T. com. 4502, 25 juin 2026, n° 2026001293
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLEANS
JUGEMENT DU 25 JUIN 2026
N°185
Rôle n° 2026001293
DEMANDEUR(S)
SA BANQUE CIC OUEST
Dont le siège social est [Adresse 1] Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 855 801 072
Représentée par :
SELARL ARCOLE
Avocats au barreau de Tours
DEFENDEUR(S)
Monsieur [O] [X], né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 2], de nationalité française
Demeurant [Adresse 2]
Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Samuel DIONISIO Juges : Monsieur Loïc CALMET Monsieur Antoine VITOUX Monsieur Sébastien PAJON Monsieur Jérome HUBERT
Lors des débats : Me
Thierry DANIEL
, Greffier Lors de la mise à disposition : Mme
Aurore MILLET
, Greffier
DEBATS
à l'audience publique du 12 mai 2026 où l'affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour,
PRONONCE par mise à disposition au Greffe,
Copie exécutoire délivrée
A: SELARL ARCOLE Monsieur [O] [X]
I – LA PROCEDURE
Le Tribunal est saisi par voie d'assignation d'huissier en date du 18 février 2026 pour l'audience du 02 avril 2026
Dans son assignation, la BANQUE CIC OUEST demande au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103,1104 et 2288 du code Civil,
Recevoir la BANQUE CIC OUEST en ses demandes, les dire bien fondées,
Condamner Monsieur [O] [X] à payer à la BANQUE CIC OUEST la somme de 29 800,05 € arrêtée au 5 février 2026 avec intérêt au taux légal à compter du 6 février 2026,
Ordonner que les intérêts échus depuis une année portent intérêt conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code Civil,
Condamner Monsieur [O] [X] à payer à la BANQUE CIC OUEST la somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC,
Condamner Monsieur [O] [X] aux entiers dépens.
Le défendeur, Monsieur [O] [X] bien que régulièrement convoqué, n'est ni présent ni représenté et n'a déposé aucunes conclusions.
II – MOTIFS DU JUGEMENT
Attendu que la SAS MSB INDUSTRIES a été constituée le 18 février 1987 pour une activité de conception, réalisation, distribution et commercialisation de tous équipements électroniques ou dérivés.
Que le 23 décembre 2015, le CIC OUEST a consenti à la SAS MSB INDUSTRIES un prêt professionnel d'un montant de 50.000 € remboursable en 36 mensualités de 1.423,41 € pour les frais liés au développement d'un logiciel, dont la maintenance, le matériel et la formation de son personnel.
Que, dans le cadre de ce contrat, Monsieur [X], Président de la SAS MSB INDUSTRIES via la holding MSB (RCS 429816614) s'est porté caution solidaire à hauteur de la somme de 60.000 €.
Que dans le cadre de cet engagement, Monsieur [X] a certifié percevoir des revenus annuels de 120.000 €.
Attendu, néanmoins, que par un jugement du 24 mars 2017 du Tribunal de commerce de BLOIS la procédure de sauvegarde ouverte au profit de la SAS MSB INDUSTRIES une semaine plus tôt était convertie en redressement judiciaire, procédure à laquelle le CIC OUEST a déclaré sa créance par un courrier du 19 avril 2017.
Que par un jugement du 14 septembre 2018, un plan était arrêté et sera exécuté jusqu'au jugement du 18 novembre 2022 par lequel la procédure de redressement judiciaire de la SAS MSB INDUSTRIES a été convertie en liquidation judiciaire.
Que, par un courrier recommandé du 27 janvier 2023 (réceptionné le 4 février 2023), le CIC OUEST a mis en demeure Monsieur [X] d'exécuter son engagement de caution à hauteur de la somme de 26.728,24 € à ce titre.
Que, sans réponse de la part de son débiteur, le CIC OUEST l'a de nouveau mis en demeure, par courrier recommandé adressé le 11 décembre 2025 (avisé mais non réclamé) d'exécuter son engagement de caution et de payer la somme due.
Que c'est dans ce contexte que n'ayant d'autre choix, le CIC OUEST est contraint d'engager la présente procédure afin de faire valoir ses droits.
Attendu que la demande représente un prêt impayé que la créance est certaine, liquide et exigible, qu'elle a été vérifiée et qu'elle est juste, qu'au surplus, elle n'est pas contestée,
Attendu qu'il convient, dans ces conditions, de faire droit à la demande d'une somme en principal de 29 800,05 € arrêtée au 5 février 2026 avec intérêt au taux légal à compter du 6 février 2026,
Attendu qu'il convient d'ordonner la capitalisation annuelle des intérêts,
Attendu qu'il paraît inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais non inclus dans les dépens et qu'il convient de condamner le défendeur à payer la somme de 1000 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Attendu que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile et l'exécution provisoire n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne
Monsieur [O] [X] à payer à la BANQUE CIC OUEST la somme de 29 800,05 € arrêtée au 5 février 2026 avec intérêt au taux légal à compter du 6 février 2026,
Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts,
Rappelle
que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l'affaire,
Condamne
Monsieur [O] [X] à payer à la BANQUE CIC OUEST la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne
Monsieur [O] [X] en tous les dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 58,55 euros,
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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