T. com. 7501, 7 juill. 2026, n° 2025061205
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Texte de la décision
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-2
JUGEMENT PRONONCE LE 07/07/2026 Par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025061205
ENTRE :
SA MALT COMMUNITY, dont le siège social est [Adresse 1] -RCS B 791354871
Partie demanderesse : assistée de Me Emmanuel DAOUD, avocat et comparant par la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES - Me Martine LEBOUCQ-BERNARD, avocat (R285)
ET :
SA BNP PARIBAS, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 662042449
Partie défenderesse : assistée par le CABINET SWIFT LITIGATION - Me Julien MARTINET, avocat et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie - Me Jean-Didier MEYNARD, avocat (P240)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits - Objet du litige
Créée en juin 2013, la société MALT COMMUNITY (ci-après « Malt »), exerce une activité de mise en relations d'auto-entrepreneurs avec des entreprises par le biais d'une plateforme en ligne. Elle est cliente de la banque BNP PARIBAS (ci-après la banque).
Le 27 septembre 2024 Monsieur [N] [S], directeur financier intérimaire de la société, a été contacté par une personne usurpant l'identité du Président de Malt, Monsieur [E] [T], qui lui a demandé de contacter un avocat, dont l'identité a également été usurpée, dans le cadre d'une opération confidentielle.
Lors d'un entretien téléphonique, le prétendu avocat a indiqué que Malt était sur le point d'acquérir une société en Espagne, filiale d'un groupe coté et que des règles de confidentialité strictes devait être respectées.
Dans ce contexte, après plusieurs échanges de courriels, Monsieur [S] a accepté d'effectuer,
un premier virement de 882 000 € le 7 octobre 2024, depuis un premier compte bancaire de Malt à la banque au profit d'un compte ouvert auprès de la Banque Santander,
puis un second virement de 926 360 € le 9 octobre 2024, depuis le second compte bancaire de Malt à la BNPP au profit d'un compte ouvert à la Banque Santander,
Malt ayant réalisé qu'elle était victime d'une fraude dite « au président », une procédure de rappel a été déclenchée auprès de la banque bénéficiaire permettant de récupérer 1.688 € sur le premier virement et 196.410,47 euros sur le second virement.
Le 10 octobre 2024 Monsieur [S] a déposé une plainte au nom de la société.
Par un courrier du 3 avril 2025 Malt a mis en demeure la BNP de procéder au remboursement de 1.610.061,53 euros sous 10 jours.
Par un courrier du 23 avril 2025, la banque a accusé réception du courrier et refusé de procéder au remboursement demandé.
C'est ainsi que Malt a engagé la présente instance.
Procédure
Par acte signifié le 7 juillet 2025 à personne en application de l'article 654 du code de procédure civile, la SA MALT COMMUNITY assigne la SA BNP PARIBAS ; Par cet acte et à l'audience du 11 mai 2026 la SA MALT COMMUNITY demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1231 et suivants et 1343-2 du code civil, Vu les inexécutions contractuelles commises par la société BNP Paribas,
JUGER la société MALT COMMUNITY recevable et bien fondée en ses demandes ;
DEBOUTER la société BNP Paribas de l'ensemble de ses demandes ;
* CONDAMNER la société BNP Paribas à payer à la société MALT COMMUNITY la somme de 1.611.061,53 € (un million six cent onze mille soixante-et-un euros et cinquante-trois centimes) en réparation du préjudice subi par cette dernière du fait de l'inexécution contractuelle fautive de la société BNP Paribas assortie des intérêts légaux à compter de la mise en demeure ;
* CONDAMNER la société BNP Paribas à payer à la société MALT COMMUNITY la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société BNP Paribas aux dépens.
A l'audience du 4 février 2026 la SA BNP PARIBAS demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Débouter la société MALT COMMUNITY de ses demandes à toutes fins qu'elles comportent.
La condamner au paiement, au profit de BNP PARIBAS, d'une indemnité de 15.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Rejeter l'exécution provisoire en cas de condamnation de BNP PARIBAS et à défaut ordonner la consignation de toute condamnation à son égard.
L'ensemble de ces demandes a fait l'objet d'un dépôt de conclusions. Celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui les a visées.
L'affaire a été confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties ont été convoquées à son audience du 11 mai 2026 à laquelle toutes se présentent.
A l'audience du 11 mai 2026 le juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 juillet 2026, selon les dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
Malt fait valoir,
Au visa des articles 1104 et 1231-1 du Code civil la jurisprudence a identifié un devoir de vigilance du banquier lorsqu'il fait face à une
"anomalie apparente"
* La Cour de Cassation a consacré la notion d'«anomalie apparente » et en présence d'éléments étonnants en comparaison du fonctionnement habituel du compte, la banque est tenue d'identifier un risque de fraude et d'en alerter le client.
La jurisprudence retient l'existence d'anomalies apparentes non pas lorsqu'un seul critère aurait dévié mais lorsque plusieurs éléments se cumulent pour constituer un faisceau d'indices.
Dans ce cas il est exigé de la banque qu'elle procède à un contre appel auprès du dirigeant qui est le seul à même de confirmer s'il est à l'origine de l'ordre de virement.
L'opération du 7 octobre 2024 était manifestement exceptionnelle eu égard au débit moyen du compte, au nombre d'opérations supérieures à 500 000 €, traitées sur ce compte et au fait que ce virement a été fait au bénéfice d'un nouveau bénéficiaire ;
La jurisprudence prévoit qu'en présence d'éléments de nature à faire suspecter une fraude au président la banque doit se renseigner de façon certaine auprès du dirigeant.
Pour l'opération du 9 octobre 2024 la banque a suspecté une fraude au président, elle n'a pas vérifié l'instruction auprès de Monsieur [T] président de Malt et s'est contentée d'adresser un courrier à Monsieur [S], directeur financier intérimaire et à Monsieur [K];
Ce manquement dans le choix de l'interlocuteur a privé Malt de toute possibilité de réagir efficacement et a contribué à la réalisation du second virement frauduleux que la banque aurait pu empêcher en avertissant Monsieur [T].
La banque réplique,
La BNP fait valoir les pièces qui démontrent que Messieurs [S] et [K], avaient le pouvoir d'effectuer des opérations sur les comptes de l'entreprise dans la limite d'un plafond de 2 millions d'euros par opération et par jour.
Au visa des articles L 133-6 et L 133-7 du code monétaire et financier les virements litigieux ont été ordonnés dans la forme convenue entre Malt et la BNP et il s'agit d'opérations autorisées ;
au terme de l'article L- 133-13 du code monétaire et financier la banque avait alors l'obligation de les exécuter strictement et avec diligence.
En l'absence d'« anomalie apparente », la banque est tenue à un devoir de non immixtion dans l'activité de sa cliente, et en l'espèce les deux virements litigieux ont été émis depuis des comptes provisionnés, dans la limite des plafonds autorisés, à destination de comptes ouverts dans une banque située en Espagne pays membre de l'Union Européenne et la banque n'a pas manqué à son devoir de vigilance.
La jurisprudence récente de la Cour de Cassation prévoit qu'en présence d'ordres de virement affectés d'«
anomalie apparente »
, la banque est tenue de vérifier la régularité de l'opération auprès de la personne contractuellement habilitée à la transmettre.
Pour ce qui concerne le virement du 9 octobre 2024 la banque a demandé une confirmation à Messieurs [S] et [K] tous deux désignés par l'entreprise comme interlocuteurs habilités.
Les préjudices allégués par MALT ont été causés par les fautes de la demanderesse et de ses préposés et au visa de l'article 1242 alinéa 5 du Code civil le titulaire du compte est responsable en sa qualité de commettant.
Monsieur [S] directeur financier de l'entreprise, dans le cadre de ses fonctions et avec les moyens fournis par l'entreprise, a commis des fautes graves et notamment le fait de procéder aux virements litigieux sans pièce comptable justificative.
Sur ce, le tribunal
Droit applicable
L'article L133-6 du Code monétaire et financier dispose :
« Une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. »
L'article L133-7 du même code dispose : « Le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement. »
L'article 1231-1 du code civil dispose que :
« Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »
Les faits constants peuvent être résumés comme suit :
Malt bénéficie d'un abonnement
« Ma Banque Entreprise »
auprès de BNPP qui lui permet d'initier à distance et directement dans les systèmes de la banque des opérations de paiement (virements).
Monsieur [N] [S], directeur financier intérimaire de Malt a été contacté par une personne usurpant l'identité du Président de MALT qui lui a demandé de contacter un prétendu avocat dans le cadre d'une opération confidentielle.
Le prétendu avocat a indiqué que Malt était sur le point d'acquérir une société en Espagne, filiale d'un groupe coté et que des règles de confidentialité strictes devait être respectées et Monsieur [S] a accepté d'effectuer deux virements initiés par les services du portail de la BNPP «
Ma Banque Entreprise
» pour une somme totale de 1.809.160€ :
* un premier virement de 882 800 € le 7 octobre 2024, depuis le compte n° [XXXXXXXXXX01] de Malt à la banque au profit d'un compte ouvert auprès de la Banque Santander (pièce Malt n° 6),
* puis un second virement de 926 360 € le 9 octobre 2024, depuis le compte n° [XXXXXXXXXX02] de Malt à la BNPP au profit d'un compte ouvert à la Banque Santander (pièce Malt n° 7).
Malt ayant réalisé qu'elle était victime d'une fraude dite « au président », Monsieur [S] a déposé le 10 octobre 2024 une plainte au nom de la société auprès du Commissariat de Police du [Localité 1] (pièce Malt n° 5) et une procédure de rappel a été déclenchée par la banque auprès de la banque bénéficiaire permettant de récupérer 1.688 € sur le premier virement et 196.410,47 € sur le second virement.
Malt soutient que dans le cadre du droit commun de la responsabilité régi par l'article 1231-1 et suivants du code civil la jurisprudence a identifié un devoir de vigilance du banquier lorsqu'il fait face à une
"anomalie apparente"
et qu'elle a subi du fait des manquements de la banque un préjudice d'un montant cumulé de 1.611.061,53 € euros correspondant au montant de deux virements manifestement exceptionnels et illicites passés les 7 et 9 octobre 2024.
La banque conteste en indiquant que les virements en cause ont été initiés par le client titulaire du compte, et ne relèvent d'aucune falsification, imitation ou autre, que la fraude en amont de ces paiements contestés n'est ainsi pas susceptible de remettre en cause leur caractère autorisé. Pour elle s'agissant de virements dits autorisés les dispositions du Code Monétaire et Financier s'appliquent, à l'exclusion du régime de responsabilité contractuelle.
Il est versé au débat :
* La Convention de comptes signée par les parties le 13 mars 2019 (pièce Malt n°2).
* Les conditions générales d'utilisation du portail « Ma Banque Entreprise » applicables entre les parties (pièce banque n°2).
* La procuration donnée à Monsieur [I] [K], Head of Treasury de la société par Monsieur [T] Président, comme Mandataire avec les pouvoirs d'administrateur et notamment « négocier, signer, modifier et résilier tout Contrat d'Electronique Bancaire avec BNP Paribas, …/…en ce compris la désignation de tout collaborateur de la Société aux fins d'utiliser les fonctionnalités, options, services ou autres disponibles dans le cadre de ces contrats.» (pièce banque n°3).
* La désignation de Monsieur [N] [S] comme utilisateur de la plateforme Ma Banque Entreprise (pièce banque n°4).
* Les pouvoirs de Messieurs [K] et [S] qui disposaient, pour les deux comptes courants, d'un plafond de 2.000.000 d'euros par opération et par jour pour les virements passés depuis la plateforme Ma Banque Entreprise (pièce banque n°5).
* Les historiques des deux virements litigieux des 7 et 9 octobre 2024 et de leur validation par la clé digitale de Monsieur [K] (pièces banque n°6 7 et 8).
* Le courriel d'alerte de la banque adressé à Messieurs [K] et [S] à réception du second virement à 14h46, « Notre service de prévention de la fraude a détecté un virement qui pourrait révéler un risque de fraude ou escroquerie….» et la réponse de Monsieur [K] le 9 octobre à 14h51 : « Je confirme que ce virement a bien été exécuté par nos soins et il peut être validé. » (pièce banque n°9).
* La plainte du 10 octobre 2024 déposée par Monsieur [N] [S] au Commissariat de Police de [Localité 1] (pièce Malt n°5).
En l'espèce il n'est pas contesté que les virements ont été opérés via un procédé d'authentification forte, par un préposé habilité du titulaire des comptes, au moyen des dispositifs d'authentification convenus avec l'établissement et que les procédures d'accès et de sécurité mises en place par la banque n'ont pas été détournées.
La validité juridique de l'ordre de paiement, appréciée objectivement au regard des critères d'autorisation (émission par un utilisateur habilité, conservation des dispositifs d'authentification, respect des procédures d'accès) ne saurait donc être remise en cause.
Le seul fait que la décision de virer les fonds ait été provoquée par une escroquerie ne suffit pas à faire entrer ces virements dans la catégorie des
« paiements non autorisés »
ouvrant droit au remboursement de principe prévu par les articles L. 133-18 et suivants. Ces mécanismes protecteurs sont réservés aux cas où le protocole d'autorisation lui-même a été déjoué non à ceux où la volonté d'un collaborateur habilité a été abusée.
Ces virements entrent donc dans la catégorie des virements autorisés au sens des dispositions de l'article L133-6 du code monétaire et financier. Les parties sont en ce cas soumises au droit commun de la responsabilité contractuelle, régi par l'article 1231-1 du code civil.
Malt fait valoir que la banque aurait dû avoir son attention attirée par plusieurs «
anomalies apparentes
» et a manqué à son devoir de vigilance sur les deux opérations litigieuses :
* sur l'opération du 7 octobre 2024 d'un montant de 882.800 euros débité sur le compte [XXXXXXXXXX01], le débit moyen du compte est de 76.490 euros, le nombre d'opérations supérieures à 500.000 euros par mois varie entre 4 et 11 par mois, seules 5% des opérations réalisées sont supérieures à 500.000 euros, seule l'opération litigieuse est intitulée «
transaction
», et elle était réalisée au profit d'un nouveau bénéficiaire de sorte que la banque aurait dû en demander confirmation à son donneur d'ordre.
* sur l'opération du 9 octobre 2024 d'un montant de 926.360 euros débité sur le compte [XXXXXXXXXX02], alors que la BNP a considéré l'opération comme étant susceptible d'être le résultat d'une fraude au président, elle n'a pas vérifié l'ordre directement auprès de Monsieur [T], président de la société et seul à même de confirmer qu'il était bien à l'origine de l'opération, et elle s'est limitée à adresser un courrier à Monsieur [S] – directeur financier intérimaire et à Monsieur [I] [K].
Malt demande au tribunal de juger que la banque a commis un manquement à son obligation contractuelle de vigilance dans l'exécution des opérations litigieuses.
La jurisprudence la plus récente de la Cour de cassation prévoit que la banque tenue à l'obligation de ne pas s'immiscer dans les affaires de son client, ne doit l'alerter qu'en présence d'anomalies apparentes aisément décelables par un professionnel normalement diligent. En présence d'ordres de virement affectés d'anomalies apparentes, la banque est tenue, en exécution de son obligation de vigilance, d'en vérifier la régularité auprès de la personne contractuellement habilitée à les transmettre.
En l'espèce le tribunal constate que les deux opérations litigieuses ont été ordonnées depuis des comptes suffisamment provisionnés (pièces Malt n°6 et 7) ce qui n'est pas contesté, dans la limite des plafonds quotidiens de Messieurs [K] et [S] de 2.000.000 € par opérations et par jour fixés par Malt (pièce banque n°5), à destination de comptes ouverts dans les livres de BANCO SANTANDER établissement bancaire agréé situé en Espagne, Etat membre de l'Union européenne et de l'espace SEPA,
En outre au vu des relevés de compte versés par Malt (pièce Malt n°6) le tribunal observe que les montants des virements litigieux n'étaient pas inhabituels, ainsi le 4 octobre 2024, sur le compte [XXXXXXXXXX01] Malt a ordonné deux virements de 219.619 € et 728.942 € peu importe dès lors que les virements litigieux soient d'un montant supérieur à la moyenne de ceux habituellement opérés sur le compte.
Enfin concernant le virement du 9 octobre 2024 le tribunal observe que la banque par son courriel du 9 octobre 2024 (pièce banque n°9 ) a alerté Monsieur [S] directeur financier habilité à ordonner les opérations litigieuses, et Monsieur [K] Head of Treasury de la société MALT, qui lui a confirmé l'instruction en tenant informé Monsieur [K], et qu'en vérifiant ainsi la régularité de l'opération auprès de Messieurs [K] et [S], personnes contractuellement habilitées à les transmettre dans le cadre des pouvoirs en vigueur (pièces banque n°3 4 et 5) elle n'a pas manqué à son obligation de vigilance conformément à la jurisprudence la plus récente de la Cour de Cassation.
Au surplus, aucun élément ne permettait à la banque de douter, de l'authenticité des ordres de virement du fait de l'utilisation par la société du dispositif sécurisé dont elle avait le bénéfice.
Il résulte de ce qui précède que le tribunal dira que la banque n'a pas manqué à son obligation de vigilance et en conséquence il déboutera Malt de toutes ses demandes.
Sur les dépens
Malt qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur les demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile
Attendu les circonstances de la cause le tribunal dira qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 et déboutera les parties des demandes formulées à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant, en premier ressort par jugement contradictoire,
* Déboute la SA MALT COMMUNITY de sa demande de condamnation de la SA BNP PARIBAS à lui payer la somme de 1.611.061,53 € ;
* Constate qu'en l'espèce l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure ;
* Condamne la SA MALT COMMUNITY aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mai 2026, en audience publique, devant M. Olivier de Coussemaker, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Henti de Quatrebarbes, M. Olivier de Coussemaker et Mme Laurence Stoclet.
Délibéré le 18 mai 2026 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Henti de Quatrebarbes, président du délibéré et par Mme Luci Furtado Borges, greffière.
La greffière
Le président.
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