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T. com. 3302, 2 juill. 2026, n° 2025F00776


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Date
02/07/2026
Numéro
2025F00776
Lieu / cour
3302
Chambre
JEUDI
MàJ source
2026-07-08
Id
6a4e18ff93c619cd1f888a05

Texte de la décision

13,576 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU 2 JUILLET 2026
* 6ème Chambre -

N° RG : 2025F00776

SA BANQUE CIC SUD OUEST C/ SARL [E] [O]

DEMANDERESSE

SA BANQUE CIC SUD OUEST, [Adresse 1]

comparaissant par Maître Lucie TEYNIE, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Jérôme BOISSONNET, Avocat au Barreau de Nantes, membre de la SARL BAPC, [Adresse 2]

DEFENDERESSE

SARL [E] [O], [Adresse 3]

comparaissant par Maître Guilhem VERGNET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Luc-Christophe DEJEAN, Avocat à la Cour

L'affaire a été entendue en audience publique le 7 mai 2026 par :
* Anne CACHOT, Président de Chambre,
* Léonard RODRIGUES, François ARDONCEAU, Rémi MENE, Eric VAN DE RIET, Juges

Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.

Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Anne CACHOT, Président de Chambre,

Assisté d'Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier assermenté,

J U G E M E N T

FAITS ET PROCEDURE

Par acte du 6 août 2019, et dans le cadre de l'édification d'un ensemble immobilier à [Localité 1], la BANQUE CIC SUD OUEST consentait à la SCCV SO GREEN PROMOTION deux prêts :

Un crédit d'acquisition de 2.200.000,00 €,

Un crédit d'accompagnement dit également de travaux de 2.500.000,00 €.

A cette occasion, plusieurs garanties étaient prises par la BANQUE CIC SUD OUEST en vertu de l'acte de prêt :
* Privilège de prêteur de deniers,
* Hypothèque sur l'immeuble objet de l'opération de construction.
* Cautionnement de la société ANTHELIOS PROMOTION IMMOBILIERE SARL à hauteur de 4.700.000,00 €.

Dans le cadre de cette réalisation, la BANQUE CIC SUD OUEST, par acte sous seing privé en date du 24 octobre 2019, délivrait à la SCCV SO GREEN PROMOTION la garantie financière d'achèvement n° 201913047679, garantie conforme aux dispositions de l'article R 261-21 du code de la construction et de l'habitation.

Les contrats de prêts faisaient l'objet de plusieurs avenants, et c'est à l'occasion d'un nouvel avenant sous forme de « crédit de restructuration de la dette », que la BANQUE CIC SUD OUEST obtenait, le 6 janvier 2022, que la société [E] [O] SARL s'engage en qualité de caution en garantie d'une somme maximale de 500.000,00 € au titre des deux prêts cités supra.

En date du 23 septembre 2023, Monsieur [W] [U], dirigeant de la SCCV SO GREEN PROMOTION, activait la garantie d'achèvement auprès de la BANQUE CIC SUD OUEST.

C'est dans ces conditions que, par ordonnance en date du 10 octobre 2023, Monsieur le Président du tribunal judiciaire de Bordeaux désignait le cabinet PN DUCATEL en tant que maître d'ouvrage.

En date du 11 octobre 2023, par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux, la société ANTHELIOS PROMOTION IMMOBILIERE SARL était placée en liquidation judiciaire, la SCP [Z] [F], en la personne de Maître [Q] [Z], était désignée ès qualités de liquidateur judiciaire.

Par courrier recommandé en date du 17 janvier 2024, la BANQUE CIC SUD OUEST notifiait à la SCCV SO GREEN PROMOTION la résiliation de ses ouvertures de crédit et la mettait en demeure de rembourser la somme de 4.689.309,90 €.

En date du 27 mars 2024, par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux, la SCCV SO GREEN PROMOTION était placée en liquidation judiciaire, la SCP [Z] [F], était désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 avril 2024, la BANQUE CIC SUD OUEST procédait à la déclaration de ses créances au passif de la SCCV SO GREEN PROMOTION, dans les termes suivants :
* CREDIT ACQUISITION n° 000200315 03 du 06/08/2019 :
2.381.523,75 €
* CREDIT D'ACCOMPAGNEMENT n° 000200315 05 du 06/08/2019 :
2.629.482,14 €

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 janvier 2024, la BANQUE CIC SUD OUEST mettait en demeure la société [E] [O] SARL, de lui régler la somme de 500.000,00 €, en sa qualité de caution solidaire de la SCCV SO GREEN PROMOTION.

Par courrier en réponse du 5 février 2024, la société [E] [O] SARL sollicitait la communication :
* Des dates et montants des éventuels remboursements qui ont eu lieu au titre des crédits souscrits par la SCCV SO GREEN PROMOTION,
* Le ou les crédits concernés par l'appel de caution de 500.000,00 € et à hauteur respectivement de quel montant,
* Par courrier du 7 février 2024, la BANQUE CIC SUD OUEST réitérait à la société [E] [O] SARL les termes de sa mise en demeure et demandait le paiement de la somme de 500.000,00 €.

En réponse, suivant courrier du 19 février 2024, la société [E] [O] SARL adressait un nouveau courrier à la BANQUE CIC SUD OUEST aux fins de réclamer les mêmes informations.

Par assignation en date du 6 novembre 2024, la BANQUE CIC SUD OUEST faisait citer à comparaître en référé la société [E] [O] SARL devant le Président du tribunal de commerce de Bordeaux aux fins d'obtenir de celle-ci qu'elle lui règle par provision les sommes dues.

Par ordonnance en date du 15 avril 2025, le Président du tribunal de commerce de Bordeaux renvoyait l'affaire afin qu'il soit statué au fond.

C'est dans ces conditions que l'affaire se présente à l'audience.

Par conclusions incidentes développées à la barre, la BANQUE CIC SUD OUEST demande au tribunal de :

Vu les articles 1103, 1193, 1217, 2288 du code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Débouter la société [E] [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en ce compris ses demandes incidentes tendant à la communication de pièces sans lien avec la présente procédure,

Condamner la société [E] [O] à payer à la BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Réserver les dépens.

En réponse et par conclusions incidentes développées à la barre, la société [E] [O] SARL demande au tribunal de :

Vu les dispositions des articles 133, 134 et 865 du code de procédure civile,

Condamner la société CIC SUD OUEST à communiquer à la société [E] [O] les documents suivants sous astreinte de 500,00 € par jour de retard, à compter de la signification de l'ordonnance intervenir :

1. l'ensemble des pièces qui lui ont été transmises pour procéder à l'étude des concours consentis :

description et situation de l'opération à financer

tableau synthétique des dates et échéances

détail de la programmation de l'opération

bilan de l'opération détaillé

éléments architecturaux

attestation du maître d'œuvre sur le coût de réalisation de l'opération

justificatifs de fonds disponibles pour le démarrage du chantier

2. l'ensemble des éléments d'étude du CIC l'ayant déterminée en ses engagements,

3. les procès-verbaux de réunion des comités des engagements du CIC,

4. les analyses économiques et financières ayant présidé à l'octroi des concours,

5. l'ensemble des pièces établies dans le cadre de l'achèvement de l'opération :
* comptes prévisionnels du maître ouvrage d'achèvement (Société DUCATEL)

état des travaux à accomplir pour l'achèvent

intégralité des devis et factures des travaux d'achèvement

appels de fonds des VEFA

constat achèvement des travaux
* procès-verbaux de réception et de mise à disposition des parties communes

et privatives
* arrêtés de comptes avec les entreprises retenues pour les travaux d'achèvement
* Bilan définitif de l'opération générale et lot par lot

Condamner la société CIC SUD-OUEST à payer à la société [E] [O] la somme de 2.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Réserver les dépens au fond.

MOYENS DES PARTIES

En application de l'article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens et de leurs prétentions.

SUR CE,

Le tribunal notera que la société [E] [O] SARL a déposé des conclusions et des demandes incidentes que la BANQUE CIC SUD OUEST demande au tribunal de rejeter.

Le tribunal observera, tout d'abord, que lors de la signature des contrats de prêts cités supra, la société ANTHELIOS PROMOTION IMMOBILIERE SARL s'était engagée en qualité de caution solidaire des crédits souscrits par la SCCV SO GREEN PROMOTION à hauteur de 4.700.000,00 €.

Le tribunal relèvera que la société ANTHELIOS PROMOTION IMMOBILIERE SARL qui détenait lors de la souscription de cet engagement de caution 90 % de la SCCV SO GREEN PROMOTION, était elle-même détenue à 100 % par la société ANTHELIOS, qui était elle détenue à 50 % par la société [E] [O] SARL. Le tribunal constatera donc que lors de la souscription des crédits et des prises de garanties afférentes à ces concours, cette dernière était un des actionnaires majoritaires par personne morale interposée de la SCCV SO GREEN PROMOTION.

Le tribunal s'étonnera qu'avec de telles participations au capital des sociétés SO GREEN PROMOTION qui souscrivait les concours et ANTHELIOS PROMOTION IMMOBILIERE SARL qui s'était portée caution pour un montant de 4.700.000 €, la société [E] [O] SARL n'ait pas eu à sa disposition l'ensemble des pièces constitutives des dossiers de crédit.

Par ailleurs, le tribunal relèvera que l'engagement de caution solidaire de la société [E] [O] SARL a été sollicité par la BANQUE CIC SUD OUEST dans le cadre d'un avenant emportant restructuration de la dette de la SCCV SO GREEN PROMOTION. Elle ne pouvait donc pas ignorer les difficultés rencontrées par la SCCV SO GREEN PROMOTION dans le cadre de cette opération immobilière.

Au surplus, le tribunal relèvera les termes des conditions générales de l'engagement de caution souscrit par la société [E] [O] SARL qui stipulent au chapitre : CONNAISSANCE PAR LA CAUTION DE LA SITUATION DU CAUTIONNE – INFORMATION :

« La caution ne fait pas de la situation du cautionné ainsi que de l'existence et du maintien d'autres cautions la condition déterminante de son consentement.

Elle déclare avoir connaissance d'éléments d'information suffisants qui lui ont permis d'apprécier la situation du cautionné préalablement à la souscription du présent engagement.

Tant qu'elle restera tenue au titre de son engagement, il appartient à la caution de suivre personnellement la situation du cautionné, le prêteur n'ayant à ce sujet, conformément à la loi, pas d'autre obligation d'information à son égard que la suivante : lorsque le cautionné est une entreprise, le prêteur s'engage à faire connaître chaque année à la caution le montant et le terme des engagements qu'elle garantit. Compte tenu du système de gestion automatisé de cette information mis au point par le prêteur, les parties conviennent que la production d'un listing informatique fera preuve de l'information entre elles.

La caution reconnait avoir pris connaissance de l'ensemble des obligations incombant au cautionné par suite de l'offre, du projet et du contrat de crédit dont elle déclare avoir reçu un exemplaire ».

Le tribunal notera donc que lors de la signature de son engagement de caution, la société [E] [O] SARL se déclare suffisamment informée sur la situation du cautionné à la date de son engagement et affirme détenir un exemplaire du contrat de crédit.

Partant, au vu de ce qui précède, le tribunal déduira que la société [E] [O] SARL, du fait de ses liens capitalistiques avec l'ensemble des sociétés opérationnelles concernées par l'opération immobilière portée par la SCCV SO GREEN PROMOTION, des retards constatés dans la réalisation de l'opération, des montants investis et des garanties déjà accordées, ne pouvait ignorer la portée de son engagement de caution solidaire envers la SCCV SO GREEN PROMOTION, et dira que sa demande de communication de documents et d'informations est donc injustifiée.

En conséquence, le tribunal déboutera la société [E] [O] SARL de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en ce compris ses demandes incidentes tendant à la communication de pièces sans lien avec la présente procédure.

Par suite du jugement à intervenir, le tribunal ordonnera la reprise de l'instance et dira que les parties devront se présenter :
* Pour la fin de mise en état à l'audience du jeudi 24 septembre 2026 à 14 heures,
* Pour leurs plaidoiries à l'audience du jeudi 15 octobre 2026 à 14 heures.

Cette décision valant convocation, le tribunal enjoindra aux parties de se présenter à ces dates.

La BANQUE CIC SUD OUEST ayant dû engager des frais irrépétibles, non compris dans les dépens, dont elle doit être équitablement dédommagée, le tribunal accueillera sa demande en son principe et en quantum et condamnera la société [E] [O] SARL à lui régler la somme de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal réservera les frais irrépétibles et les dépens en fin d'instance.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Déboute la société [E] [O] SARL de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en ce compris ses demandes incidentes tendant à la communication de pièces sans lien avec la présente procédure,

Ordonne la reprise de l'instance et enjoint à la BANQUE CIC SUD OUEST et à la société [E] [O] SARL de se présenter :
* Pour la fin de mise en état à l'audience du

jeudi 24 septembre 2026 à 14 heures,
* Pour les plaidoiries à l'audience du

jeudi 15 octobre 2026 à 14 heures

Dit que le présent jugement tient lieu et place de convocation,

Condamne la société [E] [O] SARL à payer à la BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 2.000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Réserve les frais irrépétibles et les dépens en fin d'instance.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €

Dont TVA : 11,24 €.

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