T. com. 4502, 25 juin 2026, n° J2025000001
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLEANS
JUGEMENT DU 25 JUIN 2026
N°186
Rôle n° J2025000001
Rôle n°2024005730
DEMANDEUR(S)
SAS [V]
Dont le siège social est [Adresse 1] Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 319 086 963
Représentée par
l'Avocat plaidant:
SELARL CABINET FERRANT
Avocats au Barreau de Bordeaux
Représentée par
l'Avocat postulant:
SELARL LEXAVOUE POITIERS ORLEANS Avocats au Barreau d'Orléans
DEFENDEUR(S)
SARL MOCO
Dont le siège social est [Adresse 2] Immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le n° 842 500 597
Représentée par
l'Avocat plaidant:
SELARL KOSMOS AVOCATS
Avocats au Barreau de Paris
Représentée par
l'Avocat postulant:
SCP GUILLAUMA PESME JENVRIN Avocats au Barreau d'Orléans
SA AXA France IARD, es qualité d'assureur de responsabilité décennale de la société MOCO
Dont le siège social est [Adresse 3] Immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 722 057 460
Représentée par :
SCP LE METAYER & ASSOCIES
Avocats au Barreau d'Orléans
Copie exécutoire délivrée
A : SELARL LEXAVOUE POITIERS ORLEANS SCP GUILLAUMA PESME JENVRIN SCP LE METAYER ET ASSOCIES MG BATIMENT 1/10 SELARL BERGER TARDIVON GIRAULT SAINT HILAIRE
Rôle n°2024005731
DEMANDEUR(S)
SAS [V]
Dont le siège social est [Adresse 1] Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 319 086 963
Représentée par
l'Avocat plaidant:
SELARL CABINET FERRANT Avocats au Barreau de Bordeaux
Représentée par
l'Avocat postulant:
SELARL LEXAVOUE POITIERS ORLEANS Avocats au Barreau d'Orléans
DEFENDEUR(S)
MG BATIMENT
Dont le siège social est [Adresse 4] Immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le n° 504 781 295
Comparante
SA MAAF ASSURANCES, es qualité d'assureur de garantie décennale de la société MG BATIMENT
Dont le siège social est [Adresse 5] Immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 542 073 580
Représentée par :
SELARL BERGER TARDIVON GIRAULT SAINT HILAIRE Avocats au barreau d'Orléans
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Samuel DIONISIO Juges : Monsieur Loïc CALMET Monsieur Antoine VITOUX
Lors des débats : Me
Thierry DANIEL
, Greffier Lors de la mise à disposition : Mme
Aurore MILLET
, Greffier
DEBATS
à l'audience publique du 02 avril 2026 où l'affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour,
PRONONCE
par mise à disposition au Greffe,
I – LES FAITS
La société [V], promoteur vendeur et maître d'ouvrage de l'opération immobilière « [Adresse 6] » située à [Localité 5] (45), a conclu le 03 décembre 2020 une convention de maîtrise d'œuvre avec la société MOCO, portant notamment sur la conception technique, la direction des travaux et l'assistance à la désignation des entreprises intervenant sur le chantier. Deux marchés de gros œuvre ont ensuite été conclus le 15 janvier 2021 avec la société MG BATIMENT pour les tranches 1 et 2 du programme.
Par courrier du 08 février 2023, la société MOCO a résilié la convention de maîtrise d'œuvre la liant à la société [V].
Au cours de l'exécution de l'opération, un bureau d'étude a relevé, par un rapport en date du 26 juin 2024 divers désordres et non-conformités sur les ouvrages réalisés, notamment une absence de vide technique à certains endroits de la dalle et une mauvaise mise en œuvre du ferraillage au droit des soubassements de fondation. L'état du chantier et des travaux considérés comme restant à réaliser a également fait l'objet d'un constat d'huissier.
Par courriers du 06 août 2024, la société [V] a mis en demeure les sociétés MG BATIMENT et MOCO d'intervenir au titre des désordres constatés et des manquements qu'elle estimait leur être imputables. Ces mises en demeure sont demeurées sans effet.
Estimant avoir subi un préjudice résultant des désordres affectant l'ouvrage, de l'arrêt du chantier et des retards de livraison de l'opération, la société [V] a engagé la présente procédure.
C'est dans ces conditions que se présente cette affaire à notre Tribunal.
II – LA PROCEDURE
Le Tribunal est saisi :
Par voie d'assignation de commissaire de justice de la société [V] à l'encontre de la société MOCO ainsi que de la société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de responsabilité décennale de la société [V], en date du 31 octobre 2024, pour l'audience du 21 novembre 2024, donnant lieu à l'affaire enrôlée sous le n° 2024005730 ;
Par voie d'assignation de commissaire de justice de la société [V] à l'encontre de la société MG BATIMENT ainsi que de la société MAAF
ASSURANCES en qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle et d'assureur de responsabilité décennale de la société MG BATIMENT, en date du 31 octobre 2024, pour l'audience du 21 novembre 2024, donnant lieu à l'affaire enrôlée sous le n° 2024005731
Par jugement en date du 09 janvier 2025, le Tribunal de Commerce d'Orléans ordonne la jonction des affaires n° 2024005730 et n° 2024005731.
Dans ses dernières conclusions, la société [V]
demande au Tribunal de : Juger la SAS [V] recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes.
En conséquence,
Condamner in solidum la Société MG BATIMENT et la Société MAAF ASSURANCES es qualité d'assureur de responsabilité professionnelle et d'assureur décennal de la Société MG BATIMENT à verser à la Société [V] SAS la somme de 20 000 euros, sauf à parfaire, en réparation de ses préjudices,
Débouter la Société MG BATIMENT et la Société MAAF ASSURANCES de leurs demandes plus amples ou contraires.
Condamner in solidum la Société MOCO et la Société AXA FRANCE IARD es qualité d'assureur décennal de la Société MOCO à verser à la Société [V] SAS la somme de 580 075,96 euros, sauf à parfaire, en réparation de ses préjudices,
Débouter la Société MOCO, la Société AXA FRANCE IARD et la Société MAAF ASSURANCES de leurs demandes plus amples ou contraires.
Condamner in solidum la Société MG BATIMENT, la Société MOCO et la Société MAAF ASSURANCES es qualité d'assureur de responsabilité professionnelle et d'assureur décennal de la Société MG BATIMENT, à verser à la SAS [V], la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Dans ses conclusions en réplique, la société MOCO demande au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du Code Civil, Vu les dispositions de l'article 22.1.3.1 de la norme AFNOR NFP 03-001, Vu les pièces versées au débat,
Débouter la société [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner la société [V] à payer à la société MOCO la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle lui a causé du fait de son comportement défaillant,
Condamner la société [V] à payer à la société MOCO la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens,
Dans ses conclusions en réplique, la société AXA FRANCE IARD
demande au Tribunal de :
Vu l'article 1217 du code civil, Vu les pièces versées aux débats,
Juger que la SAS [V] n'apporte pas la preuve d'une faute de la SARL MOCO ni d'un préjudice dont elle se trouverait à l'origine,
En conséquence,
Juger que la SARL MOCO n'a pas engagé sa responsabilité à l'égard de la SAS [V],
Juger que les garanties du contrat BTPlus ne sont pas applicables au présent litige,
En conséquence, Ordonner la mise hors de cause de la SA AXA FRANCE IARD,
Condamner la SAS [V] à payer à la société AXA FRANCE IARD, la somme de 2.500,00 € au titre des dispositions de l'article 700 CPC,
Condamner la SAS [V] aux dépens.
Dans ses conclusions en réplique, la société MAAF ASSURANCES
demande au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1240, 1792 et suivants du Code Civil Vu les dispositions de l'article 696 et 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, Vu les jurisprudences citées,
Déclarant la société [V] mal fondée en ses demandes formulées à l'encontre de MAAF ASSURANCES SA,
Débouter la société [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de MAAF ASSURANCES SA.
Condamner la société [V] ou toute autre partie succombant à verser à la SA MAAF ASSURANCES une somme de 3.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société [V] ou toute autre partie succombant aux entiers dépens.
La société MG BATIMENT n'est ni présente ni représentée et n'a pas déposé de conclusions.
III – LES DIRES DES PARTIES
Des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, le Tribunal, à titre de synthèse, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, retiendra les éléments suivants :
Pour la société [V] :
Vu les dernières conclusions déposées le 17 novembre 2025
Pour la société MOCO : Vu les dernières conclusions déposées le 15 mai 2025
Pour la société AXA France IARD :
Vu les dernières conclusions déposées le 28 mars 2025
Pour la société MAAF ASSURANCES :
Vu les dernières conclusions déposées le 16 mai 2025
Pour la société MG BATIMENT :
La société MG BATIMENT n'a ni comparu ni constitué avocat et n'a déposé aucune conclusion.
IV – MOTIFS DU JUGEMENT
A. Sur les demandes la société [V] :
1. S'agissant des demandes formées à l'encontre de la société MG BATIMENT :
Au titre d'un prétendu abandon de chantier, il sera rappelé qu'aux termes de l'article 9 du Code de procédure civile : «
Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
La société [V] soutient que la société MG BATIMENT aurait cessé d'intervenir sur le chantier et que les travaux exécutés seraient affectés de désordres.
Toutefois, il ressort des pièces produites aux débats que le chantier connaissait, dès l'année 2021, d'importantes difficultés tenant notamment à l'absence de désignation de nombreux corps d'état nécessaires à la poursuite des travaux, situation régulièrement dénoncée par la société MOCO dans les comptes rendus de chantier et courriels versés aux débats (Pièces N°3 et 3bis défendeur).
En outre, la société MG BATIMENT a fait l'objet, en cours d'instance, d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte par jugement du 13 décembre 2024, sans que le liquidateur judiciaire n'ait été appelé à la cause.
Par ailleurs, si la société [V] produit un constat d'huissier ainsi qu'un rapport de diagnostic structure faisant état de désordres affectant certains ouvrages,
ces documents ont été établis de manière non contradictoire, plusieurs mois voire plusieurs années après l'arrêt du chantier, sans qu'il soit démontré avec certitude que les désordres constatés seraient exclusivement imputables à la société MG BATIMENT.
Enfin, la société [V] ne justifie pas précisément du préjudice allégué au titre des travaux restant à achever, la somme réclamée de 20 000 euros étant expressément sollicitée « sauf à parfaire » et sans production de devis définitifs ni justification chiffrée suffisante.
Dans ces conditions, le Tribunal déboutera la société [V] de ses demandes formées à l'encontre de la société MG BATIMENT.
2. S'agissant des demandes formées à l'encontre de la société MOCO :
La société [V] soutient que la résiliation du contrat de maîtrise d'œuvre intervenue le 08 février 2023 serait irrégulière et fautive.
Aux termes de l'article 1103 du Code civil, «
les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »
* Aux termes de l'article 1217 du Code civil : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut (…) provoquer la résolution du contrat [ou] demander réparation des conséquences de l'inexécution. »
Il ressort de la convention de maîtrise d'œuvre (Pièce N°2 défendeur) conclue entre les parties que la société MOCO s'était vue confier une mission comprenant notamment la recherche d'entreprises, l'assistance à la négociation et à la signature des marchés, ainsi qu'une mission de direction générale des travaux.
Il résulte également des pièces produites par la société MOCO, et notamment des courriels et comptes rendus de chantier versés aux débats, que cette dernière a alerté de manière répétée la société [V] entre les mois de février et décembre 2021 sur l'absence de désignation de nombreux corps d'état indispensables à la poursuite du chantier, notamment les lots électricité, menuiseries, cloisons, plomberie, peinture et espaces verts.
Le compte rendu de chantier du 22 décembre 2021 (Pièce N°3bis défendeur) mentionne expressément que « le chantier est à l'arrêt dans l'attente de la désignation des autres corps d'état ».
La société [V] ne produit aucun élément démontrant avoir procédé aux désignations sollicitées ni avoir contesté, à l'époque des faits, les différents comptes rendus de chantier et relances adressés par la société MOCO.
Par ailleurs, l'article 22.1.3.1 de la norme AFNOR NF P03-001 applicable au contrat prévoit que « l'ajournement ou l'interruption fractionnée ou continue de plus de six mois peut entraîner résiliation du marché par l'entrepreneur aux torts du maître de l'ouvrage ».
L'article 13 de la convention de maîtrise d'œuvre (Pièce N°2 défendeur) signée entre les parties prévoit également la possibilité d'une résiliation du contrat en cas d'insuffisance d'activité.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le chantier était interrompu depuis de nombreux mois en raison de l'absence persistante de désignation des entreprises nécessaires à la poursuite des travaux.
Si la société [V] soutient que la société MOCO n'aurait pas exécuté sa mission d'assistance à la recherche d'entreprises, aucune pièce produite aux débats ne permet d'établir une carence fautive de la société MOCO sur ce point.
En outre, la société [V], professionnelle de l'immobilier et de la construction, ne justifie d'aucune démarche entreprise afin de remédier à la situation dénoncée de manière répétée par le maître d'œuvre.
Le moyen tiré de ce que la résiliation aurait été adressée au nom de « KHOR IMMO » sera également écarté dès lors que la société [V] ne conteste pas avoir effectivement reçu le courrier litigieux et qu'aucune ambiguïté n'existait quant au contrat concerné.
Il sera enfin relevé que la société [V] n'a contesté la résiliation que dans le cadre de ses dernières écritures du 17 novembre 2025, soit près de trois années après la notification de celle-ci
Dans ces conditions, la société [V] ne démontre pas le caractère fautif de la résiliation intervenue le 8 février 2023 ni les manquements qu'elle impute à la société MOCO dans l'exécution de sa mission de maîtrise d'œuvre.
Par ailleurs, les désordres invoqués par la société [V] reposent exclusivement sur des pièces établies de manière non contradictoire, plusieurs mois voire plusieurs années après l'arrêt du chantier, sans qu'il soit démontré qu'ils seraient imputables à une faute de conception ou de surveillance de la société MOCO.
En conséquence, le Tribunal déboutera la société [V] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la société MOCO et de la société AXA FRANCE IARD.
3. S'agissant des demandes formées à l'encontre de la société MAAF Assurances :
Celles-ci sont exclusivement fondées sur la responsabilité alléguée de la société MG BATIMENT.
Dès lors que, dans le jugement à intervenir, la société [V] sera déboutée de ses demandes indemnitaires dirigées contre la société MG BATIMENT, les demandes formées à l'encontre de son assureur deviennent sans objet.
Par conséquent, le Tribunal déboutera la société [V] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la société MAAF Assurances.
B. Sur la demande de dommages et intérêts de la société MOCO :
S'agissant des demandes reconventionnelles formées par la société MOCO, cette dernière sollicite la condamnation de la société [V] à lui verser la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'arrêt du chantier et de la résiliation du contrat de maîtrise d'œuvre.
Il résulte des développements qui précèdent que la société [V] a manqué à ses obligations contractuelles en s'abstenant de procéder à la désignation de plusieurs corps d'état indispensables à la poursuite du chantier, malgré les nombreuses relances adressées par la société MOCO.
Toutefois, s'il est établi que cette situation a conduit la société MOCO à résilier le contrat de maîtrise d'œuvre, cette dernière ne produit aucun élément permettant de caractériser précisément la nature et l'étendue du préjudice invoqué.
En particulier, la société MOCO ne verse aux débats aucun décompte d'honoraires restant dus, aucune pièce comptable, ni aucun élément permettant au Tribunal d'évaluer la perte financière alléguée résultant de l'impossibilité de poursuivre sa mission.
Ainsi, le préjudice invoqué n'est justifié ni dans son principe indemnitaire ni dans son quantum.
Dans ces conditions, le Tribunal déboutera la société MOCO de sa demande reconventionnelle tendant à condamner la société [V] à lui payer la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle lui a causé du fait de son comportement défaillant.
C. Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile :
Les sociétés MOCO, MAAF Assurances et AXA FRANCE IARD ont été contraintes d'exposer des frais irrépétibles pour assurer la défense de leurs intérêts dans le cadre de la présente instance, qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge.
Il convient en conséquence de condamner la société [V] à verser :
* à la société MOCO, la somme de 3.000 euros ;
* à la société MAAF ASURANCES, la somme de 1.000 euros ;
* à la société AXA FRANCE IARD, la somme de 1.000 euros ;
sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, la société [V] sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déboute
la société [V] de ses demandes à l'encontre de la société MG BATIMENT et de la société MAAF ASSURANCES,
Déboute
la société [V] de ses demandes à l'encontre de la société MOCO et de la société AXA FRANCE IARD,
Déboute
la société MOCO de sa demande tendant à condamner la société [V] à lui payer la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle lui a causé du fait de son comportement défaillant,
Condamne
la société [V] à verser à la société MOCO la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne
la société [V] à verser à la société MAAF ASURANCES la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne
la société [V] à verser à la société AXA FRANCE IARD la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle
que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l'affaire,
Met
les dépens à la charge de la société [V], y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 115,82 euros,
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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