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CA Aix Provence, 7 juill. 2026, RG 25/13651


Vérifier : CA Aix Provence, 7 juill. 2026, RG 25/13651 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
25/13651
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-1
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-16
Id
6a4e114f93c619cd1f883f57

Texte de la décision

6,212 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 1]

[Localité 1]

Chambre 1-1

N° RG 25/13651 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPLM7

Ordonnance n° 2026/M257

Monsieur [J] [Q]

représenté par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Charles-henri PETIT de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [R] [Q]

représentée par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Charles-henri PETIT de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelants

Madame [N] [X] [Z] [A]

représentée par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [L] [G]

représenté par Me Kriss KRIEGER, avocat au barreau de GRASSE

Madame [W] [G]

représentée par Me Kriss KRIEGER, avocat au barreau de GRASSE

Monsieur [M] [T]

représenté par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Société SMABTP prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés

ès qualités au siège social sis

représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Intimés

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Catherine OUVREL, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Nicolas FAVARD, greffier lors de l'audience et de Natacha BARBE, greffier lors du délibéré ;

Après débats à l'audience du 26 mai 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 7 juillet 2026, l'ordonnance suivante :

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Vu le jugement rendu le 23 septembre 2025 par le tribunal judiciaire de Grasse, ayant, dans le litige opposant, d'une part, M. [J] [Q] et Mme [R] [F] épouse [Q], et, d'autre part, M. [L] [G] et Mme [W] [G], Mme [N] [A] veuve [G], M. [P] [T], et la SMABTP :

- ordonné la révocation de l'ordonnance du 19 décembre 2024 ayant fixé l'effet de la clôture au 15 mai 2025 et fixé à nouveau la clôture de la procédure à la date du 10 juin 2025 avant l'ouverture des débats,

- débouté M. [J] [Q] et Mme [R] [F] épouse [Q] de leurs demandes de condamnation in solidum de M. [L] [G] et Mme [W] [G], Mme [N] [A] veuve [G], M. [P] [T], exerçant sous l'enseigne EGB [T] [M] et la SMABTP, son assureur, à leur payer :

-55 150,08 € à actualiser, au titre des travaux de réfection de la toiture et de remise en état de l'habitation,

-42 000 € au titre du préjudice de jouissance du 22 novembre 2019 jusqu'au 22 novembre 2024,

-700 € par mois au titre du préjudice de jouissance du 22 novembre 2019 jusqu'à la parfaite exécution de la décision à intervenir,

- condamné M. [J] [Q] et Mme [R] [F] épouse [Q] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire,

- admis les avocats en ayant fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- condamné M. [J] [Q] et Mme [R] [F] épouse [Q] in solidum, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à payer à :

- Monsieur [M] [T], exerçant sous l'enseigne EGB [T] [P], la somme de 1 500 euros,

- la société SMABTP la somme de 1 500 euros,

- Madame [N] [A] veuve [G] la somme de 3 000 euros,

- Monsieur [L] [G] et Madame [W] [G], la somme de 3 000 euros,

- débouté M. [J] [Q] et Mme [R] [F] épouse [Q] de leur demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté le surplus des demandes au titre des frais irrépétibles,

- rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire et dit n'y avoir lieu à l'écarter ;

Vu l'acte du 24 novembre 2025 par lequel M. [J] [Q] et Mme [R] [F] épouse [Q] ont relevé appel de ce jugement ;

Vu les conclusions d'incident du 23 mars 2026, par lesquelles M. [L] [G] et Mme [W] [G] sollicitent du conseiller de la mise en état qu'il radie le présent appel pour défaut d'exécution de la décision entreprise et condamne M. [J] [Q] et Mme [R] [F] épouse [Q] à leur payer les dépens et la somme de 1 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions de M. [L] [G] et Mme [W] [G] transmises le 7 avril 2026 et par lesquelles ils indiquent ne pas maintenir leur incident mais s'en 'désister', chaque partie conservant la charge de ses frais et dépens ;

Vu le courrier transmis le 16 avril 2026 par le conseil de M. [J] [Q] et Mme [R] [F] épouse [Q] indiquant accepter ce 'désistement' ;

Vu les conclusions transmises le 26 mars 2026 par la SMABTP par lesquelles elle indique s'en rapporter sur la demande et demande la condamnation de tout succombant aux dépens ;

Vu l'absence d'autres observations de la part des autres parties ;

MOTIFS

Il y a lieu de constater que M. [L] [G] et Mme [W] [G], en l'état de l'exécution effective par les appelants des termes des condamnations prononcées contre eux par la décision entreprise, ne maintiennent pas leur demande d'incident aux fins de prononcer la radiation de l'instance.

Il convient d'en prendre acte, étant observé qu'il ne s'agit pas d'un désistement au sens de l'article 394 du code de procédure civile, puisque l'incident ne crée pas d'instance nouvelle.

Les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et non susceptible de recours,

Constate que M. [L] [G] et Mme [W] [G] ne maintiennent pas leur demande d'incident aux fins de prononcer de la radiation de l'instance,

Dit n'y avoir lieu à radiation de l'instance,

Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond,

Renvoie l'examen du dossier à la mise en état.

Fait à [Localité 2], le 7 juillet 2026

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

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