T. com. 3302, 24 juin 2026, n° 2026P00903
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MERCREDI 24 JUIN 2026 -- 5ème Chambre -
N° RG: 2026P00903
COMPTABLE PUBLIC DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE
[E] [A]
C/
Monsieur [U] [V]
DEMANDERESSE
COMPTABLE PUBLIC DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 1], sise [Adresse 1] [Localité 2]
Représenté à l'audience par Monsieur [S] [M], agissant sur pouvoir,
C/
DEFENDEUR
Monsieur [U] [V], sis [Adresse 2] [Localité 3] [R]
Comparaissant,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Jean-Claude BACH, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre,
* Xavier BIANNE, Jean-Fabrice CHARPENTIER, Juges
Qui avaient entendu les parties présentes en chambre du conseil à l'audience du 27 mai 2026,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Et prononcé ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Jean-Claude BACH, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre,
Assistés d'Emilie TEINDAS, Greffier assermenté.
JUGEMENT
Par assignation en date du 7 mai 2026, enrôlée sous le numéro 2026P00903, le COMPTABLE PUBLIC DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE LESPARRE MERIGNAC, demande au Tribunal de :
* constater la cessation des paiements de Monsieur [U] [V],
* prononcer à son encontre l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire en vertu des articles L 631-1 et suivants et L 640-1 et suivants du Code de Commerce avec toutes conséquences de droit,
Monsieur [U] [V] se présente en personne, reconnait ne pas pouvoir faire face à ses dettes, et acquiesce à la demande du COMPTABLE PUBLIC DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 1],
Il a également été proposé au débiteur, la possibilité de bénéficier de la procédure de rétablissement professionnel,
Il sera statué par jugement contradictoire,
A l'appui de sa demande, le COMPTABLE PUBLIC DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 1] expose que :
* Monsieur [U] [V] est identifié sous le SIREN n°480 596 089,
* Monsieur [U] [V] est redevable envers lui d'une somme de 29.214,33 euros, au titre principal d'impôt sur le revenu et de taxe foncière ;
* les tentatives d'exécution ont abouti à :
13 mises en demeure de payer depuis le 11 avril 2021,
14 saisies administratives à tiers détenteurs bancaires ont été réalisées depuis le 12 mai 2021
Puis à un procès-verbal de carence en date du 13 mai 2025, tous restés infructueux,
La créance du COMPTABLE PUBLIC DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 1] certaine, liquide, exigible n'est pas contestée,
Sur ce,
L'échec des mesures d'exécution exercées démontre que l'actif disponible de Monsieur [U] [V] est insuffisant pour lui permettre de faire face à cette créance,
Monsieur [U] [V] se trouve donc en état de cessation des paiements au sens de l'article L 631-1 du code de commerce, et ce depuis le 13 mai 2025, date du procèsverbal de carence,
A la barre, Monsieur [U] [V] indique avoir cessé son activité depuis plus d'un an.
Le rétablissement professionnel de Monsieur [U] [V] est donc impossible,
Attendu que l'article L. 526-22 du code de commerce dispose que dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis,
La réunion de ses patrimoines qui se déduit de ce constat conduira ce Tribunal à dire et juger que le débiteur devra, dès lors, répondre de l'ensemble de ses dettes, personnelles et professionnelles, sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, sans préjudice des dispositions légales relatives à l'insaisissabilité de certains biens,
Il y a lieu en application des articles L 640-1 et L 640-3 du Code du Commerce de prononcer à son encontre l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, celle-ci visant l'ensemble des actifs du débiteur en conséquence de la réunion de ses patrimoines, telle qu'entrainée par la cessation de toute activité professionnelle,
De plus, le Tribunal constate des pièces versées aux débats que le COMPTABLE PUBLIC DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE LESPARRE MERIGNAC justifie d'une créance antérieure au 15 mai 2022,
Ainsi, les conditions d'application prévues aux 1° et 2° de l'article L. 681-1 du code de commerce ne s'applique pas en l'espèce et la procédure de liquidation judiciaire devra viser à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel,
Les conditions mentionnées à l'alinéa 1 des articles L 641-2 et R 641-10 du Code de Commerce étant remplies, il y a lieu de faire application de la procédure simplifiée,
En application des dispositions de l'article L 644-5 du Code du Commerce, le Tribunal prononcera la clôture de la liquidation judiciaire au plus tard dans le délai de six mois à compter du jugement à rendre sauf prorogation éventuelle,
Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de Liquidation Judiciaire,
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Le Tribunal, après en avoir délibéré,
Vu les articles L 640-1 et suivants du code de commerce,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure,
Constate l'état de cessation des paiements de Monsieur [U] [V],
Constate que les conditions d'ouverture d'un rétablissement professionnel ne sont pas réunies,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de :
Monsieur [U] [V], identifié sous le SIREN n°480 596 089, dont le siège social est situé [Adresse 3], exerçant une activité de travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux,
Conformément aux dispositions du chapitre 1er du titre IV du livre VI du code de commerce,
Constate l'existence de dettes professionnelles antérieures au 15 mai 2022 et la cessation d'activité de Monsieur [U] [V] et qu'en conséquence, la présente procédure visera à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel,
Fixe provisoirement au 13 mai 2025 la date de cessation des paiements,
Nomme Nathalie CRESPOS, Juge-Commissaire et Jean-Louis BLOUIN, Juge-Commissaire suppléant,
Désigne la SELARL [X] [K], [Adresse 4], en qualité de liquidateur,
Confie en application de l'article L 641-2 alinéa 2 du code de commerce au liquidateur la mission de réaliser l'inventaire dans cette procédure,
Impartit aux créanciers conformément à l'article R 622-24 du Code du Commerce, pour la déclaration de leur créance, un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement,
Fixe à six mois le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire, sauf prorogation éventuelle,
Dit que les notifications, mentions, avis et publicités du présent jugement seront effectuées sans délai, nonobstant toutes voies de recours,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
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