T. com. 0802, 7 juill. 2026, n° 2023002339
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Texte de la décision
Rôle 2023002339
Audience du Tribunal de commerce de Sedan tenue le 7 Juillet 2026 au Palais de Justice de ladite ville, où siégeaient Monsieur C. SILVA, Président, Madame V. ROUSSEAU, Messieurs B. SACHET, R. JOANNES et J. C. PARMENTIER, Juges, assistés de Madame N. HARDY, Commis- greffier assermentée.
Entre :
1) le FONDS COMMUN DE TITRISATION « HUGO CREANCES III », ayant pour société de gestion la SAS EQUITIS GESTION, dont le siège est [Adresse 1], représentée par Maître FOURNIER, Avocat au Barreau des Ardennes ;
2) le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ MANAGEMENT, dont le siège est [Adresse 1], intervenant volontaire, représentée par Maître FOURNIER, Avocat au Barreau des Ardennes ;
Et : Monsieur [H] [Q], demeurant [Adresse 2], partie défenderesse non comparante ;
Le Tribunal vidant son délibéré du 28 Avril 2026 où siégeaient Monsieur [O], Madame [D], Messieurs [E], [F] et [I], après qu'il fut indiqué aux parties que la décision serait prononcée ce jour, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, par mise à disposition au Greffe ;
Attendu que par assignation en date du 7 Novembre 2023 de la SELARL CDJ VERRIER, Commissaire de justice à [Localité 1], le demandeur sollicite du Tribunal, la condamnation de Monsieur [Q], ès qualités de caution de la SARL ESPACE BOIS, au paiement de la somme de 61889.74 euros outre intérêts aux taux de 5.92% sur le principal de 48203.58 euros à compter du 12 Juillet 2022 ; la somme de 65242.97 euros outre intérêts au taux contractuel Euribor 3 mois plus 3.77% sur le principal de 59389.47 euros à compter du 30 Août 2020 ; ainsi que la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que le prononcé de l'exécution provisoire ; que par conclusions en intervention volontaire en date du 31 Janvier 2024, la SAS IQ EQ MANAGEMENT intervient dans la cause, en venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION « HUGO CREANCES III » ;
Attendu qu'après divers renvois, l'affaire fut évoquée ce 28 Avril 2026 ;
LES FAITS
La société ESPACE BOIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SEDAN sous le numéro 409 749 561, exerçait une activité de négoce de bois.
Par acte sous seing privé du 2 octobre 2008, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST lui a consenti un prêt professionnel d'un montant de 59.800 €.
Par acte distinct du même jour, Monsieur [H] [Q] s'est porté caution solidaire du remboursement de ce prêt.
Par acte sous seing privé du 28 décembre 2009, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST a consenti à la société ESPACE BOIS un second prêt professionnel d'un montant de 70.000 €. Monsieur [H] [Q] s'est également porté caution solidaire de ce second engagement.
Par jugement du 17 mars 2011, le Tribunal de Commerce de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société ESPACE BOIS.
Les créances ont été régulièrement déclarées au passif de la procédure.
Par jugement du 11 octobre 2012, un plan de redressement a été arrêté.
Par bordereau de cession du 13 juin 2014, les créances détenues par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT
AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST ont été cédées au Fonds Commun de Titrisation HUGO CREANCES III.
Par jugement du 18 octobre 2018, le Tribunal de Commerce de céans a prononcé la résolution du plan et ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société ESPACE BOIS.
La liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif le 10 septembre 2020.
Plusieurs mises en demeure ont été adressées à Monsieur [H] [Q] en sa qualité de caution, sans qu'il y soit donné suite.
Par acte du 7 novembre 2023, le Fonds Commun de Titrisation HUGO CREANCES III a fait assigner Monsieur [H] [Q] devant le Tribunal de Commerce de SEDAN.
En cours d'instance, le Fonds Commun de Titrisation ABSUS est intervenu volontairement aux droits du Fonds-Commun de Titrisation HUGO CREANCES III.
2023002339 1/3
PROCEDURE
C'est dans ces circonstances que les parties sont convoquées devant le Tribunal de Commerce de SEDAN. Par ses conclusions développées à l'audience, le Fonds Commun de Titrisation ABSUS sollicite du Tribunal de :
Déclarer recevable son intervention volontaire ;
Condamner Monsieur [H] [Q] à lui payer la somme de 48.203,58 € au titre du prêt du 2 octobre 2008 ;
Condamner Monsieur [H] [Q] à lui payer la somme de 59.389,47 € au titre du prêt du 28 décembre 2009 ;
Dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2015 ;
Condamner Monsieur [H] [Q] à lui payer la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner Monsieur [H] [Q] aux entiers dépens.
Le Tribunal constate l'absence du défendeur, régulièrement convoqué.
Le défendeur n'a comparu ni en personne ni par avocat et n'a remis aucune conclusion au Tribunal.
Le conseil du demandeur a néanmoins répondu oralement aux moyens précédemment soulevés par le défendeur au cours de la procédure.
MOYENS
Le demandeur expose et développe :
Que les créances litigieuses lui ont été régulièrement transmises ;
Que les cautionnements souscrits par Monsieur [Q] sont valables et opposables ;
Que les créances ont été régulièrement déclarées et admises ;
Que les sommes restant dues s'élèvent à :
48.203,58 € au titre du prêt du 2 octobre 2008 ;
59.389,47 € au titre du prêt du 28 décembre 2009 ;
Qu'il ne sollicite ni intérêts conventionnels ni pénalités, indiquant ne pas être en mesure de justifier de l'accomplissement de l'obligation d'information annuelle de la caution ;
Qu'il limite en conséquence ses demandes aux capitaux restant dus assortis des intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2015.
Le défendeur est absent.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la recevabilité de l'intervention volontaire et la qualité à agir
Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que les créances litigieuses ont été régulièrement cédées au Fonds Commun de Titrisation HUGO CREANCES III puis transmises au Fonds Commun de Titrisation ABSUS
Attendu que le demandeur justifie ainsi de sa qualité à agir ;
Le Tribunal déclarera recevable son intervention volontaire.
Sur la nullité de l'assignation
Attendu qu'aucune irrégularité affectant l'assignation n'est établie par les pièces versées aux débats ;
Le moyen sera rejeté.
Sur l'opposabilité des cessions de créances
Attendu qu'il est justifié de l'information donnée à Monsieur [Q] relativement à la cession des créances ; Attendu que ces cessions lui sont opposables ;
Le moyen sera rejeté.
Sur la disproportion alléguée des engagements de caution
Attendu qu'il appartient à la caution qui invoque la disproportion manifeste de son engagement d'en rapporter la preuve ;
Attendu qu'aucun élément suffisamment probant n'est produit permettant au Tribunal d'établir une disproportion manifeste au jour de la souscription des engagements ;
Le moyen sera rejeté.
Sur le devoir de mise en garde
Attendu qu'aucun élément versé aux débats ne permet de caractériser un manquement de l'établissement prêteur à son obligation de mise en garde ;
Le moyen sera rejeté.
Sur les demandes en paiement
Attendu que les actes de prêt, les engagements de caution, les déclarations de créances et les décomptes produits établissent le principe et le montant des créances ;
Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [H] [Q] demeure redevable des sommes de :
48.203,58 € au titre du prêt du 2 octobre 2008 ;
59.389,47 € au titre du prêt du 28 décembre 2009 ;
Le Tribunal condamnera Monsieur [H] [Q] au paiement de ces sommes.
Sur l'information annuelle de la caution
Attendu que le demandeur reconnaît ne pas être en mesure de justifier de l'accomplissement de l'obligation d'information annuelle de la caution ;
Attendu qu'il ne sollicite en conséquence ni intérêts conventionnels ni pénalités et limite ses demandes aux seuls capitaux restant dus ;
Attendu qu'il sollicite les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 juin 2015 ;
Attendu que cette demande est fondée ;
Le Tribunal y fera droit.
Sur la demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, le demandeur a dû engager des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Attendu que le défendeur, bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu à l'audience ;
Le Tribunal condamnera Monsieur [H] [Q] à payer au demandeur la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur l'exécution provisoire
Attendu que l'exécution provisoire requise est de droit depuis le décret 2019-1333 du 11 Décembre 2019,
applicable à compter du 1er janvier 2020 ; qu'il convient de constater que la demande est dépourvue d'objet ; Sur les dépens
Attendu que, par application de l'article 696 du Code de Procédure Civile, la partie qui succombe doit supporter les dépens ;
Le Tribunal condamnera Monsieur [H] [Q] aux entiers dépens de l'instance, lesdits dépens liquidés à la somme de 80.29 euros (dont TVA de 13.38 euros).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles de code cités,
Vu les pièces versées aux débats,
Entendu le demandeur en ses explications, le défendeur étant absent,
Déclare recevable l'intervention volontaire du Fonds Commun de Titrisation ABSUS ;
Dit que le Fonds Commun de Titrisation ABSUS justifie de sa qualité à agir ;
Rejette les contestations relatives à la nullité de l'assignation, à l'opposabilité des cessions de créances, à la disproportion des engagements de caution et au devoir de mise en garde ;
Condamne Monsieur [H] [Q] à payer au Fonds Commun de Titrisation ABSUS :
la somme de 48.203,58 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2015 ;
la somme de 59.389,47 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2015 ;
Condamne Monsieur [H] [Q] à payer au Fonds Commun de Titrisation ABSUS la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne Monsieur [H] [Q] aux entiers dépens lesdits dépens liquidés à la somme de 80.29 euros (dont TVA de 13.38 euros).
Ainsi jugé et prononcé.
Le Greffier
Le Président.
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