T. com. 3201, 3 juill. 2026, n° 2026000019
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUCH
« Au nom du peuple français »
JUGEMENT EN PREMIER RESSORT ET CONTRADICTOIRE DU 03/07/2026
Numéro de rôle : 2026 000019
Débats en chambre du conseil à l'audience du 03/07/2026 à l'issue desquels les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le jour même par mise à disposition au greffe
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : [Magistrat/Greffier V] [Magistrat/Greffier H] Juges : [Magistrat/Greffier Z] [Magistrat/Greffier R] [Magistrat/Greffier S] [Magistrat/Greffier O]
Assistés lors des débats et du prononcé par : [Magistrat/Greffier W] [Magistrat/Greffier U], greffier
Ministère public auquel le dossier a été communiqué : [Magistrat/Greffier X] [Magistrat/Greffier E], Procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Auch, présente sur l'audience.
Partie demanderesse : PROCEDURE D'OFFICE
Partie défenderesse :
[Localité 1] (SARL)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
[Localité 3]
Représentée par ses co-gérants
Vu la procédure de redressement judiciaire ouverte par le tribunal de commerce d'Auch à l'égard de [Localité 1] (SARL) suivant jugement en date du 01/08/2025 Vu les différents jugements rendus par ce tribunal (poursuite et renouvellement de la période d'observation) Vu le projet de plan de redressement et d'apurement du passif proposé par [Localité 1] (SARL) se présentant comme suit : - créances inférieures à 500 euros : paiement comptant dans les trois mois du jugement d'arrêté du plan - créance AGS : règlement de la créance super privilégiée sur un échéancier de 12 mois, lère mensualité exigible dans le mois suivant l'homologation du plan - dispositions particulières : * [V] : poursuite des contrats de location aux conditions initialement convenues (no 24/0705/ALCH-153544 et NO 24/0301/FRLA - 148353 · LOCAM : résiliation du contrat - plus aucune somme n'est due au titre de la créance à échoir de 1906.84 euros, l'indemnité de résiliation n'ayant pas été déclarée au passif de la procédure dans les délais et formes prescrites par les dispositions légales CREDIPAR : résiliation du contrat - au titre de la créance échue de 3 538.02 euros, règlement selon l'option 1 - au titre de la créance déclarée à échoir de 28 314.53 euros plus aucune somme n'est due, l'indemnité de résiliation n'ayant pas été déclarée au passif de la procédure dans les délais et formes prescrites par les dispositions légales MCS (BNP PARIBAS) : non poursuite du contrat de prêt - règlement de la créance selon l'option 1 et sur la base du montant déclaré à la procédure sans indemnités, pénalités ou intérêts complémentaires, à savoir 2 584.01 euros * MOULINS DU SUD : non poursuite du contrat de prêt - règlement de la créance selon l'option 1 et sur la base du montant déclaré à la procédure sans indemnités, pénalités ou intérêts complémentaires, à savoir 2 436.07 euros - autres créanciers : proposition no 1 paiement de 100% du passif sur une durée de 9 ans dans les conditions suivantes : an 1 : 7%, an 2 : 8%, an 3 : 10%, ans 4 à 9 : 12.5% par an A défaut de réponse dans les délais légaux, les créanciers seront supposés avoir accepté la proposition ci-dessus La première échéance du plan sera exigible 1 an après son homologation Le règlement interviendra trimestriellement à compter du jugement arrêtant le plan entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, à charge pour ce dernier de répartir annuellement Vu la consultation des créanciers diligentée par SELARL LMJ prise en la personne de Me [H] [Z] es qualité dont il ressort que tous les créanciers ont accepté les propositions (accord exprès ou non) SELARL LMJ prise en la personne de Me [H] [Z] a émis un avis favorable concernant la viabilité de ce plan compte tenu des restructurations de l'entreprise intervenues au cours de la période d'observation et des comptes prévisionnels établis par l'expert comptable
Le juge commissaire [R] [S] a émis un avis favorable à l'homologation du plan.
Le ministère public a émis un avis favorable à l'adoption du plan
SUR CE
Attendu qu'il ressort des informations recueillies par le tribunal et du rapport du juge commissaire que le plan de redressement présenté revêt le caractère sérieux exigé par la loi compte tenu des éléments repris cidessus
Que le plan peut donc être arrêté dans les formes et teneurs du projet de plan de redressement élaboré par [Localité 1] (SARL) et précisées ci-après
Qu'il y a lieu de statuer dans les termes ci-après, les dépens étant employés en frais privilégiés de redressement judiciaire
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL
Vu le rapport écrit de Monsieur le juge commissaire Vu l'avis du ministère public Vu le projet de plan de redressement présenté
Arrête le plan de redressement par continuation tel que présenté par [Localité 1] (SARL)
Prend acte des modalités d'apurement du passif proposées par [Localité 1] (SARL) et des délais et remises le cas échéant acceptés par les créanciers
Impose en tout état de cause aux créanciers l'apurement de leur créance selon les modalités prévues dans le projet de plan de redressement par continuation à savoir :
* créances inférieures à 500 euros : paiement comptant dans les trois mois du jugement d'arrêté du plan - créance AGS : règlement de la créance super privilégiée sur un échéancier de 12 mois, lère mensualité exigible dans le mois suivant l'homologation du plan - dispositions particulières : * [V] : poursuite des contrats de location aux conditions initialement convenues * LOCAM : résiliation du contrat - plus aucune somme n'est due au titre de la créance à échoir, l'indemnité de résiliation n'ayant pas été déclarée au passif de la procédure dans les délais et formes prescrites par les dispositions légales * CREDIPAR : résiliation du contrat - au titre de la créance échue de 3 538.02 euros, règlement selon l'option 1 - au titre de la créance déclarée à échoir plus aucune somme n'est due, l'indemnité de résiliation n'ayant pas été déclarée au passif de la procédure dans les délais et formes prescrites par les dispositions légales * MCS (BNP PARIBAS) : non poursuite du contrat de prêt - règlement de la créance selon l'option 1 et sur la base du montant déclaré à la procédure sans indemnités, pénalités ou intérêts complémentaires, à savoir 2 584.01
* [Localité 4] DU SUD : non poursuite du contrat de prêt - règlement de la créance selon l'option 1 et sur la base du montant déclaré à la procédure sans indemnités, pénalités ou intérêts complémentaires, à savoir 2 436.07 euros
euros
* autres créanciers :
proposition no 1
paiement de 100% du passif sur une durée de 9 ans dans les conditions
suivantes : an 1 : 7% , an 2 : 8%, an 3 : 10%, ans 4 à 9 : 12.5% par an
A défaut de réponse dans les délais légaux, les créanciers seront supposés avoir accepté la proposition ci-dessus
Fixe à 9 ans la durée du plan
Désigne pendant la durée du plan SELARL LMJ prise en la personne de Me [H] [Z] aux fonctions de commissaire à l'exécution du plan avec la mission prévue par le code de commerce
Maintient le cas échéant SELARL LMJ prise en la personne de Me [H] [Z] dans ses fonctions de mandataire judiciaire jusqu'à la fin de la procédure de vérification des créances
Maintient [R] [S] comme juge commissaire.
Dit que les règlements interviendront par pactes trimestriels, consécutifs et progressifs, le premier dans les trois mois suivant l'homologation du plan, entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, à charge pour lui de les répartir annuellement auprès des créanciers
Désigne comme tenu d'exécuter le plan de redressement [Localité 1] (SARL) et dit que toute modification du plan devra être soumise à l'autorisation du tribunal
Dit que AUX DELICES DE L'ISLE (SARL) devra, chaque année, fournir au commissaire à l'exécution du plan, durant toute la durée de sa mission, ses comptes annuels, les états financiers de synthèse et une attestation de régularité de ses obligations fiscales et sociales
Dit que les frais de justice devront être payés à première demande par [Localité 1] (SARL)
Dit que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à la diligence du greffier à [Localité 1] (SARL).
Ordonne la publication du présent jugement sans délai et nonobstant toute voie de recours. Dit que la présente décision est exécutoire de plein droit conformément à la loi.
Emploie les dépens en frais privilégiés de procédure.
Le greffier
le président.
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