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T. com. 3302, 24 juin 2026, n° 2026P00621


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Date
24/06/2026
Numéro
2026P00621
Lieu / cour
3302
Chambre
MERCREDI
MàJ source
2026-07-08
Id
6a4e1d6193c619cd1f88e4b9

Texte de la décision

6,337 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU MERCREDI 24 JUIN 2026 -- 5ème Chambre -

N° RG: 2026P00621

COMPTABLE PUBLIQUE DU SIE DE [Localité 1] C/ SARL LES PLAQUISTES [G]

DEMANDERESSE

COMPTABLE PUBLIQUE DU SIE DE [Localité 1], sise [Adresse 1]

Représenté à l'audience par Madame [P],

C/

DEFENDERESSE

SARL LES PLAQUISTES [G], sise [Adresse 2]

Ne comparaissant pas,

Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Jean-Claude BACH, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre,
* Xavier BIANNE, Jean-Fabrice CHARPENTIER, Juges

Qui avaient entendu les parties présentes en chambre du conseil à l'audience du 27 mai 2026,

Le Ministère Public ayant été avisé,

Et prononcé ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Jean-Claude BACH, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre,

Assistés d'Emilie TEINDAS, Greffier assermenté.

JUGEMENT

Par assignation en date du 24 mars 2026, enrôlée sous le numéro 2026P00621, le COMPTABLE PUBLIQUE DU SIE DE BORDEAUX, demande au Tribunal de :
* constater la cessation des paiements de la société LES PLAQUISTES [G] SARL,
* prononcer à son encontre l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et, à titre subsidiaire, de prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire en vertu des articles L 631-1 et suivants et L 640-1 et suivants du Code de Commerce avec toutes conséquences de droit,

La société LES PLAQUISTES [G] SARL ne se présente pas ni personne pour elle ; le Tribunal constatera sa non-comparution et statuera par jugement réputé contradictoire,

A l'appui de sa demande, le COMPTABLE PUBLIQUE DU SIE DE [Localité 1] expose que :
* la société LES PLAQUISTES [G] SARL est identifiée sous le n° 514 494 491 RCS [Localité 1] (2009 B [Localité 2]),
* la société LES PLAQUISTES [G] SARL est redevable envers elle d'une somme de 12.344,00 euros, au titre principal de taxe sur la valeur ajoutée, d'impôt sur les sociétés, cotisation foncière des entreprises, pénalités au titre des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée ; la dette s'élève à la somme de 13.856,00 euros, compte tenu des intérêts et frais de justice,
* les tentatives d'exécution ont abouti à :

12 mises en demeure de payer entre le 15 octobre 2020 et le 28 novembre 2025,

4 saisies administratives à tiers détenteurs ont été réalisées entre le 7 juin 2022 et le 8 janvier 2025,

Puis à un procès-verbal carence en date du 28 avril 2025, tous restés infructueux,

La créance du COMPTABLE PUBLIQUE DU SIE DE [Localité 1] certaine, liquide, exigible n'est pas contestée,

Sur ce,

L'échec des mesures d'exécution exercées démontre que l'actif disponible de la société LES PLAQUISTES [G] SARL est insuffisant pour lui permettre de faire face à cette créance,

La société LES PLAQUISTES [G] SARL se trouve donc en état de cessation des paiements au sens de l'article L 631-1 du code de commerce, et ce depuis le 24 avril 2025, date du procès-verbal de carence,

Cependant, il n'est pas démontré que sa situation est irrémédiablement compromise

Il y a lieu en application en conséquence de prononcer à son encontre l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire,

Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de la procédure de redressement judiciaire,

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Le Tribunal, après en avoir délibéré,

Vu les articles L 640-1 et suivants du code de commerce,

Constate la non-comparution de la société LES PLAQUISTES [G] SARL et statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure,

Constate l'état de cessation des paiements de la société LES PLAQUISTES [G] SARL,

Prononce l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, prévue par les dispositions des articles L 631-1 et suivants du code de commerce, à l'égard de la société LES PLAQUISTES [G] SARL au capital de 4.000,00 euros, identifiée sous le n° 514 494 491 RCS [Localité 1] (2009 B [Localité 2]), dont le siège social est situé [Adresse 2], exerçant une activité de plâtrerie sèche et traditionnelle menuiserie peinture et revêtement de sols et murs,

Ouvre la période d'observation de six mois jusqu'au 27 novembre 2026,

Fixe provisoirement au 24 avril 2025 la date de cessation des paiements,

Nomme Nathalie CRESPOS, Juge-Commissaire et Jean-Louis BLOUIN, Juge-Commissaire suppléant,

Désigne la SELARL [E] [N], [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire,

Désigne en application de l'article L 641-1 du code de Commerce la SELAS CAMPANAUD, [Adresse 4], commissaire de justice, afin de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L 622-6 du code de commerce,

Renvoie l'affaire à l'audience du 22 juillet 2026 à 16 heures 15 pour qu'il soit statué conformément à l'article L. 631-15 du code de commerce,

Impartit aux créanciers, conformément à l'article R. 622-24 du Code du Commerce, pour la déclaration de leur créance un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement,

Fixe à un an à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai pour l'établissement de la liste des créances déclarées, conformément à l'article L. 624-1 et R. 624-2 du code de commerce,

Invite le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou, à défaut de ceux-ci, les salariés à désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés conformément aux articles L. 621-4, L. 621-5, L. 621-6, L. 631-9 et R. 621-14 du Code du Commerce,

Ordonne que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique réunisse le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés de l'entreprise pour désigner un représentant des salariés dans les conditions prévues à l'article R. 621-14 du Code du Commerce,

Ordonne au chef d'entreprise de déposer immédiatement au greffe du Tribunal de Commerce conformément à l'article R. 621-14 du Code du Commerce, le procès-verbal de désignation de ce représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence,

Dit que les notifications, mentions, avis et publicités du présent jugement seront effectués sans délai, nonobstant toutes voies de recours,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.

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