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T. com. 3303, 6 juill. 2026, n° 2026002491


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Date
06/07/2026
Numéro
2026002491
Lieu / cour
3303
Chambre
Chambre 2 : Procédures collectives
MàJ source
2026-07-08
Id
6a4e216593c619cd1f8906b2

Texte de la décision

10,412 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE

Numéro de rôle : 2026002491

JUGEMENT DU 06 juillet 2026

D'OUVERTURE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIÉE DE

l'EI Madame [D], [R], [U] [O]

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Philippe GAUDRIE Juges : Monsieur Bastien HOUSSIAUX, Monsieur Stephen PAYAN, Greffière : Maître Caroline SALIVE, lors des débats

Débats:

En Chambre du Conseil, le 06 juillet 2026 Délibéré au 06 juillet 2026

Composition du Tribunal lors du prononcé du jugement :

Président : Monsieur Philippe GAUDRIE Juges : Monsieur Bastien HOUSSIAUX, Monsieur Stephen PAYAN, Greffière : Maître Caroline SALIVE

DEMANDEUR(S):
* Madame [D], [R], [U] [O]

[Adresse 1] Activité : Travaux de peinture et vitrerie SIREN : 511 138 430 (Non inscrit au RCS) assisté(e) de :

[H]

(Madame [C]) à l'audience

FAITS ET PROCEDURE

Le 24 juin 2026, l'EI Madame [D], [R], [U] [O] a déclaré être en état de cessation des paiements et demandé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, étant précisé que l'entreprise débitrice a fourni une attestation relative à l'absence de désignation d'un mandataire ad'hoc ou d'ouverture d'une procédure de conciliation dans les dix-huit mois précédant la date de la demande.

L'entreprise débitrice a été régulièrement appelée à comparaître en Chambre du Conseil selon convocation du Greffe et a été avertie de la nécessité d'informer les représentants du personnel.

Par lettre du même jour, les représentants des salariés ont été invités à se présenter en Chambre du Conseil.

Le Ministère Public a été avisé de la date de l'audience.

SUR CE, LE TRIBUNAL,

Sur l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire

L'EI Madame [D], [R], [U] [O] a déclaré exercer l'activité suivante : Travaux de peinture et vitrerie.

Son établissement est situé [Adresse 1], soit dans le ressort de ce Tribunal.

Ce Tribunal est donc compétent pour statuer sur l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de l'EI Madame [D], [R], [U] [O].

Il ressort des éléments fournis à l'appui de la demande d'ouverture de procédure collective que le passif professionnel connu est évalué à la somme de 7 382,48 €, dont 7 382,48 € de passif exigible, pour un actif disponible de son patrimoine professionnel de 664,27 € et l'entreprise débitrice ne

justifie pas de l'existence de réserves de crédit ou de moratoires de la part de ses créanciers.

Il est établi que l'EI Madame [D], [R], [U] [O] est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et est en conséquence en état de cessation des paiements.

Dans sa déclaration de cessation des paiements, la dirigeante explique que la gestion de son entreprise est incompatible avec son état de santé.

En effet, elle a été hospitalisée pour une longue durée suite à une grave décompensation psychique.

Dans ces conditions, le redressement apparaît manifestement impossible.

La date de cessation des paiements pourra être remontée d'au moins 18 mois la première dette remontant au quatrième trimestre 2024.

L'entreprise débitrice n'est visiblement pas en mesure de surmonter ses dettes et de rembourser son passif professionnel, son activité n'étant plus suffisamment rentable.

En conséquence, le Tribunal constate que le redressement judiciaire est manifestement impossible et que la liquidation judiciaire s'impose.

Il y a lieu dans ces conditions d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et de fixer la date de cessation des paiements au 06 janvier 2025.

Sur l'application des articles L. 681-1 et suivants du code de commerce

Il ressort des éléments contenus dans la demande d'ouverture du(de la) débiteur(débitrice) dont la bonne foi n'est pas contestée et de ses déclarations à l'audience et après examen de son patrimoine personnel, de l'état de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir et de l'état de ses dettes professionnelles exigibles et à échoir mais qui ont exceptionnellement pour gage son patrimoine personnel recouvrables sur cet actif, qu'il(elle) se trouve en situation de surendettement au sens de l'article L. 711-1 du Code de la consommation qui dispose que la "situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir".

Le Tribunal constate l'existence d'au moins un créancier professionnel pouvant se faire payer sur le patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel.

En conséquence, en application de l'article L. 681-2 III du code de commerce et les conditions de l'article L. 681-2 IV du même code n'étant pas réunies, il a lieu d'ouvrir une procédure collective unique pour chacun des deux patrimoines, respectant le gage de chaque créancier.

Sur l'application des règles de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire

L'article L. 641-2 du Code de commerce dispose qu'"il est fait application de la procédure simplifiée prévue au chapitre IV du présent titre si l'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier et si le nombre de ses salariés au cours des six mois précédant l'ouverture de la procédure ainsi que son chiffre d'affaires hors taxes sont égaux ou inférieurs à des seuils fixés par décret. Lorsque le débiteur est une personne physique, seule la première condition est requise. Toutefois, les droits mentionnés au premier alinéa de l'article L. 526-1 ne peuvent faire obstacle à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée".

Il ressort des éléments dont dispose le tribunal que l'actif ne comprend pas de bien(s) immobilier(s) autre(s) que la résidence principale.

Il y a donc lieu à application de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire.

Selon l'article L. 644-5 du Code de commerce, le tribunal prononce la clôture de la liquidation judiciaire au plus tard dans le délai de six mois de la décision ayant ordonné ou décidé l'application de la procédure simplifiée mais ce délai est porté à un an si le nombre des salariés au cours des six mois précédant l'ouverture de la procédure de l'entreprise débitrice est supérieur à 1 ainsi que si le chiffre d'affaires hors taxes de son dernier exercice est supérieur à 300 000 €.

En l'espèce, le tribunal constate que l'entreprise débitrice ne dépasse pas les deux critères cumulatifs

prévus par l'article D.641-10 du Code de commerce, maintenant ainsi le délai de clôture de la procédure à 6 mois ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par jugement contradictoire, exécutoire de plein droit ;

Le Ministère Public avisé ;

L'entreprise débitrice entendue en ses observations sur la date de cessation des paiements ;

OUVRE la liquidation judiciaire simplifiée (article L. 681-2 III du code de commerce) de l'EI :

Madame [D], [R], [U] [O]

[Adresse 1] Activité : Travaux de peinture et vitrerie Siren : 511138430

DÉSIGNE

Monsieur Pierre ALDEBERT, Juge-commissaire et Monsieur Christian LALLE, Jugecommissaire suppléant ou, en cas d'empêchement, tout magistrat ayant la qualité pour être désigné à cet effet ;

FIXE provisoirement au 06 janvier 2025 la date de cessation des paiements ;

INVITE

le comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel, ou à défaut les salariés, à désigner au sein de l'entreprise un représentant et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au Greffe de ce Tribunal ;

DÉSIGNE

Maître [L] [F] ([Adresse 2]), commissaire de justice, pour dresser l'inventaire et réaliser la prisée du patrimoine de l'entreprise débitrice ainsi que des garanties qui le grèvent et dit que le dit commissaire de justice sera avisé par Madame la Greffière de sa nomination ;

ORDONNE

à l'entreprise débitrice de remettre à la personne désignée pour dresser l'inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens qu'elle détient en dépôt, location ou crédit-bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d'être revendiqués par des tiers et dit que cette liste sera annexée à l'inventaire ;

DIT

que l'inventaire sera déposé au greffe du tribunal par celui qui l'a réalisé et que celui-ci en remettra une copie à l'entreprise débitrice, à l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, et au liquidateur ;

NOMME

la SELARL LGA prise en la personne de Maître [G] [Q] ([Adresse 3]), en qualité de liquidateur ;

DIT

que le liquidateur devra remettre au Juge-commissaire, dans les deux mois de son entrée en fonctions, un état mentionnant l'évaluation des actifs et du passif privilégié et chirographaire conformément à l'article R. 641-27 du Code de commerce ;

FIXE

le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (B.O.D.A.C.C.) du présent jugement ;

DIT

que le liquidateur procèdera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivants le présent jugement et, qu'à l'issue de cette période, les biens subsistants seront vendus aux enchères publiques ;

DIT

que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans le délai de quatre mois à compter de la date du présent jugement et qu'il ne sera procédé qu'à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d'un contrat de travail ;

DIT qu'à l'issue de la procédure de vérification et d'admission des créances et de la réalisation des

biens, le liquidateur fera figurer ses propositions de répartition sur l'état des créances et que cet état ainsi complété sera déposé au greffe ;

DIT

que la clôture de la procédure de liquidation judiciaire sera examinée au plus tard dans un délai de six mois à compter de la date du présent jugement ;

DIT

que le présent jugement sera notifié à la débitrice selon les modalités de l'article R. 641-6 du Code de commerce, communiqué aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 du Code de commerce et fera l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8 du Code de commerce sans délai et nonobstant toute voie de recours ;

DIT

que les dépens seront assumés par la procédure.

Le présent jugement a été signé par Monsieur Philippe GAUDRIE, Président, et par Maître Caroline SALIVE, Greffière, présents lors du prononcé.

La Greffière Maître Caroline SALIVE

Le Président.

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