T. com. 6002, 1 juill. 2026, n° 2026L00500
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 1 juillet 2026
MAINTIEN DE LA PERIODE D'OBSERVATION : SAS [Adresse 1]
Composition du Tribunal lors de l'audience en Chambre du Conseil du 1 juillet 2026 à 8H30 : PRESIDENT : Mme Nathalie PISCHEDDA, Président de la DEUXIEME Chambre, JUGES : M. Vincent BOITEL, Mme Antonia PALAZZO LACANFORA et M. Olivier FRANCHAUD, et M. Benjamin NORMAND Greffier d'audience, présent au prononcé : Me Georges BERNARD, greffier. Ministère Public : non-représenté,
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l'article L.631-15,
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 13 mai 2026 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS CENTRE DE PREVENTION ET DE SECURITE - exerçant une activité de Enseignement, formation professionnelle sous toutes ses formes, organisation de salons et de conférences, édition de revues et d'ouvrages professionnels ou techniques, conseil, gestion de formation, enseignement et formation à distance - sise [Adresse 2], inscrite au R.C.S. sous le numéro 828353748, pour laquelle ont été désignés :
M. [S] [I], en qualité de Juge-Commissaire, La SCP D [Q] - S [R] représentée par Me [D] [R], en qualité de mandataire iudiciaire.
Vu le rapport déposé au greffe le 19 juin 2026 par le mandataire judiciaire,
Vu le rapport écrit du juge commissaire, défavorable au maintien de la période d'observation,
La procédure est revenue à l'audience du 1er juillet 2026 pour vérifier que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour sa poursuite d'activité ; il a été entendu :
SCP SCP D [Q] S [R] représentée par Me [W] [Q], mandataire judiciaire,
M. [G] [O], Président de la société, assisté de Maître [H] [Y],
Il résulte du rapport écrit soutenu oralement par le Mandataire Judiciaire, ainsi que des déclarations à l'audience que la SAS [Adresse 1] poursuit son activité sans avoir fourni le moindre élément de comptablilté ; elle n'a pu justifier d'une assurance valable ; dans ces conditions, le mandataire sollicite le maintien de la période d'observation aux fins de convoquer le débiteur à une prochaine audience pour la conversion en liquidation judiciaire ;
Attendu qu'au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience, il y a lieu d'ordonner le renvoi à une prochaine audience ;
Qu'il convient donc de maintenir l'entreprise en période d'observation ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant en dernier ressort, sauf à l'égard du Ministère Public,
MAINTIENT la SAS CENTRE DE PREVENTION ET DE SECURITE en période d'observation, laquelle prendra fin au
13 novembre 2026
, sauf renouvellement pour une nouvelle période.
DIT que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du
22 juillet 2026 à 10H30 -
[Adresse 3], à l'effet qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation, la fin de la procédure, l'arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.
DIT qu'il appartiendra à l'exploitant de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, un rapport sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleurs, représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
DIT que le rapport déposé par le mandataire judiciaire sera mis à disposition du débiteur au Greffe et ce, dans les 2 jours précédents l'audience.
DIT que s'il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'un plan de redressement, il appartiendra à l'exploitant de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience.
DIT que par soucis d'efficacité, l'exploitant devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le cas échéant, auprès des contrôleurs, représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
DIT qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement, l'exploitant ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.631-15 II du code de commerce.
ORDONNE au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé publiquement, le Mercredi 1er juillet 2026.
Le jugement est signé par Mme Nathalie PISCHEDDA, Président d'audience et du délibéré, et Me Georges BERNARD Greffier.
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