T. com. 7501, 3 juill. 2026, n° 2026021352
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Texte de la décision
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 1 Copie aux défendeurs : 2
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 03/07/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2026021352
ENTRE :
SAS SASU AEROFROID FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 928866284 Partie demanderesse : non comparante
ET :
SAS CLUB MONTPARNASSE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 878791037
Partie défenderesse : assistée de Me Michel MAGNIEN, avocat (B1020) et comparant par Me Pierre Herné, avocat (B835)
APRES EN AVOIR DELIBERE
A la requête de la SAS SASU AEROFROID FRANCE, une ordonnance d'injonction de payer a été rendue le 02 décembre 2025 par le Président du tribunal de céans, enjoignant à la SAS CLUB MONTPARNASSE, de régler 93.328,24 euros en principal avec intérêts au taux légal, outres les dépens liquidés à la somme de 31,80 euros.
La SAS CLUB MONTPARNASSE y a fait opposition par courrier en date du 16 décembre 2025.
Les parties ont été convoquées à l'audience publique du 18 juin 2026 devant le tribunal des activités économiques de Paris, le greffe a réceptionné l'accusé réception de la convocation de la partie en demande et de son conseil.
A cette audience, la demanderesse est absente et seule la défenderesse est présente laquelle sollicite la caducité de l'ordonnance
Sur ce,
L'article 1419 du code de procédure civile dispose que devant le tribunal de commerce, la juridiction constate l'extinction de l'instance si aucune des parties ne comparaît. L'extinction de l'instance rend non avenue l'ordonnance portant injonction de payer.
Le tribunal relève que les parties ont été convoquées par LRAR et que la partie demanderesse ne comparaît pas, ni personne pour elle.
En l'absence de la demanderesse, la défenderesse sollicite la caducité de l'ordonnance.
En conséquence, le tribunal constatera la caducité de l'instance et non avenue l'ordonnance du 02 décembre 2025.
Par ces motifs
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire,
Vu l'article 1419 du code de procédure civile,
Constate l'extinction de l'instance et déclare non avenue l'ordonnance d'injonction de payer du 02 décembre 2025.
Condamne, la SAS SASU AEROFROID FRANCE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 93,57 € dont 15,38 € de TVA.
Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique du 18 juin 2026 où siégeaient : Mme Valérie De Barrau, président présidant l'audience, M. Etienne Huré et Mme Corinne Delaye, juges, assistés de Mme Margaux Lebrun, greffier.
La minute du jugement est signée par Mme Valérie de Barrau président du délibéré et par Mme Margaux Lebrun, greffier.
Le greffier
Le président.
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