T. com. 7501, 3 juill. 2026, n° 2026011176
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Texte de la décision
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 1 Copie aux défendeurs : 2
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 03/07/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2026011176
ENTRE :
SARL RXMSHOES, dont le siège social est [Adresse 1] - Portugal Partie demanderesse : non comparante
ET :
SARL MARINE SERRE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 831321450 Partie défenderesse : assistée du CABINET AUXIS AVOCATS, représenté par [Y] [X], [Adresse 3] avocat et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL CRESSON AVOCAT (W09)
APRES EN AVOIR DELIBERE
A la requête de la SARL RXMSHOES, une ordonnance d'injonction de payer a été rendue le 15 octobre 2025 par le Président du tribunal de céans, enjoignant à la SARL MARINE SERRE, de régler 78.063,24 euros en principal avec intérêts au taux légal, 5,74 euros de frais accessoires, outres les dépens liquidés à la somme de 31,80 euros.
La SARL MARINE SERRE y a fait opposition par courrier réceptionné en date du 05 décembre 2025.
Les parties ont été convoquées à l'audience publique du 18 juin 2026 devant le tribunal des activités économiques de Paris, le greffe a réceptionné l'accusé réception de la convocation de la partie en demande et de son conseil.
A cette audience, la demanderesse est absente et seule la défenderesse est présente laquelle sollicite la caducité de l'ordonnance
Sur ce,
L'article 1419 du code de procédure civile dispose que devant le tribunal de commerce, la juridiction constate l'extinction de l'instance si aucune des parties ne comparaît. L'extinction de l'instance rend non avenue l'ordonnance portant injonction de payer.
Le tribunal relève que les parties ont été convoquées par LRAR et que la partie demanderesse ne comparaît pas, ni personne pour elle.
En l'absence de la demanderesse, la défenderesse sollicite la caducité de l'ordonnance.
En conséquence, le tribunal constatera la caducité de l'instance et non avenue l'ordonnance du 15 octobre 2025.
Par ces motifs
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire,
Vu l'article 1419 du code de procédure civile,
Constate l'extinction de l'instance et déclare non avenue l'ordonnance d'injonction de payer du 15 octobre 2025.
Condamne, la SARL RXMSHOES aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 93,57 € dont 15,38 € de TVA.
Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique du 18 juin 2026 où siégeaient : Mme Valérie De Barrau, président présidant l'audience, M. Etienne Huré et Mme Corinne Delaye, juges, assistés de Mme Margaux Lebrun, greffier.
La minute du jugement est signée par Mme Valérie de Barrau président du délibéré et par Mme Margaux Lebrun, greffier.
Le greffier
Le président.
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