T. com. 3302, 24 juin 2026, n° 2026P00891
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU MERCREDI 24 JUIN 2026 -- 5ème Chambre -
N° RG : 2026P00891 URSSAF AQUITAINE C/ SASU JH2Y RENOV' HABITAT
DEMANDERESSE
URSSAF AQUITAINE, sise [Adresse 1]
Représenté à l'audience par Madame [N] [T] ESQUIE, agissant sur pouvoir,
C/
DEFENDERESSE
SASU JH2Y RENOV' HABITAT, sise [Adresse 2]
Ne comparaissant pas,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
Christophe DUPORTAL, Président de Chambre,
Eric GROISILLIER, Olivier GOUTAL, Juges
Qui avaient entendu les parties présentes en chambre du conseil à l'audience du 20 mai 2026,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Et prononcé ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Christophe DUPORTAL, Président de Chambre,
Assistés d'Emilie TEINDAS, Greffier assermenté.
JUGEMENT
Par assignation en date du 24 avril 2026, enrôlée sous le numéro 2026P00891, l'URSSAF AQUITAINE, demande au Tribunal de :
* constater la cessation des paiements de la société JH2Y RENOV' HABITAT SASU,
* prononcer à son encontre l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et, à titre subsidiaire, de prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire en vertu des articles L 631-1 et suivants et L 640-1 et suivants du Code de Commerce avec toutes conséquences de droit,
La société JH2Y RENOV' HABITAT SASU ne se présente pas ni personne pour elle ; le Tribunal constatera sa noncomparution et statuera par jugement réputé contradictoire,
A l'appui de sa demande, l'URSSAF AQUITAINE expose que :
* la société JH2Y RENOV' HABITAT SASU est identifiée sous le n° 819 685 637 RCS [Localité 1] (2016 B 1836),
* la société JH2Y RENOV' HABITAT SASU est redevable envers elle d'une somme de 80.690,70 euros, au titre des cotisations sur salaires, dont 17.795,69 euros de parts ouvrières, pénalités, majorations de retard, majorations de retard complémentaires et frais relatifs à la période de janvier 2020 à juin 2023,
* 8 contraintes ont été signifiées à la société JH2Y RENOV' HABITAT SASU,
* les tentatives d'exécution ont abouti à un procès-verbal de carence du 16 mars 2026,
La créance de l'URSSAF AQUITAINE certaine, liquide, exigible n'est pas contestée,
Sur ce,
L'échec des mesures d'exécution exercées démontre que l'actif disponible de la société JH2Y RENOV' HABITAT SASU est insuffisant pour lui permettre de faire face à cette créance,
La société JH2Y RENOV' HABITAT SASU se trouve donc en état de cessation des paiements au sens de l'article L 631-1 du
code de commerce, et ce depuis le 16 mars 2026, date du procès-verbal de carence,
Le redressement de la société JH2Y RENOV' HABITAT SASU semble manifestement impossible, l'assignation lui ayant été délivrée via PV 659 du code de procédure civile,
Il y a lieu en application des articles L 640-1 et L 640-3 du Code du Commerce de prononcer à son encontre l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire,
Le Tribunal, ne disposant pas des éléments lui permettant de vérifier si les conditions mentionnées au 1er alinéa des articles L 641-2 et R 641-10 du Code de Commerce sont réunies, dira que l'application de la procédure simplifiée ne peut être ordonnée,
En application des dispositions de l'article L 643-9 du Code du Commerce, le Tribunal fixera à deux ans le délai dans lequel il devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire,
Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Le Tribunal, après en avoir délibéré,
Vu les articles L 640-1 et suivants du code de commerce,
Constate la non-comparution de la société JH2Y RENOV' HABITAT SASU et statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure,
Constate l'état de cessation des paiements de la société JH2Y RENOV' HABITAT SASU,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de :
La société JH2Y RENOV' HABITAT SASU au capital de 500,00 euros, identifiée sous le n° 819 685 637 RCS [Localité 1] (2016 B 1836), dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 2], exerçant une activité de travaux de peinture et vitrerie,
Conformément aux dispositions du chapitre 1er du titre IV du livre VI du code de commerce,
Fixe provisoirement au 16 mars 2026 la date de cessation des paiements,
Nomme Nathalie CRESPOS, Juge-Commissaire et Jean-Louis BLOUIN, Juge-Commissaire suppléant,
Désigne la SELARL [M] [P], [Adresse 4], en qualité de liquidateur,
Désigne en application de l'article L 641-1 du code de Commerce la SELAS CAMPANAUD, [Adresse 5], commissaire de justice, afin de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L 622-6 du code de commerce,
Fixe à un an à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai pour l'établissement de la liste des créances déclarées, conformément aux articles L 624-1 et R 624-2 du Code du Commerce,
Ordonne que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique réunisse le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés de l'entreprise pour désigner un représentant des salariés dans les conditions prévues à l'article R 621-14 du Code du Commerce,
Ordonne au chef d'entreprise de déposer immédiatement au greffe du Tribunal de Commerce conformément à l'article R 621-14 du Code du Commerce, le procès-verbal de désignation de ce représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence,
Fixe à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire,
Dit que le présent jugement sera signifié par acte extrajudiciaire au débiteur avec convocation de celui-ci d'avoir à comparaître à l'audience du 5 juin 2028 à 09 heures 55 au Tribunal de Commerce de Bordeaux pour que soit examinée la
clôture de la procédure conformément aux dispositions de l'article L 643-9 du code de commerce,
Dit que les notifications, mentions, avis et publicités du présent jugement seront effectuées sans délai, nonobstant toutes voies de recours,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
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