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T. com. 7501, 3 juill. 2026, n° 2026021472


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Date
03/07/2026
Numéro
2026021472
Lieu / cour
7501
Chambre
chambre 1-14
MàJ source
2026-07-08
Id
6a4e380893c619cd1f89ab14

Texte de la décision

2,737 caractères

Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 1 Copie aux défendeurs : 2

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-14

JUGEMENT PRONONCE LE 03/07/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2026021472

ENTRE :

[L], dont le siège social est [Adresse 1] Partie demanderesse : non comparante

ET :

SAS PARISIMA, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 498887843

Partie défenderesse : assistée de LA SELARL SALLARD CATTONI - Me Frederic Cattoni, avocat (C199) et comparant par la SELARL NOUAL DUVAL, avocat (P493)

APRES EN AVOIR DELIBERE

A la requête [L], une ordonnance d'injonction de payer a été rendue le 06 novembre 2025 par le Président du tribunal de céans, enjoignant à la SAS PARISIMA, de régler 4.068,57 euros de cotisations, 4.457,11 euros de majorations de retard avec intérêts au taux contractuel à compter 18 septembre 2025, outres les dépens liquidés à la somme de 31,80 euros.

La SAS PARISIMA y a fait opposition par courrier en date du 08 décembre 2025.

Les parties ont été convoquées à l'audience publique du 18 juin 2026 devant le tribunal des activités économiques de Paris, le greffe a réceptionné l'accusé réception de la convocation de la partie en demande et de son conseil.

A cette audience, la demanderesse est absente et seule la défenderesse est présente laquelle sollicite la caducité de l'ordonnance

Sur ce,

L'article 1419 du code de procédure civile dispose que devant le tribunal de commerce, la juridiction constate l'extinction de l'instance si aucune des parties ne comparaît. L'extinction de l'instance rend non avenue l'ordonnance portant injonction de payer.

Le tribunal relève que les parties ont été convoquées par LRAR et que la partie demanderesse ne comparaît pas, ni personne pour elle.

En l'absence de la demanderesse, la défenderesse sollicite la caducité de l'ordonnance.

Page 1

En conséquence, le tribunal constatera la caducité de l'instance et non avenue l'ordonnance du 06 novembre 2025.

Par ces motifs

Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire,

Vu l'article 1419 du code de procédure civile,

Constate l'extinction de l'instance et déclare non avenue l'ordonnance d'injonction de payer 06 novembre 2025.

Condamne, [L] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 93,57 € dont 15,38 € de TVA.

Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique du 18 juin 2026 où siégeaient : Mme Valérie De Barrau, président présidant l'audience, M. Etienne Huré et Mme Corinne Delaye, juges, assistés de Mme Margaux Lebrun, greffier.

La minute du jugement est signée par Mme Valérie de Barrau président du délibéré et par Mme Margaux Lebrun, greffier.

Le greffier

Le président.

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