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T. com. 2104, 1 juill. 2026, n° 2026004192


Vérifier : T. com. 2104, 1 juill. 2026, n° 2026004192 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/07/2026
Numéro
2026004192
Lieu / cour
2104
Chambre
R E F E R E
MàJ source
2026-07-08
Id
6a4e167e93c619cd1f8874bc

Texte de la décision

8,205 caractères

RÉPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON

ORDONNANCE du 01/07/2026

RÉPERTOIRE GENERAL : 2026 004192

PARTIES EN DEMANDE :

ENTREPRISE [C] [L] [H] (SAS) [Adresse 1]

L'[N] (Mutuelle d'assurances), es qualité d'assureur en responsabilité décennale de la société [C] [L] [H] [Adresse 2] [Localité 1]

Représentées par : Maître Marie-Laure THIEBAUT

PARTIES EN DÉFENSE :

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 3]

SA MMA IARD [Adresse 4]

Représentées par : BEZIZ-CLEON Camille- CHARLEMAGNE Fabrice - CREUSVAUX Stéphane

PRÉSIDENT : Christine ROSLYJ

GREFFIER LORS DES DÉBATS:

Julie MATLOSZ

SIGNÉE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.

Redevances de greffe : 67,49 euros TTC, dont TVA : 11,24 euros.

ORDONNANCE REFEFRES- Tribunal de commerce de DIJON Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant exploit de commissaire de justice en date du 02/06/2026, les sociétés SAS [C] [L] [H] et L'[N] (Mutuelle d'assurances) es qualité d'assureur en responsabilité décennale de la société [C] [L] [H], a assigné les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et SA MMA IARD par devant Monsieur le juge des référés.

Aux termes de leurs conclusions déposées au greffe le 17/06/2026 et reprises oralement lors de l'audience, les sociétés SAS [C] [L] [H] et L'[N], demandent au juge des référés de :

Vu l'article 145 du CPC,«

Prononcer la jonction de la présente instance

avec celle engagée par la société BUSSY COMPOST pendante devant le Tribunal de commerce de Dijon et portant la référence RG 2026003302.

Déclarer l'expertise judiciaire confiée à monsieur [E] par ordonnance de référé du 28 05 2025 commune et opposable aux sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ET MMA IARD.

Rejeter la demande des sociétés MMA au titre de l'article 700 du CPC.

Réserver les dépens. »

Aux termes de leurs conclusions n°1 déposées au greffe le 17/06/2026 et reprise oralement lors de l'audience, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et SA MMA IARD demandent au juge des référés de :

« Débouter la société [C] [L] et la compagnie [N] de leur demande dirigée contre les MMA.

Condamner la société [C] [L] et la compagnie [N] à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES ET MUTUELLES la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les condamner aux entiers dépens

A titre subsidiaire, donner acte aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs plus expresses réserves sur l'application de leur garantie. »

Pour un exposé plus complet des faits et des moyens, le Tribunal s'en remet aux termes de l'assignation et aux pièces versées aux débats.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur les demandes principales.

En droit

L'article 145 de ce code dispose que « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Il est de jurisprudence constante que l'article 146 du code de procédure civile est sans application lorsque le juge est saisi sur le fondement de l'article 145 du même code (Cass. 2e civ., 10 juillet 2008, n°07-15369 ; Cass. 2e civ., 10 mars 2011, n°10-11732).

Plus précisément, le demandeur doit justifier que la mesure, qui ne peut être ordonnée si un procès est déjà en cours entre les parties, est en lien avec un litige susceptible de les opposer et que l'action éventuelle concernant ce litige n'est pas manifestement vouée à l'échec : la mesure doit être de nature à éclairer le juge susceptible d'être saisi du litige opposant les parties (Cass. 2e civ., 29 septembre 2011, n° 10-24684).

L'article 145 du Code de procédure civile exige, pour sa mise en œuvre, l'absence de tout procès au fond.

Le motif légitime nécessaire au succès des prétentions formulées sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile suppose l'existence d'un juste motif à demander une mesure qui soit opérante sur un litige ultérieur crédible.

Le motif légitime mentionné à l'article 145 du Code de procédure civile est apprécié selon la jurisprudence en fonction :
* du caractère plausible et suffisamment caractérisé des faits dont la preuve est recherchée et de leur pertinence pour la solution d'un litige futur ;
* du caractère suffisamment déterminable de ce litige futur, son objet et sa cause devant être identifiables et cohérents ;
* de la nécessité des preuves recherchées et de l'impossibilité de les obtenir autrement.

En fait

La compagnie [N] n'était pas l'assureur de la société SAS [C] [L] [H] à la date des travaux de 2019 pour le compte de la société BUSSY COMPOST.

Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assuraient la société SAS [C] [L] [H] selon contrat d'assurance de responsabilité décennale n°145425730.

Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES soutiennent que les ouvrages de stockage et de traitement de solide en frac de fluides et liquides ne sont pas soumis à l'assurance obligatoire (garantie décennale). Elles estiment que la plateforme de stockage de déchets agricoles répond à cette définition et qu'à la date de mise en cause de sa

responsabilité, son assureur L'[N] doit prendre en charge les éventuelles conséquences de la responsabilité.

En application de l'article 145 du code de procédure civile, il existe un motif légitime de solliciter une mesure d'instruction avant tout procès, dès lors que la preuve des désordres, de leur origine et de leur imputabilité est nécessaire à la solution du litige.

Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d'assureur décennal allégué de l'entreprise intervenante, sont directement intéressées par les constatations de l'expert dès lors que le litige porte sur des désordres susceptibles d'entrer dans le champ de la garantie décennale.

Si les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assurent que les travaux litigieux seraient hors champ de la police, cette contestation relève du fond et ne doit pas faire obstacle à sa mise en cause aux opérations d'expertise.

L'expertise a précisément pour objet de déterminer la nature des travaux, la qualification des désordres, leur gravité et leur imputabilité, éléments indispensables pour trancher ensuite la question de la garantie. Il y donc lieu d'ordonner l'extension des opérations de l'assureur, sans préjuger de l'application finale de la garantie décennale.

En conséquence, le juge des référé prononcera la jonction de la présente instance avec celle engagée par la société BUSSY COMPOST pendante devant le Tribunal de commerce de Dijon et portant la référence RG 2026003302 et déclarera l'expertise judiciaire confiée à monsieur [E], par ordonnance de référé du 28/05/2025, commune et opposable aux sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ET MMA IARD

2. Sur les autres demandes.

Les demandes fondées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les demandes formulées au titre des dépens devront être réservées.

PAR CES MOTIFS:

Nous, Christine ROSLYJ, juge des référés, assisté de Mme Julie MATLOSZ, Commis-Greffier, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;

Vu l'article 145 du Code de procédure civile,

ORDONNONS

la jonction de la présente affaire inscrite sous le numéro de répertoire général 2026 004192 avec l'affaire principale inscrite sous le numéro de répertoire général 2026003302;

DECLARONS l'expertise judiciaire confiée à monsieur [E] par ordonnance de référé du 28 05 2025 commune et opposable aux sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ET MMA IARD ;

RESERVONS

les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

RESERVONS

les dépens ;

Retenu à l'audience publique du 17/06/2026 et après débats ;

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Dijon, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

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