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T. com. 3302, 24 juin 2026, n° 2026P00797


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Date
24/06/2026
Numéro
2026P00797
Lieu / cour
3302
Chambre
MERCREDI
MàJ source
2026-07-08
Id
6a4e1e2193c619cd1f88eb27

Texte de la décision

5,915 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU MERCREDI 24 JUIN 2026 -
* 5ème Chambre -

N° RG: 2026P00797 URSSAF AQUITAINE C/

SASU AQUITAINE EGBT

DEMANDERESSE

URSSAF AQUITAINE, sise [Adresse 1]

Représenté à l'audience par Madame [Y] [N], munie d'un pouvoir,

C/

DEFENDERESSE

SASU AQUITAINE EGBT, sise [Adresse 2] [Localité 1]

Ne comparaissant pas,

Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Jean-Claude BACH, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre,
* Xavier BIANNE, Jean-Fabrice CHARPENTIER, Juges

Qui avaient entendu les parties présentes en chambre du conseil à l'audience du 27 mai 2026,

Le Ministère Public ayant été avisé,

Et prononcé ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Jean-Claude BACH, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre,

Assistés d'Emilie TEINDAS, Greffier assermenté.

JUGEMENT

Par assignation en date du 13 avril 2026, enrôlée sous le numéro 2026P00797, l'URSSAF AQUITAINE, demande au Tribunal de :
* constater la cessation des paiements de la société AQUITAINE EGBT SASU,
* prononcer à son encontre l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en vertu des articles L 631-1 et suivants et L 640-1 et suivants du Code de Commerce avec toutes conséquences de droit,

La société AQUITAINE EGBT SASU ne se présente pas ni personne pour elle ; le Tribunal constatera sa noncomparution et statuera par jugement réputé contradictoire,

A l'appui de sa demande, l'URSSAF AQUITAINE expose que :
* la société AQUITAINE EGBT SASU est identifiée sous le n°848 312 559 RCS [Localité 2] (2019 B [Localité 3]),
* la société AQUITAINE EGBT SASU est redevable envers elle d'une somme de 57.354,25 euros, au titre des cotisations sur salaires, dont 15.921,00 euros de parts salariales, pénalités, majorations de retard, majorations de retard complémentaires et frais relatifs à la période de l'année 2022 à août 2025,
* 4 contraintes ont été signifiées à la société AQUITAINE EGBT SASU,
* les tentatives d'exécution ont abouti à un procès-verbal de carence du 7 janvier 2026,

La créance de l'URSSAF AQUITAINE certaine, liquide, exigible n'est pas contestée,

Sur ce,

L'échec des mesures d'exécution exercées démontre que l'actif disponible de la société AQUITAINE EGBT SASU est insuffisant pour lui permettre de faire face à cette créance,

La société AQUITAINE EGBT SASU se trouve donc en état de cessation des paiements au sens de l'article L 631-1 du code de commerce, et ce depuis le 7 janvier 2026, date du procèsverbal de carence,

Cependant, il n'est pas démontré que la situation de la société AQUITAINE EGBT SASU est irrémédiablement compromise,

Il y a lieu en conséquence de prononcer à son encontre l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire,

Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de procédure de redressement judiciaire,

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Le Tribunal, après en avoir délibéré,

Vu les articles L 640-1 et suivants du code de commerce,

Constate la non-comparution de la société AQUITAINE EGBT SASU et statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure,

Constate l'état de cessation des paiements de la société AQUITAINE EGBT SASU,

Prononce l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, à l'égard de la société AQUITAINE EGBT SASU au capital de 500,00 euros, identifiée sous le n°848 312 559 RCS [Localité 2] (2019 B [Localité 3]), dont le siège social est situé [Adresse 3], exerçant une activité de tous travaux d'électricité générale, maçonnerie, carrelage, peinture, plâtrerie, sanitaire, et tous corps de métier,

Ouvre la période d'observation de six mois,

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 7 janvier 2026,

Nomme Nathalie CRESPOS, Juge-Commissaire et Jean-Louis BLOUIN, Juge-Commissaire suppléant,

Désigne la SELARL [W] [K], [Adresse 4], en qualité de mandataire judiciaire,

Désigne en application de l'article L 641-1 du code de Commerce, la SELARL [U] & COMPAGNIE, [Adresse 5], commissaire de justice, afin de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L 622-6 du code de commerce,

Renvoie l'affaire à l'audience du 29 juillet 2026 pour qu'il soit statué conformément à l'article L. 631-15 du code de commerce,

Impartit aux créanciers, conformément à l'article R. 622-24 du Code du Commerce, pour la déclaration de leur créance un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement,

Fixe à un an à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai pour l'établissement de la liste des créances déclarées, conformément à l'article L. 624-1 et R. 624-2 du code de commerce,

Invite le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou, à défaut de ceux-ci, les salariés à désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés conformément aux articles L. 621-4, L. 621-5, L. 621-6, L. 631-9 et R. 621-14 du Code du Commerce,

Ordonne que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique réunisse le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés de l'entreprise pour désigner un représentant des salariés dans les conditions prévues à l'article R. 621-14 du Code du Commerce,

Ordonne au chef d'entreprise de déposer immédiatement au greffe du Tribunal de Commerce conformément à l'article R. 621-14 du Code du Commerce, le procès-verbal de désignation de ce représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence,

Dit que les notifications, mentions, avis et publicités du présent jugement seront effectués sans délai, nonobstant toutes voies de recours,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.

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