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CA Aix Provence, 7 juill. 2026, RG 25/07681


Vérifier : CA Aix Provence, 7 juill. 2026, RG 25/07681 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
25/07681
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-1
Type
arret
MàJ source
2026-08-07
Id
6a4e117393c619cd1f884113

Texte de la décision

9,621 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1

ARRÊT DE DÉSISTEMENT

DIFFÉREND ENTRE AVOCATS

DU 07 JUILLET 2026

N° 2026/ 302

Rôle N° RG 25/07681 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO6AE

[X] [C]

C/

[S] [Q]

Notification par LRAR

le :

à

Madame [X] [C]

Madame [S] [Q]

Notification par LS

le :

à

Me Olivier QUESNEAU

Me Maud ANDRIEUX

Notification par mail au

Ministère Public

Copie exécutoire délivrée

le :

Madame [X] [C]

Madame [S] [J]

I

au Procureur Général

Décision déférée à la Cour :

Décision rendue par le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Marseille en date du 23 mai 2025 dans le cadre d'un litige entre avocats

APPELANTE

Madame [X] [C]

née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1],

demeurant [Adresse 1]

Non comparante

représentée par Me Olivier QUESNEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉE

Madame [S] [Q]

demeurant Cabinet d'Avocats [Q] [Adresse 2]

Non comparante

représentée par Me Maud ANDRIEUX de la SCP BRAUNSTEIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, dispensée de comparution

PARTIE JOINTE

MINISTÈRE PUBLIC

Non comparant

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.


COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue en audience publique le 09 Juin. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile,Madame Catherine OUVREL, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre

Madame Catherine OUVREL, Conseillère

Madame Anne DAMPFHOFFER, Magistrate honoraire ayant des fonctions juridictionnelles

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA

Greffier lors de la mise à disposition : Mme Natacha BARBE

Ministère Public : régulièrement avisé, non représenté

DÉROULEMENT DES DÉBATS

Madame Catherine OUVREL, Conseillère, a été entendue en son rapport.

Me Quesneau pour Madame [X] [C] a été entendu sur le désistement.

Me Andrieux pour Madame [S] [Q] a été dispensée de comparution.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2026.

ARRÊT

Contradictoire

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2026.

Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Faits et Procédure :

Mme [X] [C], avocate, a été embauchée en tant que collaboratrice au sein de la Selarl 'société DCG-FL-G' le 6 novembre 2023 avec prise d'effet au 20 novembre 2023, une rémunération de 8 000 euros HT étant stipulée.

Elle a été placée en arrêt de travail pour maladie le 20 mars 2024.

Par correspondance en date du 15 mai 2024, la Selarl 'société DCG-FL-G', avocats associés, a saisi M. le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Marseille, sous la signature de Mme [S] [Q], afin de solliciter la mise en place d'une procédure de conciliation à l'issue de la rupture du contrat de collaboration de Mme [X] [C], le différend opposant les parties notamment sur l'application de l'article 14.7.2 du RIN et des indemnités dues alors que la salariée était placée en arrêt de travail pour maladie.

Le 11 juillet 2024, un procès-verbal de non conciliation a été contradictoirement établi.

Les parties ont été convoquées en audience.

Par décision contradictoire du 23 mai 2025, M. le bâtonnier de l'ordre des avocats de Marseille a :

condamné la Selarl 'société DCG-FL-G' représentée par Mme [S] [Q], à payer à Mme [X] [C] les sommes suivantes :

- 5 570 euros HT, déduction faite des indemnités journalières au titre de la rétrocession du mois d'avril 2024,

- 2 279,50 euros HT, déduction faite des indemnités journalières de la rétrocession partielle du mois de mai 2024,

- 24 000 euros HT au titre du préavis de trois mois,

dit que les intérêts courront à compter de la date du 10 janvier 2025 date de la première audience au fond,

débouté Mme [X] [C] du surplus de ses demandes,

débouté la Selarl 'société DCG-FL-G' de ses demandes,

dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

rappelé le caractère exécutoire de plein droit de la décision.

Mme le bâtonnier a retenu la date du 18 mai 2024 comme date d'effet de la rupture du contrat de travail de Mme [X] [C]. Elle a considéré qu'en application de l'article 11 du contrat de collaboration reprenant les dispositions du RIN, notamment en son articles 14.7.3.1., Mme [X] [C] ne pouvait prétendre bénéficier d'une protection, et donc du paiement de la rétrocession d'honoraires, pendant une période de 6 mois, en sus éventuellement, de la période de préavis. Au vu des éléments justifiés, elle a jugé que le régime de la rupture ne pouvait être celui de manquements graves de la part de la collaboratrice. Elle a considéré que la rupture étant intervenue pendant l'indisponibilité médicalement constatée de la collaboratrice, celle-ci avait droit au montant de la rétrocession pour cette période outre à une indemnité de préavis.

Selon déclaration reçue au greffe le 23 juin 2025, Mme [X] [C] a interjeté appel de la décision du bâtonnier devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence et a demandé l'infirmation de l'ensemble des dispositions rendues par Mme le bâtonnier dans la décision du 23 mai 2025.

Lors de l'audience du 9 juin 2026, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées, Mme [X] [C] n'a pas comparu mais était représentée par son conseil. Mme [S] [Q] n'a pas comparu mais était représentée par son conseil qui avait sollicité et obtenu une dispense de comparaître.

Le ministère public n'était pas présent à l'audience.

Les parties, qui ont été mises en mesure de présenter leurs explications, ont déclaré avoir eu communication, dans des conditions leur permettant d'y répondre utilement, des conclusions et pièces des autres parties et se référer expressément à leurs écritures, ainsi qu'aux pièces produites et régulièrement communiquées.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2026, date à laquelle le présent arrêt a été rendu.

Prétentions des parties :

Par dernières conclusions transmises le 1er décembre 2025, M. l'avocat général a conclu à la confirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions, estimant que les éléments mis en avant pour mettre un terme au contrat de travail de Mme [X] [C] ne caractérisaient pas des manquements graves aux règles de la profession d'avocat.

Par dernières conclusions transmises le 6 mai 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, et reprises oralement à l'audience de plaidoiries, Mme [X] [C] sollicite de la cour qu'elle :

constate son désistement d'instance et d'action,

dise n'y avoir lieu à aucun paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

dise que chaque partie conservera ses frais et dépens.

Par dernières conclusions transmises le 6 mai 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, et reprises oralement à l'audience de plaidoiries, Mme [S] [Q], représentant la Selarl 'société DCG-FL-G', sollicite de la cour qu'elle :

lui donne acte de son acceptation du désistement d'instance et d'action de Mme [X] [C],

constate le dessaisissement de la cour,

dise que chaque partie conserve la charge des dépens par elle exposés.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de recours contre les décisions du bâtonnier d'un barreau, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.

La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Tel est ici expressément le cas.

Sur le désistement de Mme [X] [C]

Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.

L'article suivant précise que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, Mme [X] [C] s'est désisté de son instance d'appel, et donc de son action. L'intimée, la Selarl 'société DCG-FL-G', représentée par Mme [S] [Q] a expressément accepté ce désistement dans le cadre de ses dernières écritures. Le désistement d'instance et d'action est parfait.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Conformément à l'accord manifesté par les parties, et en accord avec la teneur de leurs écritures, celles-ci conserveront à leur charge les dépens et frais par elles engagés.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate le désistement de Mme [X] [C] de son appel à l'encontre de la décision de Mme le bâtonnier de Marseille du 23 mai 2025,

Constate l'acceptation de celui-ci par l'intimée,

Le déclare parfait,

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens et frais irrépétibles par elle engagés.

La Greffière, La Présidente,

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