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T. com. 3302, 24 juin 2026, n° 2026P00863


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Date
24/06/2026
Numéro
2026P00863
Lieu / cour
3302
Chambre
MERCREDI
MàJ source
2026-07-08
Id
6a4e1f4193c619cd1f88f47a

Texte de la décision

6,240 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU MERCREDI 24 JUIN 2026 -
* 5ème Chambre -

N° RG : 2026P00863

COMPTABLE PUBLIQUE DU SIE DE [Localité 1] C/ SAS RESIDENCE ET SERVICES

DEMANDERESSE

COMPTABLE PUBLIQUE DU SIE DE [Localité 1], sise [Adresse 1]

Représenté à l'audience par Madame [M],

C/

DEFENDERESSE

SAS [E] ET SERVICES, sise [Adresse 2]

Ne comparaissant pas,

Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Jean-Claude BACH, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre,
* Xavier BIANNE, Jean-Fabrice CHARPENTIER, Juges

Qui avaient entendu les parties présentes en chambre du conseil à l'audience du 27 mai 2026,

Le Ministère Public ayant été avisé,

Et prononcé ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Jean-Claude BACH, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre,

Assistés d'Emilie TEINDAS, Greffier assermenté.

JUGEMENT

Par assignation en date du 3 avril 2026, enrôlée sous le numéro 2026P00863, le COMPTABLE PUBLIQUE DU SIE DE BORDEAUX, demande au Tribunal de :
* constater la cessation des paiements de la société RESIDENCE ET SERVICES SAS,
* prononcer à son encontre l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et, à titre subsidiaire, de prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire en vertu des articles L 631-1 et suivants et L 640-1 et suivants du Code de Commerce avec toutes conséquences de droit,

La société RESIDENCE ET SERVICES SAS ne se présente pas ni personne pour elle; le Tribunal constatera sa noncomparution et statuera par jugement réputé contradictoire,

Il sera statué par jugement contradictoire,

A l'appui de sa demande, le COMPTABLE PUBLIQUE DU SIE DE [Localité 1] expose que :
* la société RESIDENCE ET SERVICES SAS est identifiée sous le n° 531 133 098 RCS [Localité 1] (2011 B [Localité 2]),
* la société RESIDENCE ET SERVICES SAS est redevable envers elle d'une somme de 9.600,00 euros, au titre principal de taxe sur la valeur ajoutée ; la dette s'élève à la somme de 10.079,00 euros, compte tenu des intérêts et frais de justice,
* les tentatives d'exécution ont abouti à :

3 avis de mise en recouvrement délivrés entre le 30 avril 2024 et le 31 octobre 2024,

6 mises en demeure de payer entre le 15 mai 2024 et le 29 janvier 2026,

18 saisies administratives à tiers détenteurs ont été réalisées entre le 29 mai 2024 et le 5 janvier 2026,

La créance du COMPTABLE PUBLIQUE DU SIE DE [Localité 1] certaine, liquide, exigible n'est pas contestée,

Sur ce,

L'échec des mesures d'exécution exercées démontre que l'actif disponible de la société RESIDENCE ET SERVICES SAS est insuffisant pour lui permettre de faire face à cette créance,

La société RESIDENCE ET SERVICES SAS se trouve donc en état de cessation des paiements au sens de l'article L 631-1 du code de commerce, et ce depuis le 25 mars 2025, date de la proposition non respectée de la société d'apurer son passif,

Cependant, il n'est pas démontré que la situation de la société est irrémédiablement compromise,

Il y a lieu en conséquence de prononcer à son encontre l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire,

Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de procédure de redressement judiciaire,

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Le Tribunal, après en avoir délibéré,

Vu les articles L 640-1 et suivants du code de commerce,

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure,

Constate l'état de cessation des paiements de la société RESIDENCE ET SERVICES SAS,

Prononce l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, à l'égard de la société RESIDENCE ET SERVICES SAS au capital de 10.000,00 euros, identifiée sous le n° 531 133 098 RCS [Localité 1] (2011 B [Localité 2]), dont le siège social est situé [Adresse 2], exerçant une activité de conciergerie de luxe pour clientèle nationale et internationale, location de tout type de bateaux et d'engins à moteurs,

Ouvre la période d'observation de six mois,

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 25 mars 2025,

Nomme [D] [W] en qualité de Juge-Commissaire,

Désigne la SELARL PHILAE, [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire, et dit que cette mission sera suivie par Maître [Q] [R],

Désigne en application de l'article L 641-1 du code de Commerce, la SELARL SAHUQUET & COMPAGNIE, [Adresse 4], commissaire de justice, afin de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L 622-6 du code de commerce,

Renvoie l'affaire à l'audience du 29 juillet 2026 à 16h15 pour qu'il soit statué conformément à l'article L. 631-15 du code de commerce,

Impartit aux créanciers, conformément à l'article R. 622-24 du Code du Commerce, pour la déclaration de leur créance un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement,

Fixe à un an à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai pour l'établissement de la liste des créances déclarées, conformément à l'article L. 624-1 et R. 624-2 du code de commerce,

Invite le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou, à défaut de ceux-ci, les salariés à désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés conformément aux articles L. 621-4, L. 621-5, L. 621-6, L. 631-9 et R. 621-14 du Code du Commerce,

Ordonne que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique réunisse le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés de l'entreprise pour désigner un représentant des salariés dans les conditions prévues à l'article R. 621-14 du Code du Commerce,

Ordonne au chef d'entreprise de déposer immédiatement au greffe du Tribunal de Commerce conformément à l'article R. 621-14 du Code du Commerce, le procès-verbal de désignation de ce représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence,

Dit que les notifications, mentions, avis et publicités du présent jugement seront effectués sans délai, nonobstant toutes voies de recours,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire,

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