T. com. 7301, 26 juin 2026, n° 2026R00048
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 JUIN 2026
Références : 2026R00048
ENTRE :
SARL DIOTTECH CONSULTING
[Adresse 1] [Localité 1]
Représentée par Me François VERCRUYSSE ([Localité 2]) ayant comme correspondant Me Franck GRIMAUD ([Localité 3])
PARTIE EN DEMANDE,
d'une part,
SAS GATOREVIEWS [Adresse 2]
Non représentée
PARTIE EN DÉFENSE,
d'autre part,
Nous, M. Jean-Michel LABORDE, président de chambre agissant sur délégation du président du tribunal de commerce de CHAMBERY, ayant tenu l'audience publique des référés du 29 mai 2026 en notre cabinet,
Vu l'assignation en référé délivrée par acte de commissaire de justice le 23 avril 2026, sur la requête de la SARL DIOTTECH CONSULTING, à l'encontre de la SAS GATOREVIEWS,
Vu le dossier déposé par le conseil de la SARL DIOTTECH CONSULTING lors de l'audience,
Il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions à l'assignation conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Lors de l'audience, seul l'avocat de la SARL DIOTTECH CONSULTING a comparu et n'a pas formulé de moyen ou prétention autres que ceux formulés dans son assignation.
DISCUSSION
Un temps suffisant s'est écoulé entre la date de l'audience et la date d'établissement le 23 avril 2026 du procès-verbal par le commissaire de justice concernant les modalités de remise de l'assignation à la SAS GATOREVIEWS. La certitude de son domicile est confirmée par ce procès-verbal et celle-ci a reçu un avis de passage ainsi que la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile.
Pourtant, la SAS GATOREVIEWS a fait le choix de ne pas comparaître, alors que les conséquences de cette abstention lui ont été rappelées dans l'assignation.
Après avoir pris connaissance de l'exposé des moyens visés à l'assignation et après les avoir rapprochés de l'ensemble des pièces versées au débat, listées dans le corps de l'assignation, l'obligation de la SAS GATOREVIEWS n'est pas sérieusement contestable à concurrence de la somme provisionnelle réclamée de 50 760 euros, correspondant à 4 factures impayées de
prestations fournies dans le cadre du mandat social exercé par la SARL DIOTTECH CONSULTING (pièces n° 4, 6, 7 et 8 du demandeur).
Il convient dans ces conditions de condamner la SAS GATOREVIEWS à payer à la SARL DIOTTECH CONSULTING la somme provisionnelle de 50 760 euros, à valoir sur les factures susvisées outre les intérêts de retard au taux légal à compter de la présente décision.
Il est équitable d'accorder à la SARL DIOTTECH CONSULTING une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile que nous fixons à la somme de 1 000 euros.
Perdant son procès, la SAS GATOREVIEWS doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la SAS GATOREVIEWS à payer, en deniers ou quittances valables, à la SARL DIOTTECH CONSULTING :
La somme provisionnelle de 50 760 euros, montant principal de la cause sus-énoncée,
Les intérêts au taux légal, sur ce montant, à compter 26 juin 2026,
La somme de 1 000 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Les dépens,
Liquidons les frais de greffe à la somme de 36,74 euros TTC avec TVA = 20 %,
Ainsi fait et ordonné, en notre cabinet.
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