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T. com. 1301, 6 juill. 2026, n° 2025015276


Vérifier : T. com. 1301, 6 juill. 2026, n° 2025015276 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/07/2026
Numéro
2025015276
Lieu / cour
1301
Chambre
DELIBERE REFERE
MàJ source
2026-07-08
Id
6a4e12ff93c619cd1f885899

Texte de la décision

5,120 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE

Rôle 2025 015276

ORDONNANCE DE REFERE DU 06/07/2026

Plaidée devant Monsieur Serge BEDO siégeant en référé Assisté de Madame Johanne DEWEERDT Greffier d'audience A l'audience du 22/06/2026

A l'issue des débats, le Président indique que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 06/07/2026 (article 450 du code de procédure civile)

EN LA CAUSE DE

[Adresse 1] LOCATION E.D.L. (SAS) [Adresse 2]

Comparant par Maître Nassos CATSICALIS

[Localité 1]

BSL TELECOM (SARLU) [Adresse 3]

Non comparante

Formule exécutoire délivrée Maître Nassos CATSICALIS

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la société [Adresse 4] à l'assignation en référé qu'elle a fait délivrer le 26/11/2025 à la société BSL TELECOM, reprise oralement à la barre de ce tribunal à l'audience du 22/06/2026.

Après renvois, cette affaire a été évoquée à l'audience du 22/06/2026.

La société BSL TELECOM ne comparaît pas, ni personne pour elle.

L'article 472 du code de procédure civile dispose qu'en cette circonstance il est néanmoins statué sur le fond et la présente décision étant susceptible d'appel, elle sera réputée contradictoire.

SUR QUOI NOUS PRESIDENT

Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées.

Sur la régularité de l'assignation :

Nous constatons l'absence de la société BSL TELECOM, régulièrement assignée par une signification faite « à personne ». La lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile a été adressée le 26/11/2025 avec copie de l'acte.

Sur le bien fondé des demandes :

La société [Adresse 4] expose qu'elle est créancière de la société BSL TELECOM pour une somme en principal de 12.444,55 euros au titre du solde de factures impayées relatives à des locations de véhicules, dont elle n'a pu obtenir le paiement malgré une mise en demeure adressée le 03/09/2025.

Elle demande en conséquence la condamnation à titre provisionnel de la société BSL TELECOM au paiement de la somme en principal de 12.444,55 euros au titre du solde des factures impayées outre intérêts au taux conventionnel de 3,165 %, ainsi que de la somme 2.488,91euros au titre de la clause pénale (20% des sommes dues) et de la somme de 4.360 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.

L'article 873, en son deuxième alinéa, permet au président «

dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable

», d'accorder une provision au créancier.

Au vu des débats et des pièces produites par la partie demanderesse, et notamment les contrats signés, les fiches état départ et retour, les factures impayées, les mises en demeure et le décompte à juin 2026, nous estimons que la créance de la société [Adresse 4] ne souffre d'aucune contestation sérieuse au sens de l'article 873 alinéa 2 du code de

procédure civile, et qu'il convient de condamner la société BSL TELECOM à payer à la société [Adresse 4] la somme provisionnelle de 12.444,55 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 03/09/2025 au titre de l'ensemble de ses demandes, et nous débouterons la société ESPACE DE LOCATION E.D.L. du surplus de ses demandes faites à titre provisionnel.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [Adresse 4] les frais irrépétibles qu'elle a engagés à l'occasion de la présente procédure, nous condamnerons la société BSL TELECOM au paiement de la somme de 1.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Nous, Président, statuant en référé, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, statuant en premier ressort et réputé contradictoirement :

Condamnons la société BSL TELECOM à payer à la société [Adresse 4] la somme provisionnelle de 12.444,55 euros au taux légal à compter de la mise en demeure du 03/09/2025 au titre de l'ensemble de ses demandes,

Déboutons la société ESPACE DE LOCATION E.D.L. du surplus de ses demandes faites à titre provisionnel,

Condamnons la société BSL TELECOM à payer à la société [Adresse 4] la somme de 1.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la société BSL TELECOM aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros, dont T.V.A. 6,44 euros,

Rappelons que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit,

Disons que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Serge BEDO, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.

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