T. com. 6403, 23 juin 2026, n° 2025007247
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Texte de la décision
N° PROCEDURE : 4159306
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 007247
Ainsi composé lors des débats en chambre du conseil à l'audience du 09/06/2026 et même composition pour le délibéré.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 23/06/2026.
En application des dispositions du livre VI du code de commerce sur les difficultés des entreprises.
SOCIETE D'EXPLOITATION DUBOY JEAN CLAUDE (SARLU)Route [Adresse 1] 978 631COMPARANT EN PERSONNE
Selarl [Q] [X] représentée par Maître [Q] [X] COMPARANT EN PERSONNE
LE MINISTERE PUBLIC REGULIEREMENT AVISE DE L'AUDIENCE ET DE L'ENSEMBLE DE LA PROCEDURE ET ENTENDU EN SES REQUISITIONS ECRITES
En présenœ de : -Mandataire judiciaire : SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [V] [N] -SOCIETE D'EXPLOITATION DUBOY JEAN CLAUDE (SARLU) assistée de Maître [Q] [X]
Le Tribunal,
Vu le rapport présenté par la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [V] [N], mandataire judiciaire de la procédure de redressement de SOCIETE D'EXPLOITATION DUBOY JEAN CLAUDE (SARLU).
Vu le rapport du juge- commissaire.
Vu la requête du ministère public en prolongation exceptionnelle de la période d'observation.
Par jugement du 10/06/2025, le tribunal a ouvert, à l'égard de SOCIETE D'EXPLOITATION DUBOY JEAN CLAUDE (SARLU), une procédure de redressement, et a désigné la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [V] [N] en qualité de mandataire judiciaire.
Cette même décision a fixé à 6 mois la durée de la période d'observation en vue de l'établissement par l'administrateur d'un rapport comportant un bilan économique et social et des propositions tendant à la continuation ou à la cession de l'entreprise, dans le cadre d'un plan de redressement, ou, à défaut, à sa liquidation judiciaire.
La sodété n'est pas en mesure de présenter un plan de redressement judiciaire au jour de l'audience.
SUR CE
Ce tribunal en application des artides L. 621-3 et L. 631-7 du code de commerce peut ordonner la prolongation exceptionnelle de la période d'observation, pour une durée maximale de six mois, à la demande du procureur de la République, par décision spécialement motivée du tribunal.
En l'espèce, la société emploie encore trois salariés, poursuit son activité et n'a pas créé de nouvelles dettes pendant la période d'observation.
Ces éléments ne permettent pas, à œ stade, de retenir que le redressement serait manifestement impossible.
La prolongation exceptionnelle sollicitée par le ministère public est donc nécessaire et proportionnée afin de permettre la formalisation des propositions d'apurement, la consultation des créanciers et la présentation d'un plan, ou, à défaut, de statuer sur la conversion de la procédure.
En conséquence œ tribunal ordonnera œtte prolongation pour six mois et de rappellera les obligations d'information du débiteur prévues par les articles R. 622-9 et R. 631-20 du code de commerce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, CONTRADICTOIRE ET EN DERNIER RESSORT.
Vu les articles L. 621-3, L. 631-7, L. 631-15, R. 622-9, R. 631-20 et L. 661-6 du code de commerce,
Le ministère public ayant été régulièrement avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions écrites aux fins de prolongation exceptionnelle,
Vu le rapport du juge-commissaire,
Vu le rapport écrit du mandataire judiciaire,
Prononce la prolongation exceptionnelle de la période d'observation dans la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la SOCIETE D'EXPLOITATION DUBOY JEAN CLAUDE (SARLU), pour une durée de 6 mois,
Dit que SOCIETE D'EXPLOITATION DUBOY JEAN CLAUDE (SARLU) doit, conformément à l'artide R. 622-9 du Code de Commerce, informer le mandataire judiciaire et le cas échéant l'administrateur judiciaire, 15 jours avant la date de la prochaine audience, de ses résultats d'exploitation, sa situation de trésorerie, sa capacité à faire face aux dettes
Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du
08/12/2026 A 14H30
à laquelle le débiteur est convoqué, la présente décision tenant lieu de convocation.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement.
La greffière Maître C.HOUZELOT
Le président.
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