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T. com. 3501, 15 janv. 2026, n° 2025F00019


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Date
15/01/2026
Numéro
2025F00019
Lieu / cour
3501
Chambre
Première chambre
MàJ source
2026-07-08
Id
6a4e251093c619cd1f89282e

Texte de la décision

21,884 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES Jugement prononcé le 7 juillet 2026

N° RG : 2025F00019

PARTIE(S) EN DEMANDE

SAS ETABLISSEMENTS [Z] ET CIE

[Adresse 1] - Représentant : Avocat plaidant : Me Johanna [Localité 1]

DEMANDEUR

PARTIE(S) EN DEFENSE

[Localité 2]

[Adresse 2] BELGIQUE - Représentant : Avocat plaidant : Me Christel VERLEYEN Avocat postulant correspondant : Me Julien LEMAITRE

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

L'affaire a été débattue le 07/05/2026 en audience publique, devant le Tribunal composé de :

M. Yann TROUILLARD, Président de Chambre,
M. Manuel GAUTUN, M. Gilles MENARD, Mme Aurélia DE MASCAREL, M. Rolf BEYER, Juges,

Greffier lors des débats : Me Gaëlle BOHUON

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du CPC, et signé par M. Yann TROUILLARD, Président de chambre, assistée de Me Gaëlle BOHUON, Greffière associée,

Copie exécutoire délivrée à Me Christel VERLEYEN le 7 juillet 2026

FAITS :

La société ÉTABLISSEMENTS [Z] & COMPAGNIE SA (ci-après ETS [Z]), située à [Localité 3] (35), exerce une activité de fabrication de produits en béton.

[Localité 2] est une société belge spécialisée dans la production et la distribution de granulats d'argile expansée ; elle exerce sur la marché national et international.

En septembre 2021, la société ETS [Z] et la société [Localité 2] sont entrées en relations commerciales par l'intermédiaire de M. [O] [J], représentant de la société [Localité 2] en tant que responsable commercial Grand-Nord France.

Par mail du 29 septembre 2021, M. [J] a indiqué les prix proposés à la société ETS [Z] pour la livraison de granulats :

« Prix départ usine au m3 : 0 à 1000 m3 : 39€ le m3 1000 à 3000 m3 : 35€ le m3 3000 à 7000 m3 : 32€ le m3 »

Les parties ont poursuivi leurs relations, différentes commandes et livraisons étant réalisées jusqu'à la mi-année 2023. Dans ce cadre, des factures ont été établies et transmises à la société ETS [Z] par la société [Localité 2].

Au total, sur la période précitée, la société ETS [Z] a commandé à la société [Localité 2] 16.013 m3 de granulats pour au montant total de 1.277.517€.

Par mail du 31 janvier 2023, la société ETS [Z] constatait une augmentation de tarifs et demandait l'application de la remise de 7€ par m3 sous forme d'avoir.

La société [Localité 2] lui répondait par mail ne pas pouvoir accéder à cette demande ; en effet, leur contact, M. [O] [J], n'était pas habilité à traiter avec la société ETS [Z], le département 35 ne faisant pas partie de son secteur.

Par mail du 5 juin 2023, le président directeur général de la société ETS [Z] s'étonnait auprès de la société [Localité 2] d'une forte hausse des prix et demandait l'application des remises de fin d'année (RFA) convenues avec M. [J]. La société [Localité 2] lui répondait de nouveau que les conditions tarifaires invoquées n'avaient pas été validées, M. [J] n'ayant pas la capacité ni le pouvoir d'accorder ces prix.

Par mail du 29 septembre 2023 puis relance du 13 octobre 2023, le conseil de la société ETS [Z] reformulait, auprès de la société [Localité 2], la demande d'application de la RFA.

Par courrier du 19 octobre 2023, la société [Localité 2] réitérait son refus en raison de l'absence d'habilitation de M. [O] [J] pour passer un accord tarifaire avec la société ETS [Z].

C'est en l'état que se présente le dossier.

PROCÉDURE :

Par acte introductif d'instance en date du 7 janvier 2025, attesté comme accompli, en application des dispositions de l'article 8 du règlement UE 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil, par la SELARL Bonnefoie-Guérin, Office de Commissaires de justice à Vitré, la société ÉTABLISSEMENTS [Z] & COMPAGNIE SA a assigné la société [Localité 2], de droit belge, à comparaître, le 13 mars 2025, devant le Tribunal de Commerce de Rennes pour s'entendre :

Vu les dispositions de l'Article 1217 du Code Civil ; Vu les dispositions de l'Article 1221 du Code Civil ; Vu les dispositions de l'Article 1231-1 du Code Civil ;

CONSTATER la créance de la société [Z] & CIE à l'encontre de la société [Localité 2] d'un montant de 99.091€ (QUATRE-VINGT-DIX-NEUF MILLE QUATRE-VINGT-ONZE EUROS) ;

Par conséquent,

CONDAMNER la société [Localité 2] à régler à la société [Z] ET CIE la somme de 99.091€ (QUATRE-VINGT-DIX-NEUF MILLE QUATRE-VINGT-ONZE EUROS) au titre des RFA conformément aux engagements contractuels, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir;

Dans tous les cas,
* CONDAMNER la société [Localité 2] à régler à la société [Z] ET CIE la somme de 3.500 € (TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens d'instance, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC, par la SELARL JOHANNA [Localité 1].

L'affaire a été enrôlée le 13 janvier 2025 par le greffe du Tribunal de Commerce de Rennes sous le numéro 2025F00019.

Par jugement en date du 2 décembre 2025, la juridiction de céans s'est déclarée compétente et a renvoyé les parties à conclure au fond.

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 7 mai 2026. Les parties, dûment présentes ou représentées, ont été entendues en leurs plaidoiries et ont déposé leurs conclusions.

Le jugement mis en délibéré sera rendu contradictoirement et en premier ressort compte tenu du montant de la demande en principal.

Les parties présentes à l'audience ont été informées, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 7 juillet 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les parties ont déposé à l'audience l'ensemble des pièces et justificatifs qu'elles ont échangés et qu'elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l'article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.

Pour la société ÉTABLISSEMENTS [Z] & COMPAGNIE SA, en demande :

Elle fait valoir ses moyens et arguments dans sa plaidoirie et dans ses conclusions après jugement sur compétence signées et datées du 7 mai 2026, auxquelles il convient de se reporter conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.

La société ETS [Z] reprend les éléments de son assignation et demande la condamnation de la société [Localité 2] à l'application des conditions financières qui avaient été convenues entre les deux sociétés au début de leurs relations commerciales.

Le mail du 29 septembre 2021 prévoyait les conditions financières suivantes :

0 à 1000 m3 : 39€ le m3 1000 à 3000 m3 : 35€ le m3 3000 à 7000 m3 : 32€ le m3

Un volume de 16.013 m3 de granulats a été livré entre septembre 2021 et fin 2022 qui a été facturé à 39€ le m3.

Selon la demanderesse, la refacturation doit donc être la suivante :
* entre 1.000 et 3.000 m3 : 2.000 m3 avec une remise de 4€, soit 8.000€ ;
* entre 3.000 et 16.013 m3 : 13.013 m3 avec une remise de 7€, soit 91.091€.

Soit un total de 99.091€ dû au titre des remises de fin d'année.

La société ETS [Z] rejette l'argument de la défenderesse selon lequel M. [J] n'avait pas mandat pour négocier les prix pour la société [Localité 2].

Elle ajoute qu'il existait nécessairement une relation contractuelle entre les parties, puisque, pendant près de 3 ans, des commandes ont été validées et exécutées, ce qui vaut validation des engagements initiaux.

Elle précise que les conditions générales de vente de la société [Localité 2] ne lui étaient pas opposables, ainsi qu'en a jugé le Tribunal dans son jugement sur la compétence, ces conditions n'ayant pas été portées à sa connaissance.

La société ETS [Z] demande donc la condamnation de la société [Localité 2] à lui régler cette somme de 99.091€, non à titre d'indemnité, mais en remboursement d'une somme indûment réglée au regard des engagements contractuellement pris.

En réponse à la problématique du quantum soulevée par la défenderesse, la société ETS [Z] souligne que le mail de M. [J] ne faisait pas référence à une année comptable. À titre subsidiaire cependant, si le quantum par année devait être retenu, la société ETS [Z] demande :

Pour l'année 2021 : quantité livrée de 3.180 m3 Remise de 9.240€ (2.000 m3 x 4€ + 180 m3 x 7€)

Pour l'année 2022 : quantité livrée de 10.375 m3 Remise de 59.625€ (2.000 m3 x 4€ + 7.375 m3 x 7€)

Pour l'année 2023 : quantité livrée de 2.548 m3 Remise de 5.832€ (1.548 m3 x 4€)

Soit un total de 74.697€ dû par la société [Localité 2] au titre des RFA

Dans ses conclusions déposées à l'audience, la société ETS [Z] demande au Tribunal de :

Vu les dispositions de l'Article 1217 du Code Civil ; Vu les dispositions de l'Article 1221 du Code Civil ; Vu les dispositions de l'Article 1231-1 du Code Civil ; Vu le jugement du tribunal de commerce de RENNES du 02.12.2025 ;

CONSTATER le bien-fondé des demandes de la société [Z] & CIE au regard des relations contractuelles ayant existé avec la société [Localité 2] entre 2021 et 2023 ;

Par conséquent,

CONSTATER la créance de la société [Z] & CIE à l'encontre de la société [Localité 2] d'un montant de 99.091€ (QUATRE-VINGT-DIX-NEUF MILLE QUATRE-VINGT-ONZE EUROS), à tout le moins d'un montant de 74.697 € (SOIXANTE-QUATORZE MILLE SIX CENT SOIXANTE-DIX-SEPT EUROS);

CONDAMNER la société [Localité 2] à régler à la société [Z] ET CIE la somme de 99.091€ (QUATRE-VINGT-DIX-NEUF MILLE QUATRE-VINGT-ONZE EUROS) au titre des RFA

conformément aux engagements contractuels, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, à tout le moins la somme de 74.697 € (SOIXANTE-QUATORZE MILLE SIX CENT SOIXANTE-DIX-SEPT EUROS) au titre des RFA ;

DÉBOUTER purement et simplement la société [Localité 2] de ses arguments et de ses demandes, fins et conclusions ;

Dans tous les cas,
* CONDAMNER la société [Localité 2] à régler à la société [Z] ET CIE la somme de 5.000 € (CINQ MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens d'instance, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC, par la SELARL JOHANNA [Localité 1].

Pour la société [Localité 2], en défense :

Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions n° 2 signées et datées du 7 mai 2026 auxquelles il convient de se reporter conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.

La société [Localité 2] affirme que la demande de la société ETS [Z] est infondée à plusieurs titres :

a) À titre principal, elle considère que les actes accomplis par M. [J] ne lui sont pas opposables :

En vertu des articles 1153 et 1156 du Code civil, ainsi que de l'article 3 de ses conditions générales de vente (CGV), elle rappelle que « les engagements pris par nos agents et préposés ne nous lient qu'après ratification écrite de notre part. »

Elle conteste l'affirmation de la société ETS [Z] qui considère que ces CGV ne lui était pas opposable puisqu'une mention inscrite sur une confirmation de commande du 17 janvier 2023 y faisait bien référence.

Concernant M. [J], la délimitation géographique de ses interventions était bien précisée dans sa signature de mail : «

Responsable commercial grand nord France

», ce qui ne comprend pas la Bretagne ; elle considère que la société ETS [Z] ne pouvait donc pas ignorer qu'il n'avait pas mandat pour engager la société [Localité 2] sur son territoire d'implantation.

La société [Localité 2] le lui a d'ailleurs signalé dès qu'elle en a pris connaissance, par courriel de février 2023.

Ainsi, pour la défenderesse, le courriel adressé par Monsieur [J] en date du 29 septembre 2021 lui est inopposable et n'emporte aucun engagement à sa charge.

b) À titre subsidiaire, la société [Localité 2] souligne qu'il n'existe pas de convention de RFA juridiquement valable :

Pour la défenderesse, la société [Localité 2] ne produit qu'un simple courriel, litigieux en raison de l'absence de pouvoir de son expéditeur, qui prévoit uniquement un tarif dégressif et non une remise calculée a posteriori en fin d'exercice sur la base du volume annuel réalisé.

Le document ne répond ni aux conditions de forme ni aux conditions de fond requises pour constituer une convention de RFA.

L'article 4 des CGV de la société [Localité 2] prévoit d'ailleurs que, en l'absence de contrat préalable et écrit, les prix appliqués sont ceux en vigueur au jour de la livraison.

La société [Localité 2] souligne d'ailleurs que, sur la période allant de septembre 2021 à février 2023, le rapport entre les quantités commandées (16.013 m3 de granulats) et le montant total réglé par la demanderesse (1.277.517€) démontre que les conditions tarifaires prévues dans le mail de M. [J] n'ont pas été appliquées. La société ETS [Z] a pourtant réglé les factures émises sans réserve ni contestation.

c) À titre infiniment subsidiaire, la société [Localité 2] conteste le quantum de la somme réclamée :

Le mail de M. [J] du 29 septembre 2021 ne précise aucune période d'application des tarifs. Or, une offre commerciale au sein de la société [Localité 2] a une durée de validité maximale de 3 mois. Ainsi, les livraisons à partir du 29 décembre 2021 n'y étaient pas soumises. En tout état de cause, la RFA doit se calculer sur une année comptable ou contractuelle et non sur une période cumulée.

Dans ses conclusions déposées à l'audience, la société [Localité 2] demande au Tribunal de :

Vu les articles 1153 et 1156 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats,

DÉBOUTER la société ÉTABLISSEMENTS [Z] ET COMPAGNIE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;

En tout état de cause,

CONDAMNER la société ÉTABLISSEMENTS [Z] ET COMPAGNIE au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société ÉTABLISSEMENTS [Z] ET COMPAGNIE aux entiers dépens.

DISCUSSION :

Sur la demande de condamnation de la société [Localité 2] au titre des RFA :
* Sur l'opposabilité des engagements de M. [J] :

Pour contester la demande de la société ETS [Z], la société [Localité 2] avance que le mail de M. [J] du 29 septembre 2021 ne lui était pas opposable car ce dernier n'avait pas mandat pour engager la société, son territoire d'intervention ne comprenant par l'Ille-et-Vilaine, département de livraison des granulats.

Elle s'appuie d'une part sur le Code civil, et notamment sur l'article 1156 qui dispose que : « L'acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté. »

En l'espèce, M. [O] [J] se présente, dans sa signature de mail, comme « Responsable commercial Grand Nord France » de la société [Localité 2].

Sans entrer dans des considérations d'ordre géographique et conformément à une jurisprudence constante relative au mandat apparent, M. [J] ayant la qualité de « responsable commercial », la société ETS [Z] a pu légitimement croire en sa capacité à engager la société [Localité 2].

Pour écarter l'opposabilité du mail de M. [J], la société [Localité 2] avance également l'article 3 de ses Conditions générales de vente (CGV) qui précise : « Les engagements pris pas nos agents et préposés ne nous lient qu'après ratification écrite de notre part. »

De son côté, la société ETS [Z] prétend que les CGV de la société [Localité 2] ne lui sont pas opposables ainsi que la juridiction de céans en a décidé dans son jugement du 2 décembre 2025 sur la compétence.

Le Tribunal rappelle cependant à la demanderesse que le jugement en question ne pose pas de principe d'inopposabilité des CGV de la société [Localité 2] à son endroit, mais affirme uniquement, en application de l'article 7 du Règlement UE n° 1215/2012, l'inopposabilité de la clause d'attribution de compétence insérée dans les CGV.

Toutefois, de jurisprudence constante, il appartient au vendeur qui se prévaut de ses conditions générales de vente d'apporter la preuve que le client en a eu une connaissance effective et les a acceptées, au moins tacitement.

Pour preuve de la connaissance par la société ETS [Z] de ses CGV, la société [Localité 2] transmet au Tribunal un document nommé « Confirmation de commande », en date du 17 janvier 2023, dans lequel est écrit en bas de page : « Nos conditions générales de vente sont applicables sur toutes nos commandes. Une copie de ces conditions vous sera envoyée sur demande. »

Si la jurisprudence peut admettre la validité de ce type de clause, le Tribunal remarque qu'en l'espèce ce document n'est ni une facture, ni un contrat et qu'il est daté de janvier 2023. Les relations commerciales ayant commencé en septembre 2021, cela ne permet pas de prouver que la société ETS [Z] avait eu connaissance et accepté les CGV de la société [Localité 2].

En conséquence de tout ce qui précède, le Tribunal retient que les engagements pris par M. [J] dans son mail du 29 septembre 2021 étaient opposables à la société [Localité 2].
* Sur l'existence d'une convention de RFA juridiquement valable :

La société [Localité 2] souligne que le mail de M. [J] n'évoque pas de remises de fin d'année (RFA) mais fixe uniquement un tarif dégressif selon la quantité en m3 de granulats commandés.

Le Tribunal constate qu'en effet seul un tarif dégressif est proposé par M. [J] dans son mail et qu'il n'est pas fait mention de remises de fin d'année.

La société [Localité 2] observe également que les conditions tarifaires proposées par M. [J] n'ont jamais été mises en œuvre et que la société ETS [Z] a cependant réglé les factures sans contestation ni réserves liées à d'éventuelles RFA avant un mail de janvier 2023 (par ailleurs évoqué mais non transmis dans les pièces de la demanderesse).

Dans ses écritures, la société ETS [Z] indique que le volume de 16.013 m3 de matériaux, livré entre fin septembre 2021 et début 2023, « a été facturé à 39€ le m3 ».

À l'appui de ses demandes, la société ETS [Z] transmet aux juges :

Les extraits grand livre tiers 2021, 2022 et 2023 ;

Une synthèse des achats.

De ces documents, il ressort que la société ETS [Z] a commandé à la société [Localité 2] 16.013 m3 de granulats pour un montant total réglé de 1.277.517€.

Si le tarif de 39€ par m3 avait été appliqué, le montant total aurait dû être de 624.507€. Même en considérant que le montant proposé par M. [J] est hors taxes et que le total est toutes taxes comprises, le différentiel n'est pas expliqué.

L'article 9 du Code de procédure civile dispose que :

« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »

En l'espèce, pour demander des remises de fin d'année sur un tarif prétendu, il doit au préalable être prouvé que le tarif en question a bien été appliqué, c'est-à-dire que la proposition de tarifs faite par M. [J] dans son mail du 29 septembre 2021 a effectivement été prise en compte par les parties. Autrement dit, il est nécessaire de prouver qu'une relation contractuelle a bien prospéré sur la base de ce mail.

Il est regrettable que la demanderesse n'ait pas jugé utile de transmettre les factures réglées à la société [Localité 2] sur la période, ce qui aurait permis de confirmer que les conditions proposées par M. [J] avaient bien été mises en œuvre par la société [Localité 2] et que le tarif de 39€ par m3 était bien appliqué aux commandes passées par la société ETS [Z]. Le

[…]

La société ETS [Z] est défaillante dans l'administration de la preuve qui était à sa charge.

En conséquence, le Tribunal DÉBOUTERA la société ETS [Z] de sa demande de CONDAMNER la société [Localité 2] à lui régler la somme de 99.091€ (QUATRE-VINGT-DIX-NEUF MILLE QUATRE-VINGT-ONZE EUROS) au titre des RFA conformément aux engagements contractuels, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, à tout le moins la somme de 74.697 € (SOIXANTE- QUATORZE MILLE SIX CENT SOIXANTE-DIX-SEPT EUROS) au titre des RFA.

Sur les autres demandes :

Pour assurer sa défense, la société [Localité 2] a engagé des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

En conséquence, le Tribunal CONDAMNERA la société ETS [Z] au paiement à la société [Localité 2] de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le Tribunal DÉBOUTERA les parties de leurs autres demandes, fins et conclusions.

Le Tribunal CONDAMNERA la société ETS [Z] qui succombe aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,

Déboute la société ÉTABLISSEMENTS [Z] & COMPAGNIE de sa demande de CONDAMNER la société [Localité 2] à lui régler la somme de 99.091€ (QUATRE-VINGT-DIX-NEUF MILLE QUATRE-VINGT-ONZE EUROS) au titre des RFA conformément aux engagements contractuels, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, à tout le moins la somme de 74.697 € (SOIXANTE- QUATORZE MILLE SIX CENT SOIXANTE-DIX-SEPT EUROS) au titre des RFA ;

Condamne la société ÉTABLISSEMENTS [Z] & COMPAGNIE à verser à la société [Localité 2] la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
* Déboute les parties de leurs autres demandes, fins et conclusions ;

Condamne la société ÉTABLISSEMENTS [Z] & COMPAGNIE aux dépens de l'instance
;

Liquide les frais de greffe à la somme de 57,23 € tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile.

LE PRESIDENT LA GREFFIERE.

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