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T. com. 3302, 6 juill. 2026, n° 2026F00192


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Date
06/07/2026
Numéro
2026F00192
Lieu / cour
3302
Chambre
LUNDI
MàJ source
2026-07-08
Id
6a4e1ced93c619cd1f88a919

Texte de la décision

8,861 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU LUNDI 6 JUILLET 2026 - 1ère Chambre -

N° RG : 2026F00192

Monsieur [Z] [W] C/ société EDIFICA ASSURANCE

DEMANDEUR

Monsieur [Z] [W], [Adresse 1],

comparaissant par Maître Caroline DESCHASEAUX, Avocat à la Cour,

DEFENDERESSE

société EDIFICA ASSURANCE, [Adresse 2],

Ne comparaissant pas,

L'affaire a été entendue en audience publique le 23 mars 2026,

Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :

Pierre BALLON, Président de Chambre,

Hervé BONNAN, Bertrand LACAMPAGNE, Eric GODRON, Thierry LAHAYE, Juges

Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre BALLON, Président de Chambre,

Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,

J U G E M E N T

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur [Z] [W] exerce l'activité d'agent général d'assurance et de courtier en assurances.

À ce titre, la société ISOL'R est cliente de Monsieur [Z] [W] depuis 1er janvier 2018.

À la fin de l'année 2020, la compagnie SwissLife a résilié le contrat d'assurance de la société ISOL'R pour sinistralité ; La société ISOL'R a mandaté Monsieur [Z] [W] afin qu'il lui trouve un nouvel assureur.

Dans ce contexte, Monsieur [Z] [W] est entré en relation avec la société EDIFICA ASSURANCE SAS, et a trouvé une compagnie d'assurance, la société VHV, qui a accepté d'assurer la société ISOL'R à compter de janvier 2021. Le contrat a cependant été conclu par l'intermédiaire d'un autre courtier, la société CBA, car la société EDIFICA ASSURANCE SAS ne disposait pas encore de code auprès de la société VHV.

Le 25 juin 2021, la société EDIFICA ASSURANCE SAS a adressé à Monsieur [Z] [W] un mandat de mandataire d'intermédiaire d'assurance.

Le 1er octobre 2021, la société EDIFICA ASSURANCE SAS ayant été référencée auprès de la société VHV, a demandé à Monsieur [Z] [W] d'enregistrer une demande de projet ISOL'R.

Le 29 octobre 2021, la société EDIFICA ASSURANCE SAS a adressé une proposition d'assurance responsabilité civile et décennale à la société ISOL'R, à effet au 1er janvier 2022.

Depuis 2022, Monsieur [Z] [W] a sollicité auprès de la société EDIFICA ASSURANCE SAS le paiement de ses commissions qu'il estime lui être dues au titre du contrat souscrit par la société ISOL'R, en vain.

Le 12 janvier 2026, Monsieur [Z] [W] a assigné la société EDIFICA ASSURANCE SAS devant le tribunal de commerce de Bordeaux et demande de :

JUGER que le contrat de mandat de Mandataire d'intermédiaire signé entre Monsieur [Z] [W] et la société EDIFICA ASSURANCE doit être requalifié de mandat de co-courtage,

En conséquence,

CONDAMNER la société EDIFICA ASSURANCE à payer à Monsieur [Z] [W] la somme de 17.374 euros avec intérêts au taux légal à compter de la sommation qui a été délivrée par huissier de justice à la société EDIFICA soit à compter du 13 novembre 2024 au titre du commissionnement de l'année 2022.

En toute hypothèse,

CONDAMNER la société EDIFICA ASSURANCE à verser la somme de 3.760,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNER la société EDIFICA ASSURANCE aux frais et dépens de la procédure.

La société EDIFICA ne se présente pas à l'audience, ni personne pour elle, est déclarée non-comparante.

C'est dans ces conditions de faits et de droit que l'affaire se présente à l'audience.

MOYENS ET MOTIFS

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux écritures qu'elles ont déposées à l'audience.

Il sera rappelé que les demandes de « constater », « donner acte » ou « dire et juger » ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions.

Sur la non-comparution de la société EDIFICA ASSURANCE SAS

Constatant la non-comparution de la société EDIFICA ASSURANCE SAS et la régularité de son assignation par signification à domicile, le tribunal statuera sur le fond par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile.

Sur le fond

Monsieur [Z] [W] soutient n'avoir jamais exercé en tant que mandataire d'intermédiaire, mais bel et bien en tant qu'agent général. Il précise également que la société EDIFICA ASSURANCE SAS n'a pas non plus notifié le mandat signé à l'ORIAS, comme le prévoit pourtant le code des assurances.

Ayant pris contact avec la société EDIFICA ASSURANCE SAS pour le compte de son client historique, la société ISOL'R, il a bien agi en tant que courtier.

C'est pourquoi il réclame la requalification du contrat de mandat de mandataire d'intermédiaire conclu avec la société EDIFICA ASSURANCE SAS en mandat de co-courtage.

La société EDIFICA ASSURANCE SAS, ne comparaissant pas, ne présente aucun moyen en défense.

SUR CE,

Le tribunal rappelle les dispositions de l'article R. 511-2 du code des assurances :

« I.- L'activité de distribution en qualité d'intermédiaire d'assurance ou de réassurance et d'intermédiaire d'assurance à titre accessoire ne peut être exercée contre rémunération que par les catégories de personnes suivantes :

1° Les courtiers d'assurance ou de réassurance, personnes physiques et sociétés immatriculées au registre du commerce pour l'activité de courtage d'assurance. Ces personnes exercent la distribution selon les modalités mentionnées aux b ou c du II de l'article L. 521-2;

2° Les agents généraux d'assurance, personnes physiques ou personnes morales, titulaires d'un mandat ou chargées à titre provisoire pour une durée de deux ans au plus non renouvelable des fonctions d'agent général d'assurance. Ces personnes exercent la distribution selon les modalités mentionnées au a du II de l'article L. 521-2;

3° Les mandataires d'assurance, personnes physiques non salariées et personnes morales autres que les agents généraux d'assurance, mandatées à cet effet par une entreprise d'assurance. Ces personnes exercent leur activité selon les modalités mentionnées au a ou b du II de l'article L. 521-2;

4° Les mandataires d'intermédiaires d'assurance, personnes physiques non salariées et personnes morales mandatées par une personne physique ou une personne morale mentionnée aux 1°, 2°, 3° ou 6° du présent article. »

Le tribunal observe que Monsieur [Z] [W] a été mandaté par son client, la société ISOL'R, à la suite de la résiliation du contrat d'assurance par la société SwissLife en 2020, et a contacté dans ce cadre différents courtiers, dont la société EDIFICA ASSURANCE SAS, avec qui il n'avait aucune relation contractuelle existante. Monsieur [Z] [W] est par ailleurs inscrit auprès de l'ORIAS en qualité d'agent général d'assurance depuis le 28 mai 2010, et en qualité de courtier d'assurance ou de réassurance depuis le 26 novembre 2010.

Le tribunal en conclut que la relation entre Monsieur [Z] [W] et la société EDIFICA ASSURANCE SAS dans le cadre du contrat d'assurance de la société ISOL'R est une relation de courtier, et non de mandataire d'intermédiaire d'assurance.

Le tribunal constate par ailleurs que les parties s'étaient accordées sur un taux de commissionnement de 10 % des primes HT versées ; la société ISOL'R s'est acquittée de la somme de 173.740,00 € HT au titre du contrat signé par l'intermédiaire de la société EDIFICA ASSURANCE SAS pour l'année 2022 (86.867,29 € pour le 1er semestre, 86.872,71 € pour le 2nd semestre).

En conséquence, le tribunal condamnera la société EDIFICA ASSURANCE SAS à payer à Monsieur [Z] [W] une commission de 17.374,00 € (173.740,00 € x 10%), majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2024, date de la sommation de payer.

Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

En l'espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [Z] [W] les frais irrépétibles, non compris les dépens, qu'il a dû engager à l'occasion de la présente instance. Le tribunal accueillera favorablement sa demande d'article 700 mais la réduira toutefois au quantum de 500,00 €.

Sur les dépens

La société EDIFICA ASSURANCE SAS succombant au principal, elle supportera les entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Condamne la non-comparution de la société EDIFICA ASSURANCE SAS,

Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,

Condamne la société EDIFICA ASSURANCE SAS à payer à Monsieur [Z] [W] la somme de 17.374,00 € (DIX SEPT MILLE TROIS CENT SOIXANTE QUATORZE EUROS) majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2024,

Condamne la société EDIFICA ASSURANCE SAS à payer à Monsieur [Z] [W] la somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société EDIFICA ASSURANCE SAS aux entiers dépens.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €

Dont TVA : 9,76 €.

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