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T. com. 3405, 3 juill. 2026, n° 2026011482


Vérifier : T. com. 3405, 3 juill. 2026, n° 2026011482 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/07/2026
Numéro
2026011482
Lieu / cour
3405
Chambre
PROCEDURE COLLECTIVE
MàJ source
2026-07-08
Id
6a4e245f93c619cd1f89228d

Texte de la décision

3,662 caractères

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 011482

Numéro PC : 4148366

Tribunal de Commerce de Montpellier

Jugement du

03/07/2026

prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Demandeur (s) : Me Olivier FABRE [Adresse 1]

SELARL AEGIS prise en la personne de Me [Z] [J] [Adresse 2]

Défendeur (s) : M.T.L (SASU) [Adresse 3] N° SIREN : 435 284 997 Représentant(s) : NON COMPARANT

Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :

Président : M. Didier REDON Juges : Mme Francisca DIGOIT M Eddie ANOUFA

Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD

Ministère public représenté par : Mme Estelle MEYER

Débats à l'audience en chambre du conseil du 03/07/2026

Faits et Procédure :

Par Jugement en date du 06/11/2023, ce Tribunal a prononcé à l'égard de la SAS M.T.L, [Adresse 4], ayant pour activité la manutention consignation transit douanes courtage import-export de toutes marchandises, une procédure de redressement judiciaire.

Ce Tribunal a désigné Monsieur [X] [M], Juge Commissaire, Maître [F] [W], Administrateur, Maître [Z] [J] de la SELARL AEGIS, Mandataire Judiciaire.

Le Tribunal, après avoir prorogé la période d'observation initiale, a arrêté un plan de continuation en date du 27/06/2025, organisant le complet apurement du passif sur 10 ans,

A la date du 27/05/2026, Maître [F] [W] en qualité de Commissaire à l'Exécution du plan de redressement de la SAS M.T.L, a déposé au Greffe de ce Tribunal, une requête et un

rapport sur la situation de cette entreprise, en l'état de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de régler les créanciers et en conséquence, de respecter les dispositions du plan relatives à l'apurement du passif.

Le débiteur ne s'est présenté pas à l'audience du 03.07.2026.

Le débiteur a, par courrier, indiqué que son entreprise était en état de cessation des paiements et ne pouvait, en conséquence, respecter les obligations souscrites dans le cadre du plan.

Maître [W], Commissaire à l'Exécution du Plan, a fait part au Tribunal de ses observations.

Maître [Z] [J] de la SELARL AEGIS, s'est présentée en sa qualité de Mandataire Judiciaire.

Il résulte des informations recueillies par le Tribunal et des pièces produites que la SAS M.T.L ne justifie pas avoir exécuté les obligations contractées dans le cadre de son plan de continuation et se trouve en état de cessation des paiements, et qu'en conséquence, il convient, en application des articles L 626-27 et R 626-48, de prononcer la résolution du plan et d'ouvrir une procédure de Liquidation Judiciaire.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant publiquement en premier ressort,

Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions,

Vu la requête du Commissaire à l'exécution du plan et son rapport, Vu les dispositions de l'Article L 626-27 du Code de Commerce,

Déclare résolu le plan de redressement arrêté par le Tribunal de Commerce organisant la continuation de l'exploitation et un apurement du passif,

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 03.07.2026,

Ouvre la procédure de Liquidation Judiciaire à l'égard de la SAS M.T.L,

Nomme Madame [H] [O], en qualité de Juge Commissaire.

Maintient Maître [Z] [J] de la SELARL AEGIS, en qualité de Mandataire Judiciaire et la désigne en qualité de Liquidateur,

Met fin à la mission de Maître [F] [W], Commissaire à l'Exécution du Plan.

Emploie les dépens en frais privilégiés.

Le Greffier

Le Président.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.