T. com. 4502, 25 juin 2026, n° 2025006769
Vérifier : T. com. 4502, 25 juin 2026, n° 2025006769 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLEANS
JUGEMENT DU 25 JUIN 2026
N°182
Rôle n° 2025006769
DEMANDEUR(S)
Madame [E] [M] née [G] le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1], de nationalité française,
Demeurant [Adresse 1]
Représentée par :
SELARL AVENIR AVOCATS Avocats au Barreau d'Orléans
DEFENDEUR(S)
* Monsieur [Y], [R], [N] [V] né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 2],
Demeurant [Adresse 2] et actuellement [Adresse 3]
Madame [T] [G] épouse [V]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 3]
Demeurant [Adresse 2] et actuellement [Adresse 3]
Représentés par
l'avocat plaidant:
SELARL ALCIAT-JURIS Avocats au Barreau de Bourges
Représentés par
l'avocat postulant:
SELARL MALLET-GIRY ROUICHI Avocats au Barreau d'Orléans
* SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Maître [D] [Z] èsqualités de mandataire ad hoc de la SARL MAXILU,
Située [Adresse 4]
Non comparante
Copie exécutoire délivrée
A : SELARL AVENIR AVOCATS SELARL MALLET-GIRY ROUICHI SELARL AJASSOCIES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Samuel DIONISIO Juges : Monsieur Loïc CALMET Monsieur Antoine VITOUX Monsieur Sébastien PAJON Monsieur Jérôme HUBERT
Lors des débats : Me
Thierry DANIEL
, Greffier Lors de la mise à disposition : Mme
Aurore MILLET
, Greffier
DEBATS
à l'audience publique du 12 mai 2026 où l'affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour,
PRONONCE
par mise à disposition au Greffe,
I – LES FAITS
La SARL MAXILU (enseigne JouéClub) a été constituée le 15 mai 2009 avec un capital de 10 000 €, et dont le siège social a été fixé au [Adresse 5].
Les associés sont à la constitution (1000 parts sociales à 10€ l'unité) :
Monsieur [Y] [V] : 300 parts sociales,
Madame [T] [V] : 350 parts sociales,
Monsieur [C] [G] : 350 parts sociales.
Ce dernier ajoutera, à la constitution de la société une somme de 86 500 € au titre d'une avance en compte courant d'associé.
La société MAXILU sera dissoute et liquidée, respectivement, par assemblée générale des 31 mai et 30 juin 2018.
Une radiation au Registre du Commerce et des Sociétés est intervenue le 26 octobre 2018.
Le Tribunal de Commerce d'Orléans, prononcera le 06 octobre 2022, dans le cadre d'une affaire n° J2022000004, sur la demande de Monsieur [C] [G], l'annulation des assemblées générales des 31 mai et 30 juin 2018.
Il s'en est suivi une nouvelle décision de notre Tribunal en date du 25 janvier 2024, visant à confier un mandat ad hoc à la SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Maître [D] [Z], avec la mission suivante :
Procéder ou faire procéder à toute publicité légale ou déclaration au greffe résultant du caractère définitif du jugement rendu par le tribunal de commerce d'Orléans et ce aux frais avancés de la société MAXILU,
Convoquer les associés de la société afin qu'il soit statué sur la dissolution amiable de celle-ci,
En cas de vote favorable à la dissolution, établir ou faire établir aux frais de la société les comptes de liquidation,
Fournir aux associés tout élément utile sur les conditions dans lesquelles le montant du compte courant de Monsieur [C] [G] dans les comptes de la société a évolué entre 2010 et 2018,
Faire rapport aux associés,
Convoquer les associés aux fins de clôture des opérations de dissolution,
Procéder à l'ensemble des formalités de publicité légale et dépôt au greffe résultant des décisions prises par les associés,
En cas de vote défavorable à une décision de dissolution, faire rapport de la situation de la société,
Dire si elle se trouve en état de cessation des paiements et en tirer toute conséquence légale.
Le mandat ad hoc avait été fixé pour 6 mois.
Cette durée ayant été insuffisante pour que le mandataire ad hoc puisse mener à bien la mission ci-dessus dévolue, par jugement en date du 26 juin 2025, le Tribunal de Commerce d'Orléans, sur demande de Monsieur [C] [G], a prorogé la mission de Maître [D] [Z] pour une nouvelle durée de 6 mois.
Les missions du mandataire ad hoc n'ont pu être réalisée dans ce nouveau délai.
Le 08 août 2025 Monsieur [C] [G] décède.
Sa fille, Madame [E] [M], intervient pour poursuivre la démarche judiciaire initiée par son père.
C'est dans ces conditions que se présente cette affaire.
II – LA PROCEDURE
Le Tribunal est saisi par voie d'assignation d'huissier en date du 09 décembre 2025 pour l'audience du 08 janvier 2026.
Dans ses dernières conclusions, Madame [E] [M] demande au Tribunal de :
Déclarer Madame [E] [M] recevable et bien fondée dans ses demandes, fins et conclusions,
Juger la demande de désignation d'un mandataire ad hoc utile,
Débouter Monsieur [Y] [V] et Madame [T] [G], épouse [V] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Proroger la mission de Maître [D] [Z] ès-qualités de mandataire ad hoc de la société MAXILU pour une durée de 12 mois,
Maintenir la mission du mandataire ad hoc tenant à :
Convoquer les associés de la société afin qu'il soit statué sur la dissolution amiable de celle-ci,
En cas de vote favorable à la dissolution, établir ou faire établir aux frais de la société les comptes de liquidation,
Fournir aux associés tout élément utile sur les conditions dans lesquelles le montant du compte courant de Monsieur [C] [G] dans les comptes de la société a évolué entre 2010 et 2018,
Faire rapport aux associés,
Convoquer les associés aux fins de clôture des opérations de dissolution,
Procéder à l'ensemble des formalités de publicité légale et dépôt au greffe résultant des décisions prises par les associés,
En cas de vote défavorable à une décision de dissolution, faire rapport de la situation de la société,
Dire si elle se trouve en état de cessation des paiements et en tirer toute conséquence légale.
Condamner solidairement Monsieur [Y] [V] et Madame [T] [V] à payer à Monsieur [C] [G] la somme de 4 000 €au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner solidairement Monsieur [Y] [V] et Madame [T] [V] aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile dont la rémunération du mandataire ad hoc,
Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.
Dans leurs conclusions en réplique, Monsieur [Y] [V] et Madame [T] [V] demandent au Tribunal de :
Vu l'article 122 du Code de Procédure Civile,
Vu l'article L223-27 du Code de Commerce,
Juger que la demande de désignation d'un mandataire ad hoc est inutile,
Débouter Madame [E] [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner Madame [E] [M] à payer aux époux [V] la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner Madame [E] [M] en tous les dépens.
La SELARL AJASSOCIÉS n'a déposé aucune écriture et était non comparante à l'audience.
III – LES DIRES DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, soit retiendra les éléments suivants à titre de synthèse, soit renverra par visa aux conclusions des parties :
A. Pour Madame [E] [M] :
Vu les conclusions n°2 déposées le 14 avril 2026 par le conseil de Madame [E] [M].
B.
Pour Monsieur [Y] [V] et Madame [T] [V] :
Vu les conclusions n°3 déposées pour l'audience du 12 mai 2026 par le conseil de Monsieur et Madame [V].
IV – MOTIFS DU JUGEMENT
A. Sur la désignation du mandataire ad hoc :
Attendu que le Tribunal de Commerce a, le 24 janvier 2024, dans le cadre d'une décision devenue définitive, et considérant son utilité, confié une mission de mandat ad hoc à la SELARL AJASSOCIÉS, prise en la personne de [D] [Z] ;
Attendu que les missions étaient les suivantes :
Procéder ou faire procéder à toute publicité légale ou déclaration au greffe résultant du caractère définitif du jugement rendu par le tribunal de commerce d'Orléans et ce aux frais avancés de la société MAXILU,
Convoquer les associés de la société afin qu'il soit statué sur la dissolution amiable de celle-ci,
En cas de vote favorable à la dissolution, établir ou faire établir aux frais de la société les comptes de liquidation,
Fournir aux associés tout élément utile sur les conditions dans lesquelles le montant du compte courant de Monsieur [C] [G] dans les comptes de la société a évolué entre 2010 et 2018,
Faire rapport aux associés,
Convoquer les associés aux fins de clôture des opérations de dissolution,
Procéder à l'ensemble des formalités de publicité légale et dépôt au greffe résultant des décisions prises par les associés,
En cas de vote défavorable à une décision de dissolution, faire rapport de la situation de la société,
Dire si elle se trouve en état de cessation des paiements et en tirer toute conséquence légale.
Attendu que le mandat était confié, au titre de la décision du 25 janvier 2024, pour une durée de 6 mois ;
Attendu que cette durée s'est avérée insuffisante pour permettre à la SELARL AJASSOCIÉS de mener à bien les missions ci-dessus listées ;
Qu'en conséquence, par jugement en date du 26 juin 2025, le Tribunal de Commerce d'Orléans a accepté de proroger la mission de Maître [D] [Z] pour une nouvelle durée de 6 mois ;
Attendu que les missions du mandataire ad hoc n'ont pas été réalisées dans ce nouveau délai ;
Attendu qu'il est constaté en outre que les faits, notamment la distraction des avances en compte courant réalisées par ce dernier, qui motivaient principalement le besoin, pour Monsieur [C] [G], aujourd'hui pour sa fille Madame [E] [M], de désigner un mandataire ad hoc, en l'occurrence pour la recherche, dans les opérations de dissolution et liquidation, d'une fraude aux droits de Monsieur [C] [G], lesdits faits ont fait l'objet d'un classement dans suite le 8 février 2025 ;
Qu'il ressort de tout ce qui précède que la prorogation de la mission de Maître [D] [Z] s'avère inutile ;
Par conséquent, le Tribunal déboutera Madame [E] [M] de sa demande de prorogation de la mission de mandat ad hoc de Maître [D] [Z].
B. Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser aux parties la charge des frais irrépétibles qu'ils sollicitent sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conséquent, le Tribunal dira n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.
Le Tribunal condamnera par ailleurs Madame [E] [M] aux entiers dépens.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile et l'exécution provisoire n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déboute
Madame [E] [M] de sa demande de prorogation de la mission de mandat ad hoc de Maître [D] [Z],
Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles,
Rappelle
que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l'affaire,
Condamne
Madame [E] [M] aux entiers dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 96,73 euros.
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.