CA Aix Provence, 7 juill. 2026, RG 21/15004
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
SUR DIFFÉREND ENTRE AVOCATS
DU 07 JUILLET 2026
N° 2026/ 300
Rôle N° RG 21/15004 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BII75
[B] [J]
C/
[O] [V]
Notification par LRAR
le :
à
Maître [B] [J]
Maître [O] [L][U]
Notification par LS
le :
à
Me Valentina MOLFETTA
Notification par mail au
Ministère Public
Copie exécutoire délivrée
le :
Maître Philomène LUCAUD-OHIN
Maître [O] [L][U]
au Procureur Général
Décision déférée à la Cour :
Avis déontologique rendu par le Bâtonnier de [Localité 1] en date du 20 septembre 2021 dans le cadre d'un litige entre avocats
APPELANT
Maître [B] [J]
demeurant [Adresse 1]
Non comparante
représentée par Me Valentina MOLFETTA, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE
Maître [O] [L][U]
demeurant [Adresse 2]
Comparante
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue en audience publique le 09 Juin. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Natacha BARBE
Ministère Public : régulièrement avisé, non représenté
DÉROULEMENT DES DÉBATS
La Présidente a été entendue en son rapport
Me [O] [V], pour elle-même, a été entendue
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2026.
ARRÊT
Contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2026.
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [N] [Z] avocate a signé, le 27 juillet 2018, en co-location avec Mme [H] [C] [U] avocate également,un bail afférent à des locaux professionnels situés au [Adresse 3], avec effet au 1er septembre 2018.
Des difficultés sont apparues en avril 2019 lors du paiement d'une facture de consommables et en septembre 2019 sur les modaiités de calcul des loyers et charges.
Au mois d'avril 2020 un nouvel incident se faisait jour sur le règlement des sommes au titre des frais d'é|ectricité, d'eau, de fax, téléphone et internet.
Le 4 août 2020 Me [J] a saisi le bâtonnier de l'odre des avocats du barreau de Nice aux fins de voir fixer les loyers et charges.
Par avis déontologique du 20 septembre 2021, noti'é par courriel, le bâtonnier de |'ordre des avocats de [Localité 1] a indiqué qu'il apparaissait equitable de répartir Ies loyers, charges locatives, frais de fluide et de téléphonie à part égale, Ia seule exception à ce principe pouvant étre constituée par Ies frais de consommables d'imprimante.
Par requête intitulée ' aux fins de fixation de la clé de repartition des loyers et des charges locatives déposée au greffe le 21 octobre 2021 avocet a contesté cette decision devant la cour
Elle a sollicité, au principal, de Ia cour de définir la clé de répartition des loyers et charges et de déterminer Ies montants dûs, y compris au titre de l'assurance.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de plaidoiries du 9 juin 2026.
Lors de l'audience Mme [B] [J] n'a pas comparu et son conseil a indiqué à la cour par courrier électronique qu'en l'état du désistement de sa cliente il ne se déplacerait pas.
Mme [O] [H] [C] [U] a comparu et a indiqué qu'elle n'a pas été prévenue du désistement.
Le ministère public n'était pas présent à l'audience et communication de ses écritures a été faîte à Mme [O] [H] [C] [U].
Mme [O] [H] [C] [U] a été entendue dans ses explications.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2026, date à laquelle le présent arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES PRETENTIONS ET MOYENS
Par conclusions du 28 novembre 2025, M. l'avocat général a conclu à l'irrecevabilité de la la requête en l'absence de respect des délais et formalités exigées par l'article 16 et 179-5 du décret du 27 novembre 1991.
Par conclusions transmises le 25 mars 2026, auxquelles il est renvoyé Mme [J] a sollicité de la cour qu'elle :
Lui donne acte de son désistement,
dise l'action éteinte.
A l'audience Mme [H] [C] [P] a indiqué prendre acte du désistement de sa consoeur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de recours contre les décisions du bâtonnier d'un barreau, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
1-Sur le désistement
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.
L'article 401 précise que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, Mme [N] [Z] s'est désisté de son instance d'appel, et donc de son action par conclusions du 25 mars 2026 déposées au greffe de al cour. L'intimée, qui n'a pas formé d'appel incident a indiqué à l'audience prendre acte de ce désistement.
Il y a lieu de constater le désistement de l'appelante prenant effet dés le dépôt de ses conclusions.
2-Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l'article 405 du code de procedure civile renvoyant à l'article 396 du même code, l'appelante supportera la charge des dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate le désistement de Mme [B] [J] de son appel à l'encontre de l'avis déontologique du bâtonnier de [Localité 1] du 20 septembre 2021 ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Dit que de Mme [B] [J] supportera la charge les dépens d'appel.
La Greffière, La Présidente,
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