T. com. 5906, 7 juill. 2026, n° 2025002563
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE
JUGEMENT DU 7 JUILLET 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025002563
Réf
: RD/AR
ENTRE :
La SAS
ELITE PEINTURE
, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VALENCIENNES sous le numéro 927 706 796, ayant son siège social sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
DEMANDERESSE,
comparaissant et plaidant
Maître Farid BELKEBIR
, avocat au barreau de VALENCIENNES,
D'UNE PART;
ET:
La
SAS HAINAUT PEINTURE SERVICE
, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VALENCIENNES sous le numéro 982 765 380, ayant son siège social sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège ;
DEFENDERESSE
, ayant pour avocat
Maître Caroline HENOT
, avocat au barreau de LILLE, comparaissant et plaidant par
Maître Régis DEBROISE
, avocat au barreau de LILLE,
D'AUTRE PART;
DEBATS
: à l'audience publique du 12 mai 2026 tenue par Messieurs Raymond DUYCK, président, Marc SANTOIRE, José VASQUEZ, Gonzague DETAVERNIER et Madame Isabelle TARANNE, juges ;
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Lydiane GUARIN ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
: Messieurs Raymond DUYCK, président, Marc SANTOIRE, José VASQUEZ, Gonzague DETAVERNIER et Madame Isabelle TARANNE, juges ;
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
prononcé à l'audience publique par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de VALENCIENNES le 7 juillet 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Monsieur Raymond DUYCK, président ayant assisté au délibéré, assisté de Maître Arnauld RENARD, greffier à qui la minute a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS :
La société ELITE PEINTURE a une activité de travaux de peinture et de vitrerie.
La société HAINAUT PEINTURE SERVICE a également une activité de peinture vitrerie, etc.
La société HAINAUT PEINTURE SERVICE a sous-traité à la société ELITE PEINTURE plusieurs chantiers.
Les neuf derniers de ces chantiers effectués entre juillet et septembre 2024 sont restés impayés pour un montant total de 52.800 €.
Malgré plusieurs relances, dont une dernière mise en demeure en date du 7 février 2025, la société HAINAUT SERVICE PEINTURE n'a pas répondu à ces relances.
C'est dans ce contexte que la société ELITE PEINTURE s'adresse à justice.
LA PROCÉDURE :
Suivant acte du ministère de Maître [U] [Z], commissaire de justice à VALENCIENNES, en date du 7 avril 2025, la société ELITE PEINTURE a fait assigner, par-devant le tribunal de commerce de VALENCIENNES, la société ELITE PEINTURE pour l'audience du 29 avril 2025.
L'instance appelée à l'audience du 29 avril 2025 a fait à la demande des parties l'objet de plusieurs renvois pour finalement être évoquée, plaidée et mise en délibéré lors de l'audience du 12 mai 2026.
LES PRETENTIONS DES PARTIES :
Par voie de conclusions déposées à l'audience du 12 mai 2026, la société ELITE
PEINTURE
, au visa des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, demande au tribunal de :
Condamner
la société HAINAUT PEINTURE SERVICE à verser à la société ELITE PEINTURE la somme de 52.800 € au titre des factures impayées ;
Condamner
la société HAINAUT PEINTURE SERVICE à verser à la société ELITE PEINTURE la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et procédure dilatoire ;
Condamner
la société HAINAUT PEINTURE SERVICE à verser à la société ELITE PEINTURE la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience du 12 mai 2026, la société
HAINAUT PEINTURE SERVICE
demande au tribunal de :
Juger
qu'aucun contrat de sous-traitance n'a été conclu entre la société HAINAUT PEINTURE SERVICE et la société ELITE PEINTURE ;
Juger
que la société ELITE PEINTURE n'a jamais exécuté, par elle-même, les prestations dont elle entend se prévaloir ;
Juger
que la procédure initiée par la société ELITE PEINTURE est abusive ;
En conséquence,
Débouter
la société ELITE PEINTURE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner
la société ELITE PEINTURE à verser à la société HAINAUT PEINTURE SERVICE la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et préjudice moral ;
Condamner la société ELITE PEINTURE à verser à la société HAINAUT PEINTURE SERVICE la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamner aux entiers frais et dépens.
MOYENS DES PARTIES :
Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties prises pour l'audience des plaidoiries du 12 mai 2026 et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
On retiendra particulièrement les éléments suivants :
* Sur la preuve de l'exécution des chantiers par la société ELITE PEINTURE
La société ELITE PEINTURE produit les bons de commande et les factures correspondantes à ses prestations.
Elle produit également l'attestation sur l'honneur d'un ancien salarié de la société HAINAUT PEINTURE SERVICE attestant de la bonne exécution des travaux qui lui avaient été confiés.
De son côté, la société HAINAUT PEINTURE SERVICE indique qu'aucun contrat de sous-traitance n'a été signé par les parties et que les bons de commande ne sont pas signés.
Elle affirme que la société ELITE PEINTURE, en produisant des bons de commande non-signés et les factures correspondantes, échoue à apporter la preuve de l'exécution des prestations facturées. Elle prétend que la société ELITE PEINTURE, dont Madame [X] [K] est la dirigeante, n'a pas de salarié, qu'elle ne justifie pas avoir fait appel à de la sous-traitance, qu'elle ne justifie pas de ses compétences en matière de travaux de peinture ou de revêtement de sols et qu'exécuter ces travaux toute seule parait très improbable.
Elle accuse la société ELITE PEINTURE de fraude via Monsieur [Q] [A], ancien conducteur de travaux de la société HAINAUT PEINTURE SERVICE et compagnon de Madame [X] [K], qui aurait détourné des employés, du matériel et des produits pour effectuer les travaux à l'insu de son employeur. Elle indique que Monsieur [Q] [A] a été reconnu coupable de vol aggravé par jugement du tribunal correctionnel de VALENCIENNES en date du 22 mai 2025.
En réponse à ces accusations, la société ELITE PEINTURE dit que ce jugement ne la concerne pas et que ces accusations ne peuvent justifier un non-paiement des factures.
* Sur les demandes indemnitaires formulées par les parties
La société ELITE PEINTURE demande le paiement d'une somme de 5.000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive et procédure dilatoire en précisant que la société HAINAUT PEINTURE SERVICE n'a jamais expliqué la raison du non-paiement des factures avant l'assignation et les échanges du contradictoire.
La société HAINAUT PEINTURE SERVICE demande le paiement d'une somme de 5.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et préjudice moral. Elle prétend que cette procédure porte atteinte à sa réputation et au fonctionnement quotidien de l'entreprise.
En réponse, la société ELITE PEINTURE dit la demande de la société HAINAUT PEINTURE SERVICE sans fondement et injustifiée.
SUR QUOI LE TRIBUNAL :
* Sur la preuve de l'exécution des chantiers par la société ELITE PEINTURE
L'article 1153 du code civil dispose : «
Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver
* Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
Au cas d'espèce, la société ELITE PEINTURE apporte la preuve de bons de commande envoyés par la société HAINAUT PEINTURE SERVICE, des factures correspondantes et d'échanges entre les sociétés sur ces éléments.
La société HAINAUT PEINTURE SERVICE, pour échapper au paiement de ces factures, prétend, sans en apporter la preuve, que les prestations n'ont pas été effectuées par la société ELITE PEINTURE.
Elle se retranche derrière le conflit qui l'oppose à Monsieur [Q] [A], ancien conducteur de travaux et compagnon de Madame [X] [K], dirigeante de la société ELITE PEINTURE, pour prétendre que c'est Monsieur [Q] [A] avec quelques salariés de la société HAINAUT PEINTURE SERVICE qui auraient effectué les prestations facturées par la société ELITE PEINTURE.
Cependant, la société HAINAUT PEINTURE SERVICE n'apporte aucune preuve d'un lien entre le non-paiement des factures et la condamnation de Monsieur [Q] [A] pour vol aggravé, jugement non communiqué à la procédure.
Les prestations effectuées par la société ELITE PEINTURE étaient des prestations de main d'œuvre, c'est-à-dire que la société HAINAUT PEINTURE SERVICE lui fournissait le matériel et les produits pour la réalisation de sa prestation. L'argument de la société HAINAUT PEINTURE SERVICE indiquant que Monsieur [A] aurait volé la société au profit des prestations de la société ELITE PEINTURE n'est pas prouvé et ne justifie pas le non-paiement des factures.
La société HAINAUT PEINTURE SERVICE échouant à apporter des preuves justifiant son refus du paiement des factures, le tribunal condamnera la société HAINAUT PEINTURE SERVICE à payer à la société ELITE PEINTURE la somme de 52.800 €.
* Sur les demandes indemnitaires
La société HAINAUT PEINTURE SERVICE succombant, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
L'article 1240 du code civil dispose : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer ».
L'octroi de dommages et intérêts sur le fondement de la résistance abusive suppose que soient caractérisés l'existence d'un abus dans l'exercice du droit de résister ainsi que d'un préjudice subi en conséquence de cet abus dont la charge de la preuve repose sur celui qui l'invoque.
En l'espèce, le simple fait qu'il y ait des contestations sur les demandes ne suffit pas à prouver une résistance abusive et donc une faute de la part de la société HAINAUT PEINTURE SERVICE.
D'autre part, la société ELITE PEINTURE n'apporte pas la preuve d'une procédure dilatoire lui ayant causé un préjudice de la part de la société HAINAUT PEINTURE SERVICE.
En conséquence, la société ELITE PEINTURE sera déboutée de ses demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive et procédure dilatoire.
* Sur les frais irrépétibles
Pour faire valoir ses droits, la société ELITE PEINTURE a engagé des frais noncompris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; le tribunal condamnera la société HAINAUT PEINTURE SERVICE à lui verser la somme de 1.200 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la déboutera du surplus de sa demande.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire mis à disposition au greffe ;
Vu les articles 1103, 1104, 1240 et 1231-1 et suivants du code civil,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute
la société
HAINAUT PEINTURE SERVICE
de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamne
la société
HAINAUT PEINTURE SERVICE
à verser à la société
ELITE PEINTURE
les sommes suivantes :
52.800
€ à titre principal ;
1.200
€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute
la société
ELITE PEINTURE
de ses demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive et procédure dilatoire ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit ;
Condamne
la société
HAINAUT PEINTURE SERVICE
aux entiers frais et dépens de la présente instance dont frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 €.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Raymond DUYCK, président et Maitre Arnaud RENARD, greffier.
Signé électroniquement par M. Raymond DUYCK.
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