T. com. 4502, 25 juin 2026, n° 2025002383
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLEANS
JUGEMENT DU 25 JUIN 2026
N°180
Rôle n° 2025002383
DEMANDEUR(S)
SARL MV MEAT [B]
Dont le siège social est situé [Adresse 1] Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 752 575 936
Représentée par
l'avocat plaidant:
SELARL STC AVOCAT Avocats au Barreau du Val-de-Marne
Représentée par
l'avocat postulant:
Maître Caroline BOSCHER Avocat au Barreau d'Orléans
DEFENDEUR(S)
SARL BOUCHERIE SALAM
Dont le siège social est situé [Adresse 2] Immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le n° 914 676 606
Représentée par :
Maître Aymeric COUILLAUD
Avocat au Barreau d'Orléans
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Samuel DIONISIO Juges : Monsieur Loïc CALMET Monsieur Antoine VITOUX
Lors des débats : Me
Thierry DANIEL
, Greffier Lors de la mise à disposition : Mme
Aurore MILLET
, Greffier
DEBATS
à l'audience publique du 02 avril 2026 où l'affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour,
PRONONCE
par mise à disposition au Greffe,
Copie exécutoire délivrée
A : Maître Caroline BOSCHER Maitre Aymeric COUILLAUD
I – LES FAITS
La société MV MEAT [B] exerce une activité de commerce de gros, notamment de viande.
La société [X] [V] exploite un fonds de commerce de boucherie.
La société [X] [V] commande depuis plusieurs années de la marchandise à la société MV MEAT [B].
En Juillet 2024, certaines factures n'ont pas été honorées par la société [X] [V].
Après plusieurs relances, la société MV MEAT [B], par l'intermédiaire de son conseil, met en demeure le 19 Septembre 2024 la société [X] [V] de payer le solde des factures impayées, soit 6.673,11 euros.
N'ayant obtenu de réponse de la société [X] [V], la société MV MEAT [B] a saisi en référé le Tribunal de Commerce d'Orléans, lequel la déboutait de sa demande de paiement, considérant l'existence d'une contestation sérieuse.
C'est en l'état que se présente cette affaire.
II – LA PROCEDURE
Le Tribunal est saisi par voie d'assignation de commissaire de justice en date du 04 Avril 2025 pour l'audience du 15 Mai 2025.
Dans ses dernières conclusions (N°2), la société MV MEAT [B] demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil et l'article L 441-10 du Code de Commerce,
Vu les articles 199 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces susmentionnées,
Vu les jurisprudences citées,
Déclarer recevable et bien fondée la société MV MEAT [B] en ses demandes et prétentions,
En conséquence,
Condamner la société [X] [V] au paiement de la somme de 6.673,11 euros à la société MV MEAT [B] au titre des factures impayées, majorée des pénalités de retard au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter de la mise en demeure, soit le 19 septembre 2024,
Condamner la société [X] [V] au paiement de la somme de 200,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,
Condamner la société [X] [V] au paiement de la somme de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner la société [X] [V] aux entiers dépens.
Dans ses conclusions en réplique (N°3), la société [X] [V] demande au Tribunal de :
Vu l'article 1315 du Code Civil, Vu l'ordonnance de référé en date du 20 février 2025 rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce d'Orléans, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées aux débats,
Déclarer la société [X] [V] recevable et bien fondée en ses écritures,
A titre principal,
Débouter la société MV MEAT [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
Condamner la société MV MEAT [B] à payer à la société [X] [V] une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la société MV MEAT [B] aux entiers dépens.
III – LES DIRES DES PARTIES
Des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, le Tribunal, à titre de synthèse, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, retiendra les éléments suivants :
A. Pour la société MV MEAT [B] :
Vu les dernières conclusions (N°2) déposées le 02 Avril 2026.
B.
Pour la société [X] [V] :
Vu les dernières conclusions (N°3) déposées le 19 Février 2026.
IV – MOTIFS DU JUGEMENT
A. Sur la réalité de la créance :
L'article 1353 du Code Civil dispose que : «
Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.»
En l'espèce, il doit être établi que la créance est certaine, liquide et exigible.
1. Sur la réalité des factures :
La société MV MEAT [B] présente 5 factures et un avoir (pièces demandeurs N° 3) :
Facture FC60716 du 18 juillet 2024 de 1.480,54 euros H.T soit 1.561,97 euros T.T.C;
Facture FC60596 du 12 juillet 2024 de 2.920,32 euros H.T soit 3.080,94 euros T.T.C;
Facture FC60491 du 09 juillet 2024 de 2.450,20 euros H.T soit 2.584,97 euros T.T.C;
Facture FC60329 du 02 juillet 2024 de 1.880,45 euros H.T soit 1.983,87 euros T.T.C;
Facture FC59935 du 07 juin 2024 de 83,40 euros H.T soit 87,99 euros T.T.C;
Avoir AV06373 du 18 juillet 2024 de 2.489,70 euros H.T soit 2.626,63 euros T.T.C.
La société MV MEAT [B] présente en pièce N°6 la lettre de mise en demeure envoyée en recommandé avec accusé réception par le conseil de la société demanderesse à la défenderesse en date du 19 septembre 2024.
Le société MV MEAT [B] présente un extrait de livre de tiers faisant état de relations nombreuses depuis Janvier 2023 (pièce demandeur N°5).
A la date des factures litigieuses, en juillet 2024, il est établi qu'il existait un courant d'affaires réguliers entre les parties.
L'article L.110-3 du Code de Commerce dispose que : « A l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi. »
La société MV MEAT [B] produit également des échanges Whats'app à compter de juillet 2024 entre les deux parties.
Ces échanges ne sont pas contestés par le défendeur.
Extrait d'un message du défendeur :
« […] Excuse moi […] les choses m'ont été un peu compliqué, cette semaine, demain, je t'envoi un virement de 10 000 € le reste fin de semaine […] »
En l'espèce, la production d'échanges Whats'app fournit une indication sur la teneur des relations entre les deux interlocuteurs à date.
Ainsi, le Tribunal constate que le défendeur admet devoir de l'argent et qu'il s'apprête à payer la société demanderesse.
D'un autre côté, la société [X] [V] prétend que les factures présentées ne peuvent être admises faute de bon de commande et de bons de livraison.
A l'appui des jurisprudences suivantes :
Cour d'appel de Dijon, 13 mars 2025, n° 23/01522
Cour d'appel de Paris, 2025-03-06, n° 24/11131
Il est admis que l'absence de bons de commande ou de bons de livraisons ne suffit pas à rejeter la présentation de factures seules.
Le Tribunal constate que la créance est certaine.
2. Sur le montant des factures :
L'article 1353 du Code Civil dispose que : «
Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.»
Afin de contester les montants des factures présentées, la société [X] [V] indique :
Que la société MV MEAT [B] ne présente par les bons de commandes et/ou bon de livraison,
Que les bons de livraison ne portent pas les bonnes signatures ou ne comporte pas le bon tampon.
Les autres éléments fournis indiquent également une dégradation des relations entre les parties et une éventuelle dégradation de la qualité de service de la société MV MEAT [B].
Or, comme il a été précisé précédemment, l'absence de bons de commande ou de bons de livraisons ne suffit pas à rejeter la présentation de factures seules et, par conséquent, ne suffit pas non plus à rejeter le montant de ces factures.
Au surplus, il n'est présenté au Tribunal aucune contestation de ces factures par la société [X] [V] entre l'envoi de la mise en demeure et les conclusions servant à la présente instance.
En l'état, le Tribunal constate que les arguments présentés par la société [X] [V] ne suffisent pas à remettre en cause ni la réalité de la prestation de la société MV MEAT [B] ni les montants facturés.
La créance est bien liquide.
3. Sur l'exigibilité de la facture :
Comme indiqué précédemment, la société MV MEAT [B] produit les factures à l'appui de sa demande ainsi que la mise en demeure de payer.
Le Tribunal constate que le paiement de ces factures est bien arrivé à échéance.
La créance est bien exigible.
Le Tribunal conclut que la créance est certaine, liquide et exigible.
Le Tribunal condamnera la société [X] [V] au paiement de la somme de 6.673,11 euros à la société MV MEAT [B] au titre des factures impayées.
B. Sur l'application des taux d'intérêts :
L'article L.441-10 du Code de Commerce dispose que :
« […] II.-Les conditions de règlement mentionnées au I de l'article précisent les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l'année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l'année en question. Pour le second semestre de l'année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l'année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. […]
Le Tribunal dira que le montant dû au titre des factures impayées, comme indiqué précédemment, sera majoré des pénalités de retard au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter de la mise en demeure, soit le 19 septembre 2024.
C. Sur l'indemnité forfaitaire de recouvrement :
L'article L.441-10 du Code de Commerce dispose que : « […] Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. […] »
L'article D.441-5 du Code de Commerce dispose que : «
Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l'article L441-1 est fixé à 40 euros.»
En l'espèce, il est fait état de cinq factures impayées.
Le Tribunal condamnera la société [X] [V] au paiement de la somme de 200,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.
D. Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile :
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société demanderesse MV MEAT [B] les frais non inclus dans les dépens et qu'il convient de condamner la société défenderesse [X] [V] à lui payer la somme de 2.500 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile et l'exécution provisoire n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Condamne
la société [X] [V] au paiement de la somme de 6.673,11 euros à la société MV MEAT [B], majorée des pénalités de retard au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter du 19 septembre 2024,
Condamne
la société [X] [V] à payer à la société MV MEAT [B] la somme de 200,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,
Rappelle
que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l'affaire,
Condamne
la société [X] [V] à payer à la société MV MEAT [B] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne
la société [X] [V] en tous les dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 58,55 euros,
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.