moyen sera donc rejeté.

En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance en date du 5 juillet 2026.

Sur les demandes annexes

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine,

au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce, l'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance.

La demande faite à ce titre sera donc rejetée.

De même, il n'y a pas lieu d'accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire, l'assistance du conseil se déroulant dans le cadre de la permanence et l'aide juridictionnelle étant de

droit à ce titre ce qui sera constaté par la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance entreprise.

Y ajoutant,

Rejette la demande faite par le conseil de l'appelant au titre des frais irrépétibles.

Constate que M. [N] alias [I] bénéficie de l'aide juridictionnelle,

Dit que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R. 743-

19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,

Le Greffier, La Conseillère déléguée

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