T. com. 7501, 7 juill. 2026, n° 2026031635
Vérifier : T. com. 7501, 7 juill. 2026, n° 2026031635 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Copie exécutoire : BITAN florence Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 2
Copie à Me [B]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 07/07/2026
PAR MME CECILE BERNHEIM, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME CATHERINE SOYEZ, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2026031635 18/05/2026
ENTRE :
M. [R] [N], demeurant [Adresse 1]
SAS BLACK HOLE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 912836640 Partie demanderesse : comparant par Me BITAN florence Avocat (A0036)
ET :
SAS RAINBOOH, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 894513530 Partie défenderesse : comparant par Me CASIRO COSICH Claire-Eva Avocat (RPJ093872)
En présence de la SAS [W] [B], ès qualités de commissaire de justice instrumentaire, demeurant au Tribunal des activités économiques de Paris, [Adresse 3]
Par requête datée du 28 janvier 2026, M. [R] [N] et la SAS BLACK HOLE ont sollicité de Monsieur le Président du Tribunal de céans une mesure d'instruction in futurum au visa de l'article 145 du code de procédure civile.
Que par ordonnance en date du 04 février 2026, il a été fait droit à la demande et la SAS [W] [B], commissaire de justice de ce tribunal, a été nommée en qualité de mandataire de justice ;
C'est dans ce contexte que pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 08 avril 2026, signifiée selon les dispositions des articles 656 et 658 CPC, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, M. [R] [N] et la SAS BLACK HOLE, nous demandent de :
Vu les articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile, Vu les articles R.153-1 et suivants du code de commerce,
* ORDONNER la mainlevée du séquestre des données, fichiers et éléments saisis par Maître [W] [B], dans le cadre de son procès-verbal de constat des 11 et 27 février 2026, en tant qu'ils sont utiles au litige ;
* AUTORISER la communication à Monsieur [W] [R] et à la société BLACK HOLE, des données, fichiers et éléments saisis par Maître [W] [B], dans le cadre de son procès-verbal de constat des 11 et 27 février 2026, en tant qu'ils sont utiles au litige ;
* DIRE ET JUGER que le commissaire de justice Maître [W] [B] procédera à cette communication à Monsieur [W] [R] et à la société BLACK HOLE, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
DIRE ET JUGER que la décision sera exécutoire à titre provisoire ;
CONDAMNER la société RAINBOOH aux dépens ;
* CONDAMNER la société RAINBOOH à payer la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Monsieur [W] [R] et à la société BLACK HOLE.
Appelée à l'audience du 18 mai 2026, le conseil de Monsieur [W] [R] et de la société BLACK HOLE se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
Vu les articles R. 153-1 et suivants du Code de commerce,
Vu l'ordonnance rendue par le Président du Tribunal des activités économiques,
Vu les pièces,
Sur la demande principale :
ORDONNER la mainlevée du séquestre des données, fichiers et éléments saisis par Maître [W] [B], dans le cadre de son procès-verbal de constat des 11 et 27 février 2026, en tant qu'ils sont utiles au litige, au profit de Monsieur [N] [R] et de la société BLACK HOLE ;
AUTORISER la communication à Monsieur [N] [R] et à la société BLACK HOLE, des données, fichiers et éléments saisis et séquestrés par Maître [W] [B], dans le cadre de son procès-verbal de constat des 11 et 27 février 2026, en tant qu'ils sont utiles au litige ;
ORDONNER au commissaire de justice Maître [W] [B] de procéder à cette communication à Monsieur [N] [R] et à la société BLACK HOLE, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Sur la demande reconventionnelle formée par la société RAINBOOH : In limine litis.
SE DECLARER incompétent au profit du Juge du fond, pour statuer sur les demandes suivantes de la société RAINBOOH :
" Ordonner que la mainlevée du séquestre porte sur l'intégralité des éléments placés sous séquestre, en ce compris :
* le contenu de l'enveloppe Soleau du 12 juin 2024 enregistrée sous le numéro DS02024009477, recueilli auprès de Monsieur [N] [R] et de la société BLACK HOLE en exécution de l'ordonnance du 4 février 2026.
* La copie certifiée et authentique du contenu du GitHub relative aux développements réalisés par Monsieur [N] [R] entre le 25 novembre 2020 et le 9 juin 2025, recueillie auprès de ce dernier en exécution de la même ordonnance.
Ordonner à Maître [W] [B], commissaire de justice instrumentaire, de procéder à la communication de l'intégralité des éléments séquestrés, en ce compris
ceux visés ci-dessus, simultanément et dans des conditions identiques, à Monsieur [N] [R] et à la société BLACK HOLE, d'une part, et à la société RAINBOOH, d'autre part, dans le délai et selon les modalités qu'il plaira au Tribunal de fixer ".
A titre subsidiaire,
DECLARER irrecevables les demandes suivantes formulées par la société RAINBOOH :
" Ordonner que la mainlevée du séquestre porte sur l'intégralité des éléments placés sous séquestre, en ce compris :
* le contenu de l'enveloppe Soleau du 12 juin 2024 enregistrée sous le numéro DS02024009477, recueilli auprès de Monsieur [N] [R] et de la société BLACK HOLE en exécution de l'ordonnance du 4 février 2026.
* La copie certifiée et authentique du contenu du GitHub relative aux développements réalisés par Monsieur [N] [R] entre le 25 novembre 2020 et le 9 juin 2025, recueillie auprès de ce dernier en exécution de la même ordonnance.
Ordonner à Maître [W] [B], commissaire de justice instrumentaire, de procéder à la communication de l'intégralité des éléments séquestrés, en ce compris ceux visés ci-dessus, simultanément et dans des conditions identiques, à Monsieur [N] [R] et à la société BLACK HOLE, d'une part, et à la société RAINBOOH, d'autre part, dans le délai et selon les modalités qu'ilp laira au Tribunal de fixer ".
A titre plus subsidiaire,
* DEBOUTER la société RAINBOOH de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause :
ORDONNER l'exécution provisoire de la décision ;
CONDAMNER la société RAINBOOH à payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à Monsieur [N] [R] et à la société BLACK HOLE.
CONDAMNER la société RAINBOOH aux dépens ;
Le conseil de la SAS RAINBOOH se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les articles 145, 493, 514, 834 et 835 du Code de procédure civile,
Vu les articles R. 153-1 et suivants du Code de commerce,
Vu l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme,
Vu l'ordonnance rendue le 4 février 2026 par le Président du Tribunal des Activités Economiques de PARIS,
Vu les pièces produites,
A titre principal,
DONNER ACTE à la société RAINBOOH de ce qu'elle ne s'oppose pas à la mainlevée du séquestre des éléments saisis par Maître [W] [B], commissaire de justice, dans le cadre des opérations exécutées les 11 et 27 février 2026 ;
ORDONNER que la mainlevée du séquestre porte sur l'intégralité des éléments placés sous séquestre, en ce compris :
* le contenu de l'enveloppe Soleau du 12 juin 2024 enregistrée sous le numéro DS02024009477, recueilli auprès de Monsieur [N] [R] et de la société BLACK HOLE en exécution de l'ordonnance du 4 février 2026 ;
* la copie certifiée et authentique du contenu du GitHub relative aux développements réalisés par Monsieur [N] [R] entre le 25 novembre 2020 et le 9 juin 2025, recueillie auprès de ce dernier en exécution de la même ordonnance ;
ORDONNER à Maître [W] [B], commissaire de justice instrumentaire, de procéder à la communication de l'intégralité des éléments séquestrés, en ce compris ceux visés ci-dessus, simultanément et dans des conditions identiques, à Monsieur [N] [R] et à la société BLACK HOLE, d'une part, et à la société RAINBOOH, d'autre part, dans le délai et selon les modalités qu'il plaira au Tribunal de fixer ;
CONSTATER la contradiction entre les conclusions en réplique des Demandeurs du 11 mai 2026 et leur assignation introductive du 8 avril 2026 quant au statut, sous séquestre provisoire ou non, des éléments déposés par Monsieur [N] [R] entre les mains du commissaire de justice ;
JUGER que l'enveloppe Soleau du 12 juin 2024 enregistrée sous le numéro DS02024009477 et la copie certifiée et authentique du contenu du GitHub relative aux développements réalisés par Monsieur [N] [R] entre le 25 novembre 2020 et le 9 juin 2025, recueillies auprès des Demandeurs en exécution de l'ordonnance du 4 février 2026, font partie intégrante du périmètre du séquestre provisoire ordonné par cette même ordonnance ;
REJETER l'exception d'incompétence rationae materiae soulevée in limine litis par Monsieur [N] [R] et la société BLACK HOLE à l'encontre de la demande de la société RAINBOOH ;
REJETER la fin de non-recevoir soulevée à titre subsidiaire par Monsieur [N] [R] et la société BLACK HOLE et tirée de la saisine au fond du Tribunal judiciaire de PARIS;
REJETER le moyen tiré du secret des affaires invoqué par les Demandeurs comme faisant obstacle à la communication équivalente à la société RAINBOOH ;
En tout état de cause,
DÉBOUTER Monsieur [N] [R] et la société BLACK HOLE de leur demande de condamnation de la société RAINBOOH aux dépens et au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [N] [R] et la société BLACK HOLE à payer à la société RAINBOOH la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [N] [R] et la société BLACK HOLE aux entiers dépens ;
RAPPELER que la décision à intervenir bénéficiera de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile.
Nous avons renvoyé la cause au 10 juin 2026 en référé cabinet, devant Mme Bernheim.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le mardi 07 juillet 2026 à partir de 16 heures ;
SUR CE,
Sur l'exception d'incompétence
M. [R] et la société BLACK HOLE nous demandent
in limine litis
de se déclarer incompétent au profit du juge du fond pour traiter de la demande reconventionnelle de
RAINBOOH, à savoir la levée de séquestre de l'enveloppe Soleau et du GitHub relatives aux développements réalisés par Monsieur [N] [R].
En l'espèce, nous relevons que ces pièces étaient visées par l'ordonnance sur requête article 145 CPC et que cette instance-a pour objet de statuer sur la demande de levée de séquestre.
En conséquence, nous nous déclarerons compétent.
Sur la demande principale
Au visa de l'article R153-1 du code de commerce, « lorsqu'il est saisi sur requête sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ou au cours d'une mesure d'instruction ordonnée sur ce fondement, le juge peut ordonner d'office le placement sous séquestre provisoire des pièces demandées afin d'assurer la protection du secret des affaires. Si le juge n'est pas saisi d'une demande de modification ou de rétractation de son ordonnance en application de l'article 497 du code de procédure civile dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision, la mesure de séquestre provisoire mentionnée à l'alinéa précédent est levée et les pièces sont transmises аи requérant. Le juge saisi en référé d'une demande de modification ou de rétractation de l'ordonnance est compétent pour statuer sur la levée totale ou partielle de la mesure de séguestre dans les conditions prévues par les articles R. 153-3 à R. 153-10. ».
Nous notons que la société RAINBOOH dont les pièces ont été séquestrées ne s'oppose pas à leur levée demandée par M. [R] et BLACKHOLE.
Toutefois elle demande reconventionnellement que cette levée de séquestre couvre l'intégralité des pièces saisies ou remises à Me [B], y compris les pièces remises par M. [R]
L'ordonnance rendue le 4 février 2026 donnait en effet deux missions à Me [B], commissaire de justice :
l'une de se rendre chez RAINBOOH, la requise, pour collecter tous les éléments (documents, pièces, éléments techniques) sur tous support, et
l'autre de se faire remettre par les requérants les éléments de l'enveloppe Soleau en date du 12 juin 2024 et le contenu du Git Hub relatif aux développements réalisés par M. [R] entre le 25/11/2020 et le 09/06/2025.
En l'espèce, nous constatons que les pièces remises volontairement par M. [R] (l'enveloppe Soleau et la clé Git Hub), qui consignent toutes les informations sur les développements techniques effectués par M. [R] lorsqu'il travaillait chez RAINBOOH, sont des informations propriétaires.
Elles sont donc couvertes par le secret des affaires.
Etant compétent pour statuer sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre, nous dirons que, pour la bonne administration de la justice en vue d'un procès au fond, l'enveloppe Soleau et le contenu du GitHub seront neutralisés.
En conséquence, nous :
Ordonnerons la mainlevée du séquestre des données, fichiers et éléments saisis chez RAINBOOH ;
Débouterons RAINBOOH de sa demande de levée de séquestre de l'enveloppe Soleau et du contenu de la clé GitHub,
Ordonnerons à la SAS [W] [B], ès qualités de commissaire de justice instrumentaire de procéder à cette communication à M. [R] et BLACKHOLE ;
Sur l'article 700 CPC
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer à M. [R] et la SAS BLACK HOLE une somme de 2 000 €, en application de l'article 700 CPC, déboutons pour le surplus.
Par ces motifs
Vu notre ordonnance rendue sur requête du 04 février 2026,
Vu le procès-verbal de constat dressé les 11 et 27 février 2026 par la SAS [W] [B], commissaire de justice instrumentaire,
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
Statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, nous :
Nous déclarons compétent
Ordonnons la mainlevée du séquestre des données, fichiers et éléments saisis chez la société RAINBOOH
Déboutons la société RAINBOOH de sa demande de levée de séquestre de l'enveloppe Soleau et du contenu de la clé GitHub et de leur communication,
Ordonnons à la SAS [W] [B], ès qualités de commissaire de justice instrumentaire de procéder à cette communication à M. [R] et BLACKHOLE ;
Disons que la SAS [W] [B] ne pourra procéder à la libération des éléments susvisés, qu'après que tous les délais d'appel auront expiré ; que, dans cette attente, la SAS [W] [B], ès qualités, conservera sous séquestre l'ensemble des pièces ;
Ordonnons à la SAS [W] [B], ès qualité de séquestre, de procéder ensuite à la destruction de toute copie des pièces conservées ;
Disons qu'il sera dressé procès-verbal de constat, par l'huissier, de ces opérations ;
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Condamnons en outre la société RAINBOOH aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 53,39 € TTC dont 8,69 € de TVA.
Condamnons la société RAINBOOH à payer à M. [R] [N] et à la SAS BLACK HOLE la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 CPC
La minute de l'ordonnance est signée par Mme Cecile Bernheim président et Mme Catherine Soyez greffier.
Mme Catherine Soyez
Mme Cecile Bernheim.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.