T. com. 1303, 6 juill. 2026, n° 2026L02474
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Texte de la décision
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 06 Juillet 2026
Réf : F0001531 N° PCL : 2026J00597 N° RG : 2026L02474
SCP AJILINK AVAZERI-[W] Mission conduite par Maître [C] [W] Es qualités d'Administrateur Judiciaire de la SAS FRUITS DE LA PROVENCE [Adresse 1] (En personne)
C/
SAS FRUITS DE LA PROVENCE [Adresse 2] RCS [Localité 1] : 820 864 130 – 2016 B 2296 Représentant légal : Monsieur [X] [A] [Adresse 3] (En personne assisté de Maître [K]
(En personne assisté de Maître [M], Avocat au barreau de Marseille)
Mandataire Judiciaire :
Maître [J] [Z] [Adresse 4] (En personne)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 25 Juin 2026 où siégeaient en Chambre du Conseil M. CASELLA, Président, Mme BOSCO, M. VIGNAUD, Juges, assistés de Maître Amandine HERBICH, Greffier Salariée.
La cause ayant été communiquée au Ministère Public.
Délibérée par les mêmes juges.
Prononcée par mise à disposition au Greffe le Lundi 06 Juillet 2026 par Mme BOSCO, Présidente, assisté de assistés de Maître Amandine HERBICH, Greffier Salariée.
ATTENDU que par requête enrôlée au Greffe le 11 Juin 2026, la SCP AJILINK AVAZERI-[W], mission conduite par Maître [C] [W] ès qualités demande au tribunal de bien vouloir prononcer la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire ; que les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec avis de réception adressée par les soins du Greffe en vue de l'audience du 25 Juin 2026 ;
ATTENDU que le 12 Juin 2026, Monsieur le Juge-Commissaire a déposé au Greffe son rapport sur le déroulement de la période d'observation, conformément aux dispositions de l'article R.662-12 du Code de Commerce ;
ATTENDU que par avis en date du 24 Juin 2026, M. le Premier Vice-Procureur de la République émet un avis favorable à la conversion en liquidation judiciaire ;
ATTENDU que Maître [C] [W] ès qualités expose oralement les termes de son rapport ; que le dirigeant attribue les malversations à la DZ Mafia contre laquelle il n'a pas porté plainte compte-tenu de l'inefficacité constatée et des menaces très insistantes contre lui et les membres de sa famille ; que ce dernier est parti s'isoler à l'étranger et se résigne à terminer cette activité commerciale ; qu'il n'y a plus d'activité depuis Décembre 2025; qu'il sollicite la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire ;
ATTENDU que Maître [J] [Z] ès qualités expose oralement les termes de son rapport ; que malgré l'activité importante, aucune solution de redressement aujourd'hui ; qu'il sollicite la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire ;
ATTENDU que la SAS FRUITS DE LA PROVENCE fait part de ses observations et répond aux questions du tribunal ; que son dirigeant a reçu des menaces de mort au quotidien ainsi que contre sa famille ; que toute sa famille a quitté [Localité 1] ; que même son frère a été kidnappé et a reçu des coups de couteau ; que tout cela se déroule sur fond de racket ce dont énormément de commerçants vivent au quotidien et n'osent pas en parler ; que rien n'arrête la DZ Mafia et rien ne protège les commerçants ; qu'elle s'associe à la demande de conversion en liquidation judiciaire ;
ATTENDU que le Président de la Chambre interroge le dirigeant ;
ATTENDU que Monsieur [X] [A], dirigeant, répond qu'il est impossible d'aller en Justice car il ne sera pas protégé ; qu'aujourd'hui, son souhait est de construire une autre vie, loin de [Localité 1] ; que le chiffre d'affaires qu'il réalisait à conduit la DZ Mafia à s'intéresser à son commerce ; qu'il précise que l'âge moyen de ses racketteurs était de 15 ans ;
ATTENDU que conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le Tribunal a mis l'affaire en délibéré ;
SUR QUOI
ATTENDU qu'il ressort des éléments de la cause que l'entreprise n'est pas à même de présenter un plan permettant d'apurer le passif ; qu'il apparaît ainsi à l'évidence au Tribunal que l'entreprise n'est plus viable et qu'aucune solution de redressement n'est possible ; qu'il y a donc lieu dès à présent, en application des dispositions des articles L.631-1 et L.631-15 du Code de commerce, de prononcer la conversion de la procédure de redressement judiciaire en Liquidation Judiciaire de la SAS FRUITS DE LA PROVENCE prévue par les dispositions des articles L.640-1 à L.644-6 du Code de commerce ;
ATTENDU qu'il échet de constater que le Tribunal ne dispose pas de suffisamment de suffisamment d'élément pour déterminer si les conditions d'application de la liquidation judiciaire simplifiée sont remplies ; qu'en conséquence, il convient de constater que le Tribunal ne peut se prononcer sur l'application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la SAS FRUITS DE LA PROVENCE et de dire et juger que Me [J] [Z] devra établir, dans le mois de sa désignation, un rapport sur la situation du débiteur, et de même suite, par application de l'article R. 644-1 du Code de commerce, le déposer au Greffe dans ce même délai ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Vu l'avis du Ministère public,
Prononce la conversion du redressement judiciaire en Liquidation Judiciaire, prévue par les dispositions des articles L.640-1 à L.644-6 du Code de commerce, à l'égard de la SAS FRUITS DE LA PROVENCE [Adresse 2] ;
Vu les dispositions des articles L.641-2 et R.641-10 du Code de commerce,
Dit et juge que Maître [J] [Z] devra établir, dans le mois de sa désignation, un rapport sur la situation du débiteur, et de même suite, par application de l'article R.644-1 du Code de commerce, le déposer au Greffe dans ce même délai ;
Maintient M. [S] en qualité de Juge-Commissaire ;
Nomme Maître [J] [Z] Mandataire judiciaire en qualité de liquidateur ;
Fixe à douze mois à compter de ce jour le délai imparti au liquidateur pour déposer la liste des créances déclarées, conformément aux dispositions de l'article L.624-1 et L.631-18 du Code de commerce, sous réserve de la décision qui sera prise par le juge commissaire sur le fondement de l'article L.641-4 du Code de commerce et de l'article R.641-27 alinéa 2 du Code de commerce ;
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;
Ordonne l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement conformément à la loi ;
Dit les dépens, de la présente instance, Toutes Taxes Comprises, en frais privilégiés de la procédure collective ;
Ainsi jugé et prononcé en par le Tribunal des Activités Economiques de Marseille, par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2026 ; LE GREFFIER SALARIEE POUR LE PRESIDENT
POUR LE PRESIDENT EMPECHE Mme BOSCO
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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