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CA Bastia, 7 juill. 2026, RG 26/00078


Vérifier : CA Bastia, 7 juill. 2026, RG 26/00078 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
26/00078
Lieu / cour
ca_bastia
Chambre
Se. référés
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-16
Id
6a4e102b93c619cd1f883381

Texte de la décision

17,964 caractères

ORDONNANCE N°

du 07 JUILLET 2026

R.G : N° RG 26/00078 - N° Portalis DBVE-V-B7K-CNBS

S.A.R.L. [H] PRESTIGE ET TRADITION

C/

[J]

COUR D'APPEL DE BASTIA

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU

SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX

Audience publique tenue par Hélène DAVO, première présidente, assistée de Andy DUBOIS, greffière lors des débats et du prononcé,

Vu l'assignation délivrée par Maître [D], commissaire de justice à [Localité 1], en date du 21 mai 2026,

à la requête de :

S.A.R.L. [H] PRESTIGE ET TRADITION

agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Anne Marie LEANDRI de la SCP LEANDRI LEANDRI, avocate au barreau d'AJACCIO, plaidant par visioconférence

DEMANDERESSE

à

Monsieur [O] [P] [J]

[Adresse 3]

[Localité 3]

représenté par Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AJACCIO, plaidant par visioconférence

DÉFENDEUR

d'avoir à comparaître le 2 juin 2026, davant la première présidente statuant en matière de référé.

DÉBATS :

À ladite audience, l'affaire a été renvoyée au 16 juin 2026.

À l'audience publique du 16 juin 2026, Hélène DAVO, première présidente, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, assistée de Andy DUBOIS, greffière, puis l'affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2026.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 juillet 2026.

ORDONNANCE :

Contradictoire,

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signée par Hélène DAVO, première présidente, et par Andy DUBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

***

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [Q] [J] exerce la profession d'architecte.

La société [H] PRESTIGE ET TRADITION exerce une activité de promotion immobilière et de construction de maisons individuelles.

Dans le cadre de leurs relations professionnelles, plusieurs missions d'architecture ont été confiées à M. [Q] [J] par la société [H] PRESTIGE ET TRADITION pour la réalisation de projets immobiliers situés, notamment, sur les communes d'[Localité 4] et de [Localité 5]. Ces missions portaient, entre autres, sur l'élaboration de dossiers de permis de construire, l'établissement de plans architecturaux et la préparation de dossiers techniques et de consultation des entreprises.

À ce titre, M. [Q] [J] a émis plusieurs factures correspondant aux prestations qu'il indique avoir réalisées.

Ces factures étant impayées, M. [Q] [J] a mis en demeure la société [H] PRESTIGE ET TRADITION de procéder à leur règlement.

La S.A.R.L. [H] PRESTIGE ET TRADITION ayant refusé de s'exécuter, M. [Q] [J] l'a, par acte du 7 mai 2024, assignée devant le tribunal de commerce d'Ajaccio aux fins de la voir condamner, notamment, au paiement de la somme qu'il estime lui être due, soit 242 369, 28 euros.

Par jugement en date du 27 avril 2026, le tribunal de commerce d'Ajaccio a notamment :

« Condamné la société [H] PRESTIGE ET TRADITION à payer à M. [Q] [J] la somme de 242 370,28 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du mois suivant la signification de la présente décision ;

Rejeté les demandes reconventionnelles formulées par la société [H] PRESTIGE ET TRADITION ;

Rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;

Condamné la société [H] PRESTIGE ET TRADITION à payer à M. [Q] [J] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné la société [H] PRESTIGE ET TRADITION aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe s'élevant à la somme de 57, 23 euros ».

Par déclaration en date du 18 mai 2026, la S.A.R.L. [H] PRESTIGE ET TRADITION a interjeté appel de la décision.

Par assignation en référé, délivrée le 21 mai 2026 à M. [Q] [J], la société [H] PRESTIGE ET TRADITION a saisi la première présidente de la cour d'appel de Bastia aux fins d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement querellé.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions écrites auxquelles il est renvoyé à l'audience, la société [H] PRESTIGE ET TRADITION demande à la première présidente de la cour d'appel de Bastia de :

« Vu l'article 514-3 du Code de procédure civile,

Vu le jugement rendu le 27 avril 2026 par le Tribunal de commerce d'AJACCIO,

Vu la déclaration d'appel régulièrement formée,

Vu les pièces versées aux débats,

ARRÊTER l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 27 avril 2026 par le Tribunal de commerce d'AJACCIO ;

À titre subsidiaire,

ARRÊTER l'exécution provisoire sous condition de constitution d'une hypothèque conventionnelle portant sur les lots n° 125 et n° 83 de la [Adresse 4], propriété de la société LA MAREDDA dont la société [Adresse 5] est l'associée unique ;

CONDAMNER Monsieur [Q] [J] à payer à la société MAISON PRESTIGE ET TRADITION la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER Monsieur [Q] [J] aux entiers dépens ».

Au soutien de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, elle fait valoir que :

- La demande d'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas irrecevable. Elle précise que, outre les moyens sérieux de réformation, il existe bien des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement au jugement de première instance. Elle indique, à ce titre que, ce n'est qu'à l'occasion de l'établissement des comptes annuels de l'exercices clos le 31 décembre 2025 et de leur analyse par l'expert-comptable que l'ampleur des difficultés a été portée à sa connaissance.

- il existe des moyens sérieux de réformation du jugement caractérisés par :

* l'absence d'exigibilité des honoraires relatif au chantier A [Localité 6]. Elle souligne que la pratique usuelle, confirmée courriel, rendait exigible le paiement une fois le permis de construire obtenu. Elle en conclut que faute d'obtention du permis de construire, le paiement des factures du 9 juin 2021 et du 11 avril 2022 ne pouvait être réclamé ;

* la non-imputabilité de la facture en date du 15 juin 2023. Il précise qu'elle n'a pas accepté la proposition d'honoraires émise le 19 janvier 2023 de sorte qu'elle ne peut pas être débitrice de la facture. Elle estime ainsi que seule la société ADM Foncier est débitrice ;

* les discussions évidentes relatives aux honoraires réclamés pour le chantier [Adresse 6]. Elle déclare qu'au regard des fautes professionnelles commises par M. [Q] [J] et les préjudices subi pour les chantiers FIGARELLA et ALIVERA 2, une compensation doit être réalisée.

- il existe un risque de conséquences manifestement excessives dès lors que l'exécution immédiate du jugement , au regard de la trésorerie de la société, compromettrait la poursuite de l'activité, le maintien des emplois, le règlement des fournisseurs et différentes dettes fiscales et sociales. Elle propose la constitution d'une garantie complémentaire afin d'assurer la préservation des droits de M. [Q] [J] et protéger la société. À ce titre, elle précise qu'elle est l'associée unique de la société A MAREDDA, propriétaire d'un appartement de type F3 et d'un garage dont la valeur est supérieure au montant des condamnations prononcées.

Par conclusions écrites auxquelles il est renvoyé à l'audience, M. [Q] [J] demande à la première présidente de la cour d'appel de Bastia de :

« Vu l'article 514-3 du Code de procédure civile, et notamment son alinéa 2,

Vu l'article 514-1 du Code de procédure civile,

Vu le jugement rendu le 27 avril 2026 par le Tribunal de commerce d'AJACCIO,

DÉCLARER irrecevable la demande de suspension de l'exécution provisoire formée par la société [H] PRESTIGE ET TRADITION, en application de l'article 514-3 alinéa 2 du Code de procédure civile, faute d'avoir été présentée au juge de première instance ;

SUBSIDIAIREMENT,

REJETER ladite demande, les conditions cumulatives de l'article 514-3 du Code de procédure civile n'étant pas réunies ;

EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,

CONDAMNER la société [H] PRESTIGE ET TRADITION à payer à Monsieur [Q] [J] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société [H] PRESTIGE ET TRADITION aux entiers dépens ».

Au soutien de sa demande, il fait valoir que :

- la société [H] PRESTIGE ET TRADITION n'ayant pas formulé aucune observation sur l'exécution provisoire en première instance, sa demande est irrecevable. En réplique aux écritures de la société, il expose que l'article 514-2 alinéa 2 du code de procédure civile ne connait aucune exception fondée sur la survenance de difficultés, postérieure au jugement. Il considère que cela conduirait à vider le texte de sa substance. Il ajoute, en tout état de cause, que si cette exception était admise, les difficultés alléguées doivent réellement être nouvelles, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, les difficultés de trésoreries étant connues. Enfin, il souligne que les pièces produites démontrent que le total des dettes a diminué entre 2024 et 2025. En tout état de cause, il déclare qu'il n'existe pas de conséquences manifestement excessives, la société poursuivant son activité.

- il n'existe pas de moyens sérieux de réformation. D'abord, la clause de paiement différée doit être considérée comme nulle car potestative en ce qu'elle fait dépendre l'exigibilité d'une créance à la seule volonté du débiteur. Ensuite, il précise que l'annulation du permis de construire en 2023 est exclusivement imputable à la société [H] PRESTIGE ET TRADITION qui n'a pas régularisé son dossier dans le délai de 3 mois tel qu'imparti par le tribunal administratif de Bastia.

MOTIVATION

Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire

M. [Q] [J] soutient que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est irrecevable faute d'avoir formulé, en première instance, des observations sur celle-ci. Il considère que la caractérisation de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement ' au surplus inexistantes en l'espèce ' n'a aucune incidence sur la recevabilité. À l'inverse, la société [H] PRESTIGE qui ne conteste pas ne pas avoir formulé d'observation, estime que sa demande est recevable au regard de l'existence cumulative de moyens sérieux de réformation et de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement.

Dans la mesure où il n'est pas contesté l'absence de formulation d'observations sur l'exécution provisoire en première instance, ce qui est corroboré à la lecture du jugement, il convient de faire application de l'article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile.

Aux termes de ce texte, « la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».

Ainsi, il résulte expressément de ce texte qu'en l'absence d'observation sur l'exécution provisoire en première instance, la demande d'arrêt de celle-ci n'est recevable que si les deux conditions cumulatives suivantes sont caractérisée :

- L'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation ;

- L'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance.

Considérer que l'absence d'observations sur l'exécution provisoire en première instance a pour conséquence, pure et simple, de l'irrecevabilité de la demande conduit à nier l'existence même de l'alinéa 2 de l'article 514-3 du code de procédure civile.

La présente juridiction doit donc s'attacher à vérifier, dans un premier temps, s'il existe des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement au jugement du tribunal de commerce d'Ajaccio en date du 27 avril 2026.

Pour justifier de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement, la S.A.R.L. [H] PRESTIGE ET TRADITION explique, en substance, qu'elle n'a pris conscience de l'ampleur de ses difficultés financières qu'à l'occasion de l'analyse par l'expert-comptable des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2025. Le caractère excessif des conséquences se traduit par la mise en péril de l'activité de la société, de l'emploi des salariés et du paiements des différentes dettes. À l'inverse, M. [Q] [J] estime que les difficultés financières de la société étaient connues dès le bilan de l'exercice 2024. In insiste sur une amélioration de la santé financière de la S.A.R.L. en 2025.

En l'espèce, la société [H] PRESTIGE ET TRADITION produit des documents financiers pour caractériser les conséquences manifestement excessives qu'impliquerait l'exécution du jugement : à savoir, la liasse fiscale sur la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 et l'attestation de M. [U] [R], expert-comptable en date du 15 mai 2026.

La lecture de ces documents démontre que le résultat net de la société a presque doublé et que le montant des dettes a diminué, entre 2024 et 2025, de plus de 200 000 euros.

De plus, la société [H] PRESTIGE ET TRADITION ne peut raisonnablement soutenir qu'elle n'avait pas connaissance de sa situation financière au moment où le tribunal de commerce a rendu sa décision puisqu'elle produit une liasse fiscale produite pour l'année 2024. Pour sa part, l'attestation en date du 15 mai 2025, ne permet de caractériser un élément postérieur au jugement, celle-ci permettant seulement de confirmer l'existence d'une santé financière fragile, laquelle préexistait en 2024.

Ainsi, il résulte de l'ensemble de ces éléments que la S.A.R.L. [H] PRESTIGE ET TRADITION ne démontre pas l'existence de conséquences manifestement excessives au sens de l'article 514-3 du code de procédure civile.

En conséquence, et sans qu'il soit besoin d'analyser l'existence éventuelle de moyens sérieux de réformation, ' les conditions étant cumulatives ' sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu  par le tribunal de commerce d'Ajaccio en date du 27 avril 2026 sera déclarée irrecevable.

Sur la demande d'aménagement de l'exécution provisoire

À titre subsidiaire, la S.A.R.L. [H] PRESTIGE ET TRADITION propose de constituer une garantie portant sur un appartement et garage que la société LA MAREDDA, dont elle est l'associée unique, détient. Pour s'y opposer, M. [Q] [J] soutient que si le gérant de la S.A.R.L. [H] PRESTIGE ET TRADITION est en mesure de jongler entre ses différentes sociétés, il a la possibilité de régler le montant qui lui est dû.

Aux termes de l'article 517 du code de procédure civile, « l'exécution provisoire peut être subordonnée à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations ».

A l'inverse de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, la demande de constitution de garantie réelle ou personnelle n'est pas subordonnée à l'exigence de formation sur l'exécution provisoire en première instance. Son otroi repose sur l'appréciation souveraine du juge fond.

En l'espèce, la constitution de garantie ne saurait venir contourner le principe de l'exécution provisoire de plein droit des décisions de première instance. Par ailleurs, la S.A.R.L. [H] PRESTIGE ET TRADITION ne saurait se prévaloir de l'impossibilité de régler une condamnation mise à sa charge notamment en raison de l'existence de dettes dont elle est la seule responsable et dont l'analyse des pièces produites établit qu'elles sont d'origine fiscale à hauteur de 284 410 euros. Enfin, la présente juridiction souligne que la liasse fiscale produite pour l'année 2024 montre qu'il existe des dettes ' dont la nature n'est pas précisée ' d'un montant de 760 136 euros.

En conséquence, la S.A.R.L. [H] PRESTIGE ET TRADITION sera déboutée de sa demande de constitution de garantie.

Sur les autres demandes

La société [H] PRESTIGE ET TRADITION, partie succombante, sera condamnée à payer les dépens de la présente instance.

L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. La S.A.R.L. [H] PRESTIGE ET TRADITION sera donc, à ce titre, condamnée à payer la somme de 3 000 euros à M. [Q] [J].

Les parties seront déboutées de toutes demandes plus amples ou contraires.

PAR CES MOTIFS

Nous, Hélène DAVO, première présidente de la cour d'appel de Bastia, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,

DÉCLARONS irrecevable la demande de la S.A.R.L. [H] PRESTIGE ET TRADITION tendant à voir arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce d'Ajaccio en date du 27 avril 2026 ;

DÉBOUTONS la S.A.R.L. [H] PRESTIGE ET TRADITION de sa demande de constitution d'une hypothèque conventionnelle portant sur les lots n° 125 et n° 83 de la [Adresse 4], propriété de la société LA MAREDDA dont la société [Adresse 5] est l'associée unique ;

CONDAMNONS la société [H] PRESTIGE ET TRADITION à payer les dépens de la présente instance ;

CONDAMNONS la société [H] PRESTIGE ET TRADITION, à payer à M. [Q] [J], la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTONS les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.

LA GREFFIÈRE, LA PREMIÈRE PRÉSIDENTE,

Andy DUBOIS Hélène DAVO

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