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T. com. 3501, 1 juill. 2026, n° 2025L01480


Vérifier : T. com. 3501, 1 juill. 2026, n° 2025L01480 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/07/2026
Numéro
2025L01480
Lieu / cour
3501
Chambre
CHAMBRE A PROCEDURES COLLECTIVES
MàJ source
2026-07-08
Id
6a4e267f93c619cd1f89338a

Texte de la décision

7,233 caractères

2025L01480 / 2025J00333 JUGEMENT DE PLAN DE REDRESSEMENT

Par jugement en date du 2 juillet 2025, le Tribunal de Commerce de RENNES a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

SARL BREIZH MONTESSORI [Adresse 1] Autre établissements dans le ressort : - [Adresse 2] - [Adresse 3]

[Localité 1] [Adresse 4] [Localité 2]

[Localité 3] Activité : Micro-crèche RCS [Localité 4] 823 692 348 (2016 B 2074) Représentant légal : Mme [U] BONNET.

La SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Maître [S] [P] a été nommée en qualité d'administrateur judiciaire, avec mission, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d'assister le débiteur pour tous actes concernant la gestion de son entreprise,

La SELARL LEX MJ prise en la personne de Me [D] [K] a été nommée en qualité de mandataire judiciaire,

M. [F] [R] a été désigné en qualité de Juge Commissaire, Mme [Z] [G] a été élue représentante des salariés

A l'issue de la période d'observation, au regard des mesures prises pendant celle-ci et des résultats dégagés tels qu'ils résultent des comptes d'exploitation présentés, le débiteur, a élaboré un projet de plan de redressement,

Les créanciers ont été consultés sur les propositions faites, conformément à l'article L.626-5 alinéa 2, du Code de Commerce, leur laissant un délai de trente jours pour faire connaître leur position.

Le projet de plan a été déposé le 12 juin 2026 et les organes de la procédure ont été convoqués à se présenter en Chambre du Conseil le 17 juin 2026 pour être entendus sur ce plan.

Attendu que le débiteur a comparu en chambre du conseil, en présence de Mme [Z] [G], représentant des salariés, devant :

Mme Françoise MENARD, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Me Anna-Gaëlle VINCENT, Greffière salariée, le 17 juin 2026

Attendu que le Procureur a été régulièrement avisé,

Attendu que l'affaire a été mise en délibéré, les parties présentes à l'audience ont été informées conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 1er juillet 2026,

DISCUSSION DECISION

Attendu que le déroulement satisfaisant de la période d'observation, et le rétablissement de la rentabilité sur la période de juillet 2025 à avril 2026 (EBE de 56 098€).

Attendu les hypothèses prévisionnelles prudentes, se traduisant par une capacité d'autofinancement de 39K€ en 2027, 45K€ en 2028 et 50K€ en 2029,

Attendu les mesures prises au niveau gestion : reporting mensuel, suivi plus rigoureux des recouvrements, prospections auprès des entreprises, actions pour attirer les familles,

Attendu les actions menées pour une meilleure gestion du personnel qui est le principal poste des dépenses (70% des charges), notamment par l'embauche de 3 apprenties petite enfance pour assurer les remplacements,

Attendu l'accord du CGEA pour l'étalement de sa créance sur 18 mois,

Attendu que la société dispose à date d'une trésorerie de 142 K€, permettant de faire face aux dettes inférieures à 500€, aux frais et honoraires de la procédure (environ 30K€) et des premières échéances AGS (22K€),

Attendu le résultat favorable de la consultation des créanciers, les acceptations explicites et implicites représentant 100% du passif,

Attendu l'avis favorable de Monsieur le Juge commissaire,

Attendu les réquisitions du Ministère Public, en l'occurrence favorable à l'adoption du plan proposé,

Il convient, en conséquence, d'adopter le plan proposé,

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après communication des pièces au Ministère Public, et sur ses réquisitions écrites, et après le rapport écrit de Monsieur le Juge-Commissaire, a délibéré,

statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu les dispositions des articles L.620-1 et suivants, L.626-9 et suivants, R.621-1 et suivants, R.626-17 et suivants du Code de Commerce,

Arrête le plan de redressement proposé par la SARL BREIZH MONTESSORI,

Donne acte aux créanciers de leurs réponses,

Homologue le plan de redressement suivant :

[…]

Fixe la durée du plan à 10 ans,

Prend acte de la poursuite des contrats en cours pendant la période d'observation et dit qu'ils sont maintenus en l'état.

Prend acte des contrats non poursuivis pendant la période d'observation,

Dit que pour les contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an, le cours des intérêts légaux conventionnels, de retard et majoration ne sont pas arrêtés de sorte que les titulaires devront faire parvenir au Commissaire à l'exécution du Plan un nouveau tableau d'amortissement.

Dit que la SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Maître [S] [P] est désignée en qualité de Commissaire chargé par application des dispositions de l'article L.626-25 du Code de Commerce de veiller à l'exécution du plan.

Dit que la SELARL LEX MJ prise en la personne de Me [D] [K] est maintenue dans ses fonctions de mandataire judiciaire jusqu'à la vérification définitive du passif et l'établissement de l'état des créances.

Met fin à la mission de l'administrateur judiciaire, SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Maître [S] [P],

Maintient M. [F] [R] aux fonctions de Juge-Commissaire ;

Décide de l'inaliénabilité et de l'insaisissabilité des biens et matériels nécessaires à l'exploitation, à l'exception des stocks, pour une durée de 10 ans (une publicité devant être assurée dans les conditions fixées par l'article R.626-25 du Code de Commerce), sauf autorisation donnée par le Tribunal,

Dit que la levée de l'interdiction bancaire est de plein droit dès l'arrêt du plan, conformément à l'article L.626-13 du Code de Commerce, le débiteur devant justifier de la levée de l'interdiction d'émettre des chèques auprès de l'établissement de crédit qui est à l'origine de cette mesure par la remise d'une copie de jugement arrêtant le plan, à laquelle il joint un relevé des incidents de paiements (article R.626-24 du Code de Commerce).

Dit que la SARL BREIZH MONTESSORI représentée par son dirigeant, devra verser mensuellement par prélèvement bancaire automatique pendant la durée du plan, entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan, un provisionnement mensuel destinée à faire face aux échéances à venir, un compte devant être ouvert à cet effet, sous surveillance du Commissaire à l'exécution du plan,

Dit que le Tribunal prend acte de l'information transmise au débiteur se rapportant au calcul de l'ensemble des frais de justice (Greffe, administrateur et mandataire),

Ordonne les mesures de publicité et de notifications prévues en pareil cas par la loi.

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.

Dit que les frais et dépens de la présente instance seront comptés en frais privilégiés de justice.

Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile à 39,00 euros,

Composition du Tribunal : Mme Françoise MENARD, M. Hervé DUMOUCEL, et M. Yves-Eric MOENNER, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Me Anna-Gaëlle VINCENT, Greffière Salariée, le 1er juillet 2026.

Jugement prononcé le 1er juillet 2026 par mise à disposition au Greffe et signé par Mme Françoise MENARD, Présidente, et Me Anna-Gaëlle VINCENT, Greffière Salariée,

LA PRESIDENTE Mme Françoise MENARD

LA GREFFIERE.

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