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CA Aix Provence, 7 juill. 2026, RG 21/15004


Vérifier : CA Aix Provence, 7 juill. 2026, RG 21/15004 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
21/15004
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-1
Type
arret
MàJ source
2026-07-16
Id
6a4e11bd93c619cd1f884e39

Texte de la décision

6,219 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1

ARRÊT DE DÉSISTEMENT

SUR DIFFÉREND ENTRE AVOCATS

DU 07 JUILLET 2026

N° 2026/ 300

Rôle N° RG 21/15004 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BII75

[B] [J]

C/

[O] [V]

Notification par LRAR

le :

à

Maître [B] [J]

Maître [O] [L][U]

Notification par LS

le :

à

Me Valentina MOLFETTA

Notification par mail au

Ministère Public

Copie exécutoire délivrée

le :

Maître Philomène LUCAUD-OHIN

Maître [O] [L][U]

au Procureur Général

Décision déférée à la Cour :

Avis déontologique rendu par le Bâtonnier de [Localité 1] en date du 20 septembre 2021 dans le cadre d'un litige entre avocats

APPELANT

Maître [B] [J]

demeurant [Adresse 1]

Non comparante

représentée par Me Valentina MOLFETTA, avocat au barreau de NICE

INTIMÉE

Maître [O] [L][U]

demeurant [Adresse 2]

Comparante


COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue en audience publique le 09 Juin. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre

Madame Catherine OUVREL, Conseillère

Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA

Greffier lors de la mise à disposition : Mme Natacha BARBE

Ministère Public : régulièrement avisé, non représenté

DÉROULEMENT DES DÉBATS

La Présidente a été entendue en son rapport

Me [O] [V], pour elle-même, a été entendue

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2026.

ARRÊT

Contradictoire

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2026.

Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Mme [N] [Z] avocate a signé, le 27 juillet 2018, en co-location avec Mme [H] [C] [U] avocate également,un bail afférent à des locaux professionnels situés au [Adresse 3], avec effet au 1er septembre 2018.

Des difficultés sont apparues en avril 2019 lors du paiement d'une facture de consommables et en septembre 2019 sur les modaiités de calcul des loyers et charges.

Au mois d'avril 2020 un nouvel incident se faisait jour sur le règlement des sommes au titre des frais d'é|ectricité, d'eau, de fax, téléphone et internet.

Le 4 août 2020 Me [J] a saisi le bâtonnier de l'odre des avocats du barreau de Nice aux fins de voir fixer les loyers et charges.

Par avis déontologique du 20 septembre 2021, noti'é par courriel, le bâtonnier de |'ordre des avocats de [Localité 1] a indiqué qu'il apparaissait equitable de répartir Ies loyers, charges locatives, frais de fluide et de téléphonie à part égale, Ia seule exception à ce principe pouvant étre constituée par Ies frais de consommables d'imprimante.

Par requête intitulée ' aux fins de fixation de la clé de repartition des loyers et des charges locatives déposée au greffe le 21 octobre 2021 avocet a contesté cette decision devant la cour

Elle a sollicité, au principal, de Ia cour de définir la clé de répartition des loyers et charges et de déterminer Ies montants dûs, y compris au titre de l'assurance.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de plaidoiries du 9 juin 2026.

Lors de l'audience Mme [B] [J] n'a pas comparu et son conseil a indiqué à la cour par courrier électronique qu'en l'état du désistement de sa cliente il ne se déplacerait pas.

Mme [O] [H] [C] [U] a comparu et a indiqué qu'elle n'a pas été prévenue du désistement.

Le ministère public n'était pas présent à l'audience et communication de ses écritures a été faîte à Mme [O] [H] [C] [U].

Mme [O] [H] [C] [U] a été entendue dans ses explications.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2026, date à laquelle le présent arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DES PRETENTIONS ET MOYENS

Par conclusions du 28 novembre 2025, M. l'avocat général a conclu à l'irrecevabilité de la la requête en l'absence de respect des délais et formalités exigées par l'article 16 et 179-5 du décret du 27 novembre 1991.

Par conclusions transmises le 25 mars 2026, auxquelles il est renvoyé Mme [J] a sollicité de la cour qu'elle :

Lui donne acte de son désistement,

dise l'action éteinte.

A l'audience Mme [H] [C] [P] a indiqué prendre acte du désistement de sa consoeur.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de recours contre les décisions du bâtonnier d'un barreau, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.

1-Sur le désistement

Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.

L'article 401 précise que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, Mme [N] [Z] s'est désisté de son instance d'appel, et donc de son action par conclusions du 25 mars 2026 déposées au greffe de al cour. L'intimée, qui n'a pas formé d'appel incident a indiqué à l'audience prendre acte de ce désistement.

Il y a lieu de constater le désistement de l'appelante prenant effet dés le dépôt de ses conclusions.

2-Sur les dépens

Conformément aux dispositions de l'article 405 du code de procedure civile renvoyant à l'article 396 du même code, l'appelante supportera la charge des dépens de l'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate le désistement de Mme [B] [J] de son appel à l'encontre de l'avis déontologique du bâtonnier de [Localité 1] du 20 septembre 2021 ;

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

Dit que de Mme [B] [J] supportera la charge les dépens d'appel.

La Greffière, La Présidente,

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