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T. com. 1303, 2 juill. 2026, n° 2026L02780


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Date
02/07/2026
Numéro
2026L02780
Lieu / cour
1303
Chambre
Chambre 12
MàJ source
2026-07-08
Id
6a4e145193c619cd1f8863c3

Texte de la décision

3,692 caractères

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Jugement du 2 juillet 2026

Réf : N0001183 N° PCL : 2026J00464 N° RG : 2026L02780

SAS NEXIALIST [Adresse 1] A [Localité 1] RCS [Localité 2] : 539 301 127 2012 B 268

Administrateur Judiciaire : SELARL ANASTA, mission conduit par Me [E] [M] [Adresse 2]

Mandataire Judiciaire : SCP [T], mission conduite par Me [K] [O] [Adresse 3]

Représentant des salariés : Monsieur [A] [S] [Adresse 4]

Représentant CSE : Madame Chloé DHORNAIN [Adresse 5] [Localité 1]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision réputée contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l'article L. 661-6 III du Code de commerce.

Mise en délibéré lors de l'audience du 2 juillet 2026 où siégeaient M. BEYRAND, Président, M. CHAZERAND, Mme BOSCO, Juges, assistés de Mme Fabienne CHELLI, Greffière d'audience.

La cause ayant été communiquée au Ministère Public.

Délibérée par les mêmes juges.

Prononcée par mise à disposition au greffe, le 2 juillet 2026 par M. BEYRAND, Président, assisté de Mme Fabienne CHELLI, Greffière d'audience.

ATTENDU que le 2 jullet 2026, le présent tribunal s'est saisi d'office d'une erreur matérielle qui affecte le jugement rendu le 11 juin 2026 sous le numéro 2026L01948 ;

ATTENDU qu'au visa de l'article 462 du Code de procédure civile, le tribunal n'a jugé nécessaire d'entendre les parties ;

ATTENDU que conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré ;

SUR QUOI

ATTENDU que par jugement en date du 11 juin 2026 rendu sous le numéro 2026L01948, le tribunal a ordonné la cession de la SAS NEXIALIST à la SAS SUNNIKAN CONSULTING ; que ce jugement a notamment donné acte du nombre de salariés repris sans autoriser les licenciements subséquents ;

ATTENDU qu'il s'agit d'une erreur matérielle manifeste qu'il échet de rectifier dans les termes ci-après ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu les dispositions de l'article 462 du Code de procédure civile,

Ordonne la rectification de l'erreur matérielle entachant le jugement en date du 11 juin 2026 rendu sous le numéro 2026L01948 ;

Dit qu'il échet de lire, sur la minute et ses expéditions, en page 10, en sus du donner acte de la conservation de 18 (dix-huit) salariés :

Autorise le licenciement pour motif économique des 3 (trois) postes restants non repris, lesquels sont attachés aux catégories professionnelles suivantes :

Catégories professionnelles

Nombre de postes attachés

Commercial – Institutionnel

1

Marketing / Communication

1

Veille réglementaire et normative Nex'inform

1

Total :

3

DIT QUE TOUTES LES AUTRES DISPOSITIONS DU JUGEMENT AINSI RECTIFIE DEMEURENT INCHANGEES ;

Dit qu'il sera fait mention de cette décision en marge de la décision ainsi rectifiée, ainsi que sur ses expéditions ;

Dit n'y avoir lieu à nouvelle publicité de la décision de cession ;

Dit que le présent jugement sera notifié par les soins du greffe dans les mêmes formes que le jugement initial, à l'exception de la notification des cocontractants non concernés par la présente rectification ;

Laisse les dépens toutes taxes comprises de la présente instance à la charge du greffe ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe par le Tribunal des Activités de Marseille, le 2 juillet 2026 ;

LE GREFFIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.