CA Bordeaux, 7 juill. 2026, RG 26/00126
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 26/00126 - N° Portalis DBVJ-V-B7K-OWI4
ORDONNANCE
Le SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX à 14 H 00
Nous, Corinne MIOT, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de EmilieLESTAGE, greffier, lors des débats et de François CHARTAUD, greffier, lors du délibéré,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En l'absence du représentant du Préfet de la Charente Maritime;
En présence M. [R] [L], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [G] [A], né le 31 Décembre 1999 à [Localité 1], de nationalité Tunisienne, et de son conseil Me Laura DESVERGNES,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [G] [A], né le 31 Décembre 1999 à [Localité 1], de nationalité Tunisienne et qui a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour pour une durée de trois ans prononcé par le préfet de la Charente-Maritime le 28 juin
2026.
Vu l'ordonnance rendue le 03 juillet 2026 à 15h30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [G] [A] pour une durée de 26 jours,
Vu l'appel interjeté par le conseil de M. Monsieur [G] [A], né le 31 Décembre 1999 à [Localité 1] de nationalité Tunisienne le 06 juillet à 09 heures39,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats
donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Me Laura DESVERGNES, conseil de Monsieur [G] [A], et les explications de Monsieur [G] [A] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 07 Juillet 2026 à 14 H 00,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
Faits et procédure
1. M. [G] [A], né le 31 décembre 1999 à [Localité 1] (Tunisie) et de nationalité tunisienne, a été placé en garde à vue le 27 juin 2026 suite au dépôt de plainte de sa conjointe le 24 juin 2026, pour des faits de violences suivies d'une incapacité n'excédant
pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint.
L'intéressé a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans
délai, assortie d'une interdiction de retour pour une durée de trois ans prononcé par le préfet de la Charente-Maritime le 28 juin 2026.
Cet arrêté lui a été notifié le 29 juin 2026, à sa levée de garde à vue, tout comme son placement en rétention administrative pris par arrêté du préfet de la Charente-Maritime le
même jour.
2. Par requête enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 2 juillet 2026 à
14 heures 55, M. le préfet de la Charente-Maritime a sollicité, au visa de l'article L.742-1
du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ci-après CESEDA), la
prolongation de la rétention de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pendant une durée de 26 jours.
Par requête enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 3 juillet 2026 à 9
heures 46, M. [A], par truchement de son conseil, a formé une contestation à l'encontre
de l'arrêté en placement en rétention précité et la prolongation sollicitée.
3. Par ordonnance rendue le 3 juillet 2026 à 15 heures 30, le juge du tribunal judiciaire de
Bordeaux a :
- ordonné la jonction des deux requêtes précitées,
- rejeté les moyens d'irrecevabilité,
- déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable,
- déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [A] régulière,
- autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours,
- dit n'y avoir lieu à faire droit à la demande de M. [A] sur le fondement des articles 700
du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
4. Par requête du 6 juillet 2026 à 9 heures 38, le conseil de M. [A] a interjeté appel de
cette ordonnance et demande à la cour de :
- déclarer irrégulière la procédure de garde à vue de M. [A],
- déclarer irrégulier le placement en rétention administrative de M. [A],
- ordonner la levée de la mesure de rétention administrative,
- rejeter la demande de prolongation de la rétention administrative,
- condamner la préfecture de la Charente-Maritime à lui verser la somme de 900 euros au
titre de l'article 700 du code de procédure civile.
5. Au soutien de sa déclaration d'appel, ce conseil soutient q ue :
- la garde à vue serait irrégulière en ce qu'elle aurait été artificiellement prolongée pour les
besoins de la procédure administrative, dans l'attente de la décision de placement en
garde à vue,
- le placement en rétention administrative de son client serait irrégulier en ce que sa situation personnelle n'aurait pas été suffisamment examinée par l'administration, qu'il pourrait faire l'objet d'une assignation à résidence et que la situation porte atteinte à l'article 8 de la convention européenne des droits de l'Homme.
A l'audience, le conseil de M. [A] a soutenu les moyens développés dans sa déclaration
d'appel.
6. Le préfet, bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu et n'a pas adressé d'observations écrites.
7. M. [A] a eu la parole en dernier et a déclaré ne pas avoir de passeport. Il ajoute que
sa femme et sa fille sont affectées par la situation. Interrogé sur ses conditions de subsistance, l'intéressé indique être sans papiers, exercer comme plaquiste et avoir une
promesse d'embauche de son cousin. Il conteste les violences dont il est accusé et précise
rester à la disposition de la justice.
Motifs de la décision
Sur les exceptions de procédures
Sur la prolongation de la garde à vue
8. Aux termes de l'article 63 du code de procédure pénale, « La durée de la garde à vue
ne peut excéder vingt-quatre heures. Toutefois, la garde à vue peut être prolongée pour
un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, si l'infraction que la personne est soupçonnée d'avoir commise
ou tenté de commettre est un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à un an et si la prolongation de la mesure est l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 ou de permettre, dans les cas où il n'existe pas dans le tribunal de locaux relevant de l'article 803-3, la présentation de la personne devant l'autorité judiciaire. ».
9. En l'espèce, M. [A] a été placé en garde à vue le 27 juin 2026 à 17h10 suite au dépôt
de plainte de sa conjointe le 24 juin 2026, pour des faits de violences suivies d'une incapacité n'excédant pas huit jours. Sa garde à vue a été prolongée pour une durée de
vingt-quatre heures par le vice-procureur de la République près le tribunal judiciaire de la
Rochelle dans une autorisation écrite et motivée versée au dossier.
Le moyen de nullité sera donc rejeté.
Sur la notification concomitante de la mesure d'éloignement et du placement en rétention
10. Aux termes de l'article L. 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est
prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors
de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration
de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est
écrite et motivée.
La jurisprudence considère que la notification de la fin de la garde à vue après ou avant
la notification de la mesure d'éloignement et / ou du placement en rétention ne porte pas
atteinte aux droits de l'étranger, s'agissant de notifications faites dans un même laps de
temps (1re Civ., 3 février 2010, pourvoi n°09-10.187 ; 1re Civ., 6 juin 2012, pourvoi n°11-
30.184).
11. En l'espèce, contrairement à ce qu'allègue le conseil de M. [A], la mesure d'éloignement notifiée à l'intéressé reprenait les circonstances d'espèce de la situation de
son client, de sorte qu'il ne peut être conclu à une absence de prise en compte de sa situation personnelle par l'administration.
De surcroît, comme l'a justement retenu le premier juge dont la présente juridiction fera
sienne sa motivation sur ce point, l'obligation de quitter le territoire étant sans délai de départ volontaire, c'est à bon droit que l'administration a pris la décision de placer concomitamment l'intéressé en rétention administrative à l'issue de sa garde à vue, procédure ne portant pas atteinte à ses droits qui lui ont d'ailleurs été notifiés en présence
d'un interprète en langue arabe.
Le moyen de nullité sera donc rejeté.
Sur la contestation de l'arrêté de rétention administrative
Sur les garanties de représentation
Le conseil de M. [A] ne fait que reprendre en appel son moyen de première instance relatif au défaut d'examen réel et sérieux de la situation de son client et, notamment des
garanties de représentation qu'il présente.
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, il sera considéré que le premier juge a, par des motifs pertinents qu'il convient d'approuver, fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties ; il y a lieu, en conséquence, de confirmer la décision déférée sur ce point et de rejeter la demande tendant à son assignation à résidence.
Sur l'atteinte à la vie privée et familiale
Par ailleurs, le conseil de M. [A] soutient que la décision de la préfecture porte une atteinte grave et manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée
et familiale, tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'Homme et à l'intérêt supérieur de l'enfant, en faisant valoir que son client est marié et est
papa d'une petite fille de 3 ans, [I], qu'il a reconnu le 25 novembre 2025. Cependant,
le placement en rétention administrative d'un étranger, du fait de sa durée nécessairement
limitée, ne saurait porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, sauf circonstances particulières et jouant dans le délai de rétention. En l'absence d'une telle circonstance, qui n'est pas alléguée, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. [A], ce d'autant plus que ce dernier ne justifie ni de ses liens effectifs avec son enfant
et qu'il est convoqué devant le tribunal correctionnel de la Rochelle pour y être jugé pour
des faits de violences suivies d'incapacité n'excédant pas huit jours par sa femme. Par ailleurs, le juge judiciaire en charge du contrôle de la rétention n'est pas juge de la légalité
de la décision d'éloignement, laquelle relève de la seule compétence du juge administratif.
Le moyen tendant à l'atteinte à la vie privée et familiale sera rejeté.
Sur la requête en prolongation de la rétention
Aux termes de l'article L. 741-1 du CESEDA, « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un
des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation
effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.»
L'article L.742-1 du CESEDA dispose « Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative ».
En outre, en application de l'article L741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé
ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
L'administration doit exercer toute diligence à cet effet ».
Selon l'article L. 742-3 du même code, « si le juge ordonne la prolongation de la rétention,
celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de
quatre-vingt-seize heures mentionné à l'article L. 741-1 ».
Il appartient au magistrat du siège, en application des articles L.741-1 et L.741-3 du
CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour
s'assurer que l'étranger soit maintenu en rétention uniquement pour le temps strictement
nécessaire à son départ.
En l'espèce, les diligences ayant été régulièrement effectuées, les autorités consulaires
tunisiennes ayant été saisies dès le 29 juin 2026 aux fins de délivrance d'un laissez-passer
consulaire et relancées le 2 juillet suivant et la présente procédure introduite pour une
première prolongation, qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai - concernant
la levée des obstacles - à démontrer. L'administration ne dispose au demeurant d'aucun
pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires de sorte qu'il ne peut lui être reproché
le défaut de réponse du consulat, ce dernier restant souverain pour la procédure et les
délais de retour de la personne concernée.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance en date du 3 juillet 2026.
Sur les demandes annexes
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine,
au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.En l'espèce, l'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance.
La demande faite à ce titre sera donc rejetée.
De même, il n'y a pas lieu d'accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire, l'assistance
du conseil se déroulant dans le cadre de la permanence et l'aide juridictionnelle étant de
droit à ce titre ce qui sera constaté par la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance entreprise.
Y ajoutant,
Constate que M. [A] bénéficie de l'aide juridictionnelle,
Rejette la demande faite par le conseil de l'appelant au titre des frais irrépétibles.
Dit que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R743-
19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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