T. com. 7501, 3 juill. 2026, n° 2026015508
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Texte de la décision
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 1 Copie aux défendeurs : 1
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 03/07/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2026015508
ENTRE :
[G] [X], dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 803289560 Partie demanderesse : non comparante
ET :
SAS DIFFUSELY - ancienne dénomination : [J], dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 800523664 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
A la requête de la [G] [X], une ordonnance d'injonction de payer a été rendue le 02 novembre 2025 par le Président du tribunal de céans, enjoignant à la SAS DIFFUSELY - ancienne dénomination : [J], de régler 7.200,00 euros en principal avec intérêts au taux légal, 40,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire (D441-5), outres les dépens liquidés à la somme de 31,80 euros.
La SAS DIFFUSELY - ancienne dénomination : [J] y a fait opposition par courrier réceptionné en date du 13 novembre 2025.
Les parties ont été convoquées à l'audience publique du 18 juin 2026 devant le tribunal des activités économiques de Paris, le greffe a réceptionné l'accusé réception de la convocation de la partie en demande et de son conseil.
A cette audience, les parties ne se présentent pas ni personne pour elles.
A l'issue de cette audience, le tribunal, d'office, prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 juillet 2026.
Sur ce,
L'article 1419 du code de procédure civile dispose que devant le tribunal de commerce, la juridiction constate l'extinction de l'instance si aucune des parties ne comparaît, ou si le créancier ne constitue pas avocat dans le délai prévu par l'article 1418 du code de procédure civile. L'extinction de l'instance rend non avenue l'ordonnance portant injonction de payer.
Le tribunal relève que les parties ont été convoquées par LRAR et que la partie demanderesse ne comparaît pas, ni personne pour elle.
En conséquence, d'office, le tribunal constatera la caducité de l'instance et non avenue l'ordonnance du 02 novembre 2025.
Par ces motifs
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire,
Vu l'article 1419 du code de procédure civile,
Constate l'extinction de l'instance et déclare non avenue l'ordonnance d'injonction de payer du 02 novembre 2025.
Condamne [G] [X] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 93,57 € dont 15,38 € de TVA.
Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique du 18 juin 2026 où siégeaient : Mme Valérie De Barrau, président présidant l'audience, M. Etienne Huré et Mme Corinne Delaye, juges, assistés de Mme Margaux Lebrun, greffier.
La minute du jugement est signée par Mme Valérie de Barrau président du délibéré et par Mme Margaux Lebrun, greffier.
Le greffier
Le président.
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