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T. com. 3302, 6 juill. 2026, n° 2024F00365


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Date
06/07/2026
Numéro
2024F00365
Lieu / cour
3302
Chambre
LUNDI
MàJ source
2026-07-08
Id
6a4e19c193c619cd1f8890a3

Texte de la décision

10,768 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU LUNDI 6 JUILLET 2026
* 1ère Chambre -

N° RG : 2024F00365 (N° IP 2023i03567)

société ALIENOR INGENIERIE NOUVELLE AQUITAINE SAS C/ société [Adresse 1] SAS

[J]

◊ société ALIENOR INGENIERIE NOUVELLE AQUITAINE SAS, [Adresse 2],

Bénéficiaire de l'ordonnance d'injonction de payer.

comparaissant par Maître [L], Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Jean CORONAT, Avocat à la Cour, Associé de la SELARL AVOCAGIR, société d'Avocats,

C/

OPPOSANT
* société [Adresse 1] SAS, [Adresse 3],

ayant formé opposition en date du 14 décembre 2023 à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 4 octobre 2023 et signifiée le 22 novembre 2023,

comparaissant par Maître Mathilde BOCHE, Avocat à la Cour, à la décharge de la SELARL DUCOS-ADER/[Q] & Associés, société d'Avocats,

L'affaire a été entendue en audience publique le 23 mars 2026 par Bertrand LACAMPAGNE, Juge chargé d'instruire l'affaire, conformément aux dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.

Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :

Pierre BALLON, Président de Chambre,

Hervé BONNAN, Bertrand LACAMPAGNE, Eric GODRON, Thierry LAHAYE, Juges

Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre BALLON, Président de Chambre,

Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,

JUGEMENT

LES FAITS ET LA PROCEDURE

La société ESPACE LOISIRS CONCEPTS SAS est propriétaire d'un EHPAD situé à [Localité 1] en Gironde.

Elle a confié, par contrat du 22 mai 2015, à la société ALIENOR INGENIERIE NOUVELLE AQUITAINE SAS la maîtrise d'œuvre d'un projet portant principalement sur la sécurité incendie et l'accessibilité des lieux.

Les honoraires ont été fixés forfaitairement à la somme de 68.940,00 € HT et les prestations décrites dans le contrat.

Le 7 septembre 2022, la société ALIENOR INGENIERIE NOUVELLE AQUITAINE SAS allègue avoir adressé à la société [Adresse 4] un avenant portant sur une majoration du prix du marché à hauteur de 19.710,53 € HT due à l'allongement de la durée du chantier (14.078,95 €) et à l'aménagement de locaux complémentaires (2.815,79 €).

Le 9 novembre 2022, la société ALIENOR INGENIERIE NOUVELLE AQUITAINE SAS allègue avoir adressé à la société [Adresse 4] une nouvelle version de l'avenant pour « l'augmentation du délai marché de base », soit la somme de 14.078,95 € HT (16.894,74 € TTC) (5 mois x 2.815,19 € HT).

Le 23 novembre 2022, la société ALIENOR INGENIERIE NOUVELLE AQUITAINE SAS a adressé une facture à la société [Adresse 5] pour la somme de 14.078,95 € HT augmentée de la TVA.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 juin 2023, la société ALIENOR INGENIERIE NOUVELLE AQUITAINE SAS a mis en demeure la société [Adresse 5] d'avoir à régler cette facture.

Ne parvenant pas à être réglée des sommes qu'elle estimait lui être dues, la société ALIENOR INGENIERIE NOUVELLE AQUITAINE SAS, suivant requête du 3 octobre 2023, a obtenu du tribunal de commerce de Bordeaux une ordonnance d'injonction de payer à l'encontre de la société [Adresse 5].

Cette ordonnance rendue le 4 octobre 2023 a été signifiée par exploit de commissaire de justice du 22 novembre 2023 à la société ESPACE LOISIRS CONCEPTS SAS.

Cette dernière a fait opposition le 14 décembre 2023.

C'est sur convocation du greffe que les parties se présentent à l'audience.

Aux termes de conclusions reprises oralement à l'audience, la société ALIENOR INGENIERIE NOUVELLE AQUITAINE SAS, demanderesse, sollicite du tribunal de commerce de Bordeaux de :

Vu les articles 1103, 1231-1 et 1344-1 du code civil, Vu les pièces versées au débat,

Condamner la société [Adresse 1] au paiement de la somme de 16.894,74 € au bénéfice de la société ALIENOR INGENIERIE NOUVELLE AQUITAINE ;

Juger que les intérêts liés à la dette de 16.894,74 € courent à compter de la mise en demeure du 15 juin 2023 ;

Condamner la société [Adresse 1] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les frais et accessoires d'indemnité de recouvrement L.441-10 et D.441-5 du code de commerce (40,00 €), frais de greffe (33,47 €) et frais de commissaire de justice de signification d'ordonnance d'injonction de payer.

Par conclusions reprises oralement à l'audience, la société ESPACE LOISIRS CONCEPTS SAS, défenderesse, demande au tribunal de commerce de Bordeaux de :

REJETER l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la société ALIENOR INGENIERIE,

CONDAMNER la société ALIENOR INGENIERIE à payer à la société [Adresse 1] une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

LA CONDAMNER aux entiers dépens de l'instance.

C'est dans ces conditions de faits et de droit que l'affaire se présente à l'audience.

LES MOYENS DES PARTIES

Sur la recevabilité de l'opposition

Par une ordonnance du 4 octobre 2023, signifiée le 22 novembre 2023, Monsieur le Président du tribunal de Bordeaux enjoint la société ESPACE LOISIRS CONCEPTS SAS de payer à la société ALIENOR INGENIERIE NOUVELLE AQUITAINE SAS la somme au principal de 16.894,74 € outre accessoires.

La société [Adresse 1] SAS a formé opposition auprès du tribunal de céans le 14 décembre 2023, dans le délai de l'article 1416 du code de procédure civile.

Cette opposition étant recevable en la forme, il convient de statuer au fond.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues à l'audience.

Pour la société ALIENOR INGENIERIE NOUVELLE AQUITAINE SAS

Elle argue que la société [Adresse 6] SAS a accepté la contractualisation de l'avenant du 9 novembre 2022 pour la somme de 16.894,74 € TTC.

Elle rappelle que le contrat prévoyait une rémunération forfaitaire sous réserve des termes de l'article 4.7 du contrat de maîtrise d'œuvre qui stipule que « la rémunération du maître d'œuvre est proportionnelle au montant des travaux pour la phase étude et proportionnelle à la durée du chantier pour les éléments de missions DET/AOR ».

Elle s'estime donc légitime à obtenir une rémunération pour l'allongement de sa mission.

À la suite de négociations téléphoniques et orales, l'avenant a été tacitement accepté par Monsieur [I] [B], représentant la société ESPACE LOISIRS CONCEPT SAS.

Elle précise que les missions qui lui ont été confiée n'ont jamais été contestées et que l'allongement des travaux trouve son origine dans des travaux complémentaires, exclus de l'intervention de la société ALIENOR INGENIERIE NOUVELLE AQUITAINE SAS, et à des fautes imputables à la société SOLS PRESTIGES.

Le retard de deux années dans l'obtention d'un RVAT (Rapport de Vérification Réglementaire Après Travaux) vierge et d'un avis favorable de la commission de sécurité ne résulte que de la réception des travaux complémentaires et modificatifs décidés par la société [Adresse 1], postérieurement à la réception du 9 septembre 2023.

Pour la société ESPACE LOISIRS CONCEPTS SAS

Elle considère qu'il n'est pas prouvé que l'avenant dont se prévaut la société ALIENOR INGENIERIE NOUVELLE AQUITAINE SAS lui a été transmis ni accepté.

Elle rappelle que l'article 4.7 du contrat stipule que la modification de la rémunération du maître d'œuvre est forfaitaire et est proportionnelle au montant des travaux et à la durée du chantier avant la signature des ordres de services.

La demanderesse ne démontre pas que de telles modifications ont eu lieu avant la signature des ordres de services.

La modification de la durée des travaux après la signature des ordres de services n'ouvre donc pas droit à rémunération supplémentaire pour la société ALIENOR INGENIERIE NOUVELLE AQUITAINE SAS.

Elle prétend que la société ALIENOR INGENIERIE NOUVELLE AQUITAINE SAS n'a rien mis en œuvre après le procès-verbal du 9 septembre 2022 pour lever les réserves.

Il a fallu attendre deux années, le 9 juillet 2024, pour réceptionner en pleine conformité les travaux dont elle avait la responsabilité.

Les travaux complémentaires n'ont effectivement pas été confiés à la société ALIENOR INGENIERIE NOUVELLE AQUITAINE SAS, elle ne peut donc se prévaloir d'un supplément de rémunération.

LES MOTIFS

Le tribunal rappelle les dispositions de l'article 1103 du code civil qui dispose que «

les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont

faits » et l'article 4.7 du contrat de maîtrise d'œuvre qui stipule « la rémunération du maître d'œuvre est proportionnelle au montant des travaux pour la phase étude et proportionnelle à la durée du chantier pour les éléments de mission DET/AOROPC. Toute modification des travaux avant la signature des ordres de services des entreprises entraînera une modification proportionnelle du montant des honoraires. »

Le tribunal observe que les ordres de service versés au débat sont datés de juillet 2019, les devis concernant le chantier complémentaire sont datés de 2022.

Ils sont donc postérieurs aux ordres de services du contrat initial, le tribunal considère donc que les parties auraient dû s'entendre préalablement à la réalisation des prestations, ce qui n'a pas été fait.

Quelle que soient la nature des échanges entre les parties, dont les modalités sont contestées par la défenderesse, la société ALIENOR INGENIERIE NOUVELLE AQUITAINE SAS échoue à démontrer avoir obtenu l'accord de la société [Adresse 5] pour exécuter ses prestations et les facturer.

En conséquence,
* Le tribunal déboutera la société ALIENOR INGENIERIE NOUVELLE AQUITAINE SAS de l'ensemble de ses demandes.

Estimant inéquitable de laisser à la société [Adresse 5] les frais irrépétibles de l'instance, le tribunal l'accueillera favorablement en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, mais en réduira le quantum à la somme de 1.500,00 € que la société ALIENOR INGENIERIE NOUVELLE AQUITAINE SAS sera condamnée à lui payer.

Succombant à l'instance, la société ALIENOR INGENIERIE NOUVELLE AQUITAINE SAS sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Reçoit la société [Adresse 5] en son opposition en la forme,

Au fond,

Déboute la société ALIENOR INGENIERIE NOUVELLE AQUITAINE SAS de ses demandes,

Condamne la société ALIENOR INGENIERIE NOUVELLE AQUITAINE SAS à payer à la société [Adresse 1] la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société ALIENOR INGENIERIE NOUVELLE AQUITAINE SAS aux entiers dépens.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 107,32 €

Dont T.V.A. : 13,83 €.

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