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T. com. 7301, 26 juin 2026, n° 2026R00046


Vérifier : T. com. 7301, 26 juin 2026, n° 2026R00046 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2026
Numéro
2026R00046
Lieu / cour
7301
Chambre
Référé
MàJ source
2026-07-08
Id
6a4e331793c619cd1f898aa6

Texte de la décision

3,173 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 JUIN 2026

Références : 2026R00046

ENTRE :

SA EDF [Adresse 1] [Localité 1]

Représentée par Me Jean Bruno HUA ([Localité 2])

PARTIE EN DEMANDE,

d'une part,

SARL ETER IMMOBILIER [Adresse 2]

Non représentée

PARTIE EN DÉFENSE,

d'autre part,

Nous, M. Jean-Michel LABORDE, président de chambre agissant sur délégation du président du tribunal de commerce de CHAMBERY, ayant tenu l'audience publique des référés du 29 mai 2026 en notre cabinet, assisté de Me Charlotte MEY, greffier,

Vu l'assignation en référé délivrée par acte de commissaire de justice le 23 avril 2026, sur la requête de la SA EDF, à l'encontre de la SARL ETER IMMOBILIER, ayant fait l'objet d'un procèsverbal de recherches infructueuses,

Vu le dossier déposé par le conseil de la SA EDF, lors de l'audience,

Il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions à l'assignation conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Lors de l'audience, la SA EDF, seule partie présente et représentée n'a pas formulé de moyens ou prétentions autres que ceux formulés dans son assignation.

DISCUSSION

L'assignation a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses établi le 23 avril 2026, par le commissaire de justice chargé de sa signification à la SARL ETER IMMOBILIER.

Après vérification des indications portées à ce procès-verbal, le tribunal est régulièrement saisi.

Après avoir pris connaissance de l'exposé des moyens visés à l'assignation et après les avoir rapprochés de l'ensemble des pièces versées au débat, listées dans le corps de l'assignation, l'obligation de la SARL ETER IMMOBILIER n'est pas sérieusement contestable à concurrence de la somme provisionnelle réclamée de 29 116,33 euros, correspondant à un relevé de compte (pièce n° 2 du demandeur) de factures impayées de consommation d'électricité s'étendant du 01 janvier 2021 au 06 février 2025 (pièce n° 1 du demandeur), émises conformément au contrat de fourniture d'électricité n° 1-6BJYL5U.

Il convient dans ces conditions de condamner la SARL ETER IMMOBILIER à payer à la SA EDF la somme provisionnelle de 29 116,33 euros, à valoir sur les factures visées ci-dessus, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision, la SA EDF ne justifiant pas du taux contractuel demandé.

Il est équitable d'accorder à la SA EDF une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile que nous fixons à la somme de 1 000 euros.

Perdant son procès, la SARL ETER IMMOBILIER doit être condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Condamnons la SARL ETER IMMOBILIER à payer, en deniers ou quittances valables, à la SA EDF :

La somme provisionnelle de 29 166,33 euros, montant principal de la cause sus-énoncée,

Les intérêts au taux légal, sur ce montant, à compter 26 juin 2026,

La somme de 1 000 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Les dépens,

Liquidons les frais de greffe à la somme de 36,74 euros TTC avec TVA = 20 %,

Ainsi fait et ordonné, en notre cabinet.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.