T. com. 7501, 7 juill. 2026, n° 2026019047
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Texte de la décision
Copie exécutoire : Me RICHAUD Jacinthe Copie aux demandeurs : 6 Copie aux défendeurs : 2
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 07/07/2026
PAR M. FREDERIC GEOFFROY, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME THERESE THIERRY, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2026019047 13/04/2026
ENTRE :
1) SAS ZAPA, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 722024700, prise en la personne de son représentant légal, administrateurs et mandataires ci-après désignés
2) SELARL FHBX, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 491975041, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de Maître [C] [S], en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SAS ZAPA, désignée à cette fonction par jugement du tribunal des activités économiques de Paris le 2 septembre 2025
3) SELARL [Y] PARTNERS, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 481943587, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de Maître [B] [Y], en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SAS ZAPA, désignée à cette fonction par jugement du tribunal des activités économiques de Paris le 2 septembre 2025
4) SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES « MJA », immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 440672509, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de Maître [Q] [X], en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS ZAPA, désignée à cette fonction par jugement du tribunal des activités économiques de Paris le 2 septembre 2025
5) SELARL MONTRAVERS [F], immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 530194968, dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de Maître [O] [F], en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS ZAPA, désignée à cette fonction par jugement du tribunal des activités économiques de Paris le 2 septembre 2025
Parties demanderesses : comparant par Maître Jacinthe RICHAUD, Avocat (A0202), substituant le cabinet JURISFIDUCIA - AVOCATS, agissant par Maître Jérôme CULIOLI, Avocat (E853),
(A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT - Maître Sandra OHANA-ZERHAT, Avocat (C1050))
ET :
SARL SERRA, dont le siège social est [Adresse 6] - immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 838568210
Partie défenderesse : comparant par l'AARPI NMCG AVOCATS, agissant par Maître Thomas MELEN, Avocat (L007), substitué par Maître Céline NICOLAS, Avocat (L007)
Pour les motifs énoncés en leur assignation introductive d'instance en date du 3 mars 2026, déposé en l'étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS ZAPA, ainsi que les SELARL FHBX, SELARL [Y] PARTNERS, SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES « MJA » et la SELARL MONTRAVERS [F], en leur qualité d'administrateurs et mandataires judiciaires de la société ZAPA, nous demandent de :
Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1353 et suivants du code civil,
RECEVOIR l'intégralité des moyens et prétentions du demandeur,
CONDAMNER à titre provisionnel la Société SERRA au paiement de la somme de 285.635,06 € augmentée des intérêts de retard selon le taux contractuel de une fois et demi le taux de l'intérêt légal, et ce, à compter de chaque échéance,
DIRE que les intérêts seront capitalisés,
CONDAMNER la Société SERRA au paiement au profit de la Société ZAPA d'une somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la Société SERRA aux entiers dépens.
RETENIR que la mauvaise foi caractérisée de la Société SERRA fait obstacle à l'octroi de tout délai de paiement.
Appelée à l'audience du 13 avril 2026, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 1er juin 2026.
A l'audience du 1er juin 2026,
Le conseil de la société SERRA se présente et dépose des conclusions aux termes desquelles il nous demande de :
Vu l'article 872 du code de procédure civile,
Vu l'article 873 du code de procédure civile,
Vu l'article 1343-5 du code civil,
Vu les articles 1347 et 1347-1 du code civil dispose que :
Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
A titre principal :
JUGER l'existence de contestations sérieuses faisant obstacle aux demandes de la société ZAPA
En conséquence :
DEBOUTER la société ZAPA de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire :
JUGER que la société SERRA est fondée à solliciter l'application des dispositions des articles 1347 et 1347-1 du code civil ;
JUGER que la demande de délais de paiement formée par la société SERRA est recevable eu égard aux difficultés financières qu'elle rencontre ;
JUGER que la société ZAPA ne respecte pas les stipulations du contrat d'affiliation du 28 mars 2018 ;
En conséquence :
JUGER que la dette de la société SERRA s'élève à la somme de 97.525,52 euros ;
OCTROYER à la société SERRA un délai de vingt-quatre (24) mois pour s'acquitter de la somme provisionnelle de 97.525,52 euros, la première des vingt-quatre (24) mensualités sera
due après la signification de la présente ordonnance et la dernière mensualité sera majorée du solde ;
ORDONNER à la société ZAPA de réapprovisionner la société SERRA des marchandises objet du contrat d'affiliation du 28 mars 2018 ;
En tout état de cause :
CONDAMNER la société ZAPA - assistée de Maître [B] [Y], Maître [C] [S] ès qualité d'administrateurs judiciaires et Maître [Q] [X] et Maître [O] [F] ès qualité de mandataires judiciaires - à régler à la société SERRA la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Ces sommes seront inscrites au passif de la société ZAPA.
Le conseil de la société ZAPA et de ses administrateurs et mandataires judiciaires, se présente et dépose des conclusions en réplique et récapitulatives, aux termes desquelles il nous demande de :
Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1353 et suivants du Code civil,
Vu le contrat d'affiliation liant les parties,
Vu l'ensemble des pièces versées au débat,
RECEVOIR l'intégralité des moyens et prétentions des demandeurs,
DEBOUTER la Société SERRA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER à titre provisionnel la Société SERRA au paiement de la somme de 336.086,17 € augmentée des intérêts de retard selon le taux contractuel de une fois et demi le taux de l'intérêt légal, et ce, à compter de chaque échéance,
DIRE que les intérêts seront capitalisés,
CONDAMNER la Société SERRA au paiement au profit de la Société ZAPA d'une somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la Société SERRA aux entiers dépens.
RETENIR que la mauvaise foi caractérisée de la Société SERRA fait obstacle à l'octroi de tout délai de paiement.
A ladite audience, nous avons renvoyé la cause au 11 juin 2026, afin d'entendre les parties en audience de référé cabinet, date à laquelle les parties sont représentées par leur conseil respectif.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au mardi 7 juillet 2026 à partir de 16 h.
SUR CE,
Nous constatons que ZAPA nous présente le contrat d'affiliation signé avec la société SERRA ; qu'il est fait un descriptif des modalités de partage des revenus entre les intervenants et plus particulièrement du mécanisme de remontée des commissions dues à ZAPA dans le cadre de ce contrat ;
Nous relevons que, suite à un audit en mai 2025, ZAPA a découvert qu'une partie du chiffre d'affaires traité par SERRA – les ventes et paiements non réalisés par le terminal TPV (carte bleue) - ne faisait pas l'objet de remontée de commissions, ce qui n'est pas contesté ; que la somme demandée, 336.086,17 euros (au lieu de 351.653,12 euros), correspond selon ZAPA à la rémunération qu'elle aurait dû percevoir si l'intégralité du chiffre d'affaires avait bien été déclarée ;
Sur la procédure de référé :
Nous relevons que SERRA soutient n'y avoir lieu à référé dans la mesure où les clauses du contrat devraient, pour la solution du litige, être interprétées, ce qui constitue une contestation sérieuse ;
Le tribunal relève que SERRA ne conteste pas avoir signé le contrat en 2008 ; que la relation entre les parties est ancienne ; que son application n'a jamais donné lieu à difficultés avant la survenance du présent litige ; que le mécanisme de paiement de commissions sur ventes, et son application, éléments à l'origine du litige, sont parfaitement clairs ; qu'il peut donc être traité de cette affaire en référé ;
Sur les sommes dues :
Nous relevons que ZAPA justifie par la production de tableaux détaillés (relevés de chiffres d'affaires, facturations TPV, états comptables, comparatifs…) être créancière de SERRA à hauteur de 336.086,17 euros ; que SERRA n'apporte pas de contredit argumenté ;
Nous relevons que SERRA soutient être créancière de ZAPA pour une somme de 73.515,77 euros, ce que conteste ZAPA ;
Nous constatons que SERRA n'apporte au soutien de cette prétention aucun élément probant, tels que factures, relance, mises en demeure.
En conséquence, nous condamnerons à titre provisionnel la Société SERRA au paiement de la somme de 336.086,17 € augmentée des intérêts de retard selon le taux contractuel de une fois et demi le taux de l'intérêt légal, et ce, à compter de chaque échéance ;
Nous ordonnerons la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de délais de paiement formulée par SERRA :
Nous constatons que SERRA demande des délais de paiement ; que ZAPA s'y oppose ;
Nous relevons que la dette de SERRA est importante, que le stock n'a pas été restitué, que SERRA ne conteste pas le non-respect des dispositions du contrat relatives au paiement des commissions ;
En conséquence, nous débouterons SERRA de sa demande de délais de paiement.
Sur l'article 700 CPC et les dépens
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer à la partie demanderesse une somme de 5.000 euros €, en application de l'article 700 du CPC et aux dépens.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l'article 873, alinéa 2, du CPC.
Condamnons la société SERRA à payer à la société ZAPA à titre de provision, la somme de 336.086,17 €, augmentée des intérêts de retard selon le taux contractuel de une fois et demi le taux de l'intérêt légal, et ce, à compter de chaque échéance ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts ;
Déboutons la société SERRA de sa demande de délais de paiement ;
Condamnons la société SERRA à payer à la société ZAPA la somme de 5.000 €, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties,
Condamnons en outre la société SERRA aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 104,58 € TTC dont 17,22 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile.
La minute de l'ordonnance est signée par M. Frédéric Geoffroy, président et Mme Thérèse Thierry greffier.
Mme Thérèse Thierry
M. Frédéric Geoffroy.
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