T. com. 7501, 26 juin 2026, n° 2025110055
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Texte de la décision
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
JUGEMENT EN DATE DU 26/06/2026
CHAMBRE 1-13
RG : 2025110055 29/01/2026
ENTRE :
SAS ATALIAN PROPRETE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 399506641
Partie demanderesse : assistée de la SELARL GICQUEAU [Localité 1] AVOCATS représentée par Me Thierry GICQUEAU, avocat (RPJ033773) et comparant par l' AARPI [Localité 2] AVOCATS ASSOCIES représentée par Me Virginie [Localité 2], avocate (JRPJ033773)
ET :
SAS SCHOTT FRANCE PHARMA SYSTEMS, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 706180056
Partie défenderesse : assistée du cabinet PAETZOLD & ASSOCIES, représenté par Me Florian PAETZOLD, avocat et comparant par JB AVOCAT représenté par Me Justin BEREST, avocat (D0538)
APRES EN AVOIR DELIBERE :
Par acte en date du 28 novembre 2025, signifié à personne habilitée, la SAS ATALIAN PROPRETE assigne la SAS SCHOTT FRANCE PHARMA SYSTEMS devant le tribunal de céans.
L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois ;
Attendu que lors de l'audience publique du 26 juin 2026 :
* la SAS ATALIAN PROPRETE dépose des conclusions de désistement d'instance et d'action, aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
CONSTATER le désistement d'instance et d'action de la société ATALIAN PROPRETE de la présente instance.
DIRE que chaque partie conserve à sa charge les dépens engagés ;
* la SAS SCHOTT FRANCE PHARMA SYSTEMS déclare accepter ce désistement d'instance et d'action ;
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement du 26/06/2026 chambre 1-13.
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Sur ce le tribunal
Attendu que la SAS ATALIAN PROPRETE déclare se désister de son instance et de son action.
Attendu que la SAS SCHOTT FRANCE PHARMA SYSTEMS déclare accepter ce désistement d'instance et d'action ;
Le Tribunal leur en donnera acte et constatera l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Le Tribunal,
Donne acte aux parties de leur désistement d'instance et d'action réciproque.
Constate l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du code de procédure civile.
Dit que chacune des parties conserve la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 58,53 € TTC dont 9,54 € de TVA.
Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique du 26 juin 2026 où siégeaient M. Gérard TERNEYRE, juge présidant l'audience, M. Pierre-Yves WERNER et Mme Florence SILLION, juges, assistés de Mme Coralie RABET, greffière.
La minute du jugement est signée par M. Gérard TERNEYRE, président du délibéré et par Mme Coralie RABET, greffière.
La greffière
Le président.
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