T. com. 7501, 7 juill. 2026, n° 2026010661
Vérifier : T. com. 7501, 7 juill. 2026, n° 2026010661 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Copie exécutoire : PIERRE-LOUIS Marie-Laure Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 07/07/2026
PAR MME CECILE BERNHEIM, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME MARYLINE GATEFAIT, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2026010661 26/03/2026
ENTRE :
SAS [Localité 1], anciennement dénommée [D], dont le siège social est [Adresse 1] - RCS [Localité 2] 488865619
Partie demanderesse : comparant par Me Marie Laure PIERRE-LOUIS, Avocat (B055) substituant Me Jean [L] GOUAZE membre de la SCP GOUAZE-FIROBIND, Avocat au Barreau de Strasbourg
ET :
SAS EDGAR SUITES GROUPE, dont le siège social est [Adresse 2] -RCS [Localité 2] 898435011
Partie défenderesse : comparant par Me Jules DE PERTHUIS, Avocat (K0090) substituant Me Victor DE BELOT membre de l'AARPI PMBA, Avocat (K0090)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 4 février 2026, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS [Localité 1], anciennement dénommée [D], nous demande de :
Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile, Vu l'article 1240 du Code civil, L131-1 du Code de procédures civiles d'exécution Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces,
DIRE ET JUGER que la diffusion de l'avis Google publié le 21 décembre 2025 sur la fiche de la SAS [Localité 1] - [D], en ce qu'il impute un « abus de mandat SEPA », des « sommes indues », des « prélèvements abusifs » et un refus de remboursement allégué de « plusieurs dizaines de milliers d'euros », constitue un trouble manifestement illicite
ORDONNER, au besoin, CONDAMNER la SAS EDGAR SUITES de supprimer l'avis litigieux dans un délai de QUARANTE-HUIT (48) HEURES à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard pendant 60 jours Subsidiairement, si le juge estime la suppression totale disproportionnée :
ORDONNER, au besoin, CONDAMNER à la SAS EDGAR SUITES de supprimer, dans le même délai, les passages relatifs au prétendu « abus de mandat SEPA », « sommes indues », « prélèvements abusifs » et « dizaines de milliers d'euros », sous la même astreinte
ORDONNER, au besoin, CONDAMNER à la SAS EDGAR SUITES d'accomplir toutes diligences utiles auprès de Google afin d'obtenir le retrait effectif de l'avis (et d'en justifier par tout moyen), sous astreinte de 500 € par jour de retard pendant 60 jours
FAIRE INTERDICTION à la SAS EDGAR SUITES de re-publier les mêmes imputations factuelles relatives à un prétendu abus de mandat SEPA et prélèvements indus/abusifs, sous astreinte de 1 000 € par infraction constatée, pendant 12 mois.
DIRE ET JUGER que le Président du Tribunal des activités économiques de Paris se réserve le droit de liquider l'astreinte.
CONDAMNER la SAS EDGAR SUITES à payer à la SAS [Localité 1] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 CPC
CONDAMNER la SAS EDGAR SUITES aux dépens y compris les frais de constat de commissaire de justice.
L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois et dépôt de conclusions.
A l'audience du 11 juin 2026,
Le conseil de la SAS EDGAR SUITES GROUPE se présente et dépose des conclusions en défense aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et particulièrement son article 29,
Vu les articles 700, 872 et 873 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
Se déclarer incompétent pour connaître des demandes formées par la société [Localité 1], les propos litigieux relevant du champ d'application exclusif de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
A titre subsidiaire,
Constater la nullité de l'assignation délivrée le 4 février 2026 par la société [Localité 1] à l'encontre de la société Edgar Suites, faute de satisfaire aux exigences formelles de la loi du 29 juillet 1881 ;
A titre très subsidiaire,
Juger irrecevable les demandes formées par la société [Localité 1] dès lors qu'elles relèvent du champ d'application exclusif de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; A titre infiniment subsidiaire
Dire n'y avoir lieu à référé dès lors qu'aucun trouble manifestement illicite n'est caractérisé ; Débouter la société [Localité 1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause ;
Condamner la société [Localité 1] à payer à la société Edgar Suites la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société [Localité 1] aux entiers dépens de l'instance.
Le conseil de la SAS [Localité 1], anciennement dénommée [D], se présente et dépose des conclusions récapitulatives aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile, l'article 721-3 du Code de Commerce Vu l'article 1240 du Code civil, L131-1 du Code de procédures civiles d'exécution Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces et la jurisprudence citée,
REJETER l'exception d'incompétence soulevée par la société EDGAR SUITES GROUPE REJETER l'exception de nullité de l'assignation tirée de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 REJETER la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité prétendue des demandes de la société [Localité 1]
DIRE ET JUGER que les propos litigieux relèvent du dénigrement de services, prestations et méthodes commerciales, et non du régime exclusif de la diffamation. En conséquence,
DIRE ET JUGER que l'action de la société [Localité 1] recevable
DIRE ET JUGER que la diffusion de l'avis Google publié le 21 décembre 2025 sur la fiche de la SAS QUINTA - [D], en ce qu'il impute un « abus de mandat SEPA », des « sommes indues », des « prélèvements abusifs » et un refus de remboursement allégué de « plusieurs dizaines de milliers d'euros », constitue un trouble manifestement illicite
ORDONNER, au besoin, CONDAMNER la SAS EDGAR SUITES de supprimer l'avis litigieux dans un délai de QUARANTE-HUIT (48) HEURES à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard pendant 60 jours Subsidiairement, si le juge estime la suppression totale disproportionnée :
ORDONNER, au besoin, CONDAMNER à la SAS EDGAR SUITES de supprimer, dans le même délai, les passages relatifs au prétendu « abus de mandat SEPA », « sommes indues », « prélèvements abusifs » et « dizaines de milliers d'euros », sous la même astreinte
ORDONNER, au besoin, CONDAMNER à la SAS EDGAR SUITES d'accomplir toutes diligences utiles auprès de Google afin d'obtenir le retrait effectif de l'avis (et d'en justifier par tout moyen), sous astreinte de 500 € par jour de retard pendant 60 jours
FAIRE INTERDICTION à la SAS EDGAR SUITES de re-publier les mêmes imputations factuelles relatives à un prétendu abus de mandat SEPA et prélèvements indus/abusifs, sous astreinte de 1 000 € par infraction constatée, pendant 12 mois.
DIRE ET JUGER que le Président du Tribunal des activités économiques de Paris se réserve le droit de liquider l'astreinte.
CONDAMNER la SAS EDGAR SUITES à payer à la SAS [Localité 1] la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 CPC
CONDAMNER la SAS EDGAR SUITES aux dépens y compris les frais de constat de commissaire de justice.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 7 juillet 2026 à 16 heures.
Sur ce,
Sur l'exception d'incompétence et la recevabilité de l'assignation
Nous notons que les contrats signés électroniquement entre les parties les 12 février 2025, 27 février 2025 et 12 mai 2025 sont soumis à la compétence du tribunal des activités économiques de Paris.
De surcroît, nous constatons que les propos litigieux publiés par EDGAR SUITES sur Google le 21 décembre 2025 ne rentrent pas dans le champ exclusif de la loi du 29 juillet 1881 à savoir «
toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne
» mais mettent en cause principalement la qualité des produits et services de [Localité 1].
En conséquence, nous nous dirons compétent et l'action de QUINTA recevable.
Sur la demande principale
Nous relevons que les documents produits et les déclarations faites à la barre font apparaître que la diffusion de l'avis de EDGAR SUITES le 21 décembre 2025 des critiques graves sur les produits et services de [Localité 1] que par ses commentaires sur le prélèvement de sommes indues et que cet avis, avec une note de 1/5, est en décalage avec la notation moyenne (4,7/5).
En conséquence, nous :
* dirons que l'avis Google du 21 décembre 2025 constitue un trouble manifestement illicite,
ordonnerons à EDGAR SUITES de supprimer cet avis litigieux dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, déboutant pour l'astreinte,
ferons interdiction à EDGAR SUITES de re-publier les mêmes imputations factuelles relatives à un prétendu abus de mandat SEPA et prélèvements indus/abusifs, sous astreinte de 1 000 € par infraction constatée, pendant 12 mois,
rejetterons toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer à [Localité 1] une somme de 5 000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Succombant à la présente instance, EDGAR SUITES sera condamnée aux dépens.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.
Vu l'article 873 du code de procédure civile.
Nous déclarons compétent.
Disons que l'avis Google du 21 décembre 2025 constitue un trouble manifestement illicite,
Ordonnons à la SAS EDGAR SUITES GROUPE de supprimer cet avis litigieux dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, déboutant pour l'astreinte,
Faisons interdiction à la SAS EDGAR SUITES GROUPE de re-publier les mêmes imputations factuelles relatives à un prétendu abus de mandat SEPA et prélèvements indus/abusifs, sous astreinte de 1 000 € par infraction constatée, pendant 12 mois,
Condamnons la SAS EDGAR SUITES GROUPE à payer à la SAS [Localité 1], anciennement dénommée [D], la somme de 5 000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Condamnons en outre la SAS EDGAR SUITES GROUPE aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.
La minute de l'ordonnance est signée par Mme Cécile Bernheim président et Mme Maryline Gatefait greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.