T. com. 7702, 11 mai 2026, n° 2026F00173
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
JUGEMENT RENDU LE 15 JUIN 2026
N° de rôle : 2026F00173
ENTRE :
* l'Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE, anciennement dénommée la CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT DE SEINE-ET-MARNE, ayant son siège social [Adresse 1],
demanderesse comparante par la SELARL DBCJ, représentée par Maître Frédérick JUNGUENET, Avocat au Barreau de MELUN,
D'UNE PART,
ET :
* La SARL AK FLASH, ayant son siège social [Adresse 2],
défenderesse non comparante,
D'AUTRE PART,
LE TRIBUNAL,
LES FAITS :
L'Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE, demanderesse, a pu vérifier que La SARL AK FLASH exerçait une activité de bâtiment.
Ainsi, conformément aux dispositions des articles D.3141-12 et suivants du Code du Travail, La SARL AK FLASH est régulièrement affiliée à l'Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE sous le n° 2120358-35.
A ce titre, l'Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE réclame à SARL AK FLASH l'ensemble des cotisations légalement dues en vertu de cette affiliation.
Cependant, les négociations amiables entamées par l'Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE n'auraient pas abouties.
Le dernier avis avant poursuites est également resté infructueux.
LA PROCEDURE :
Par acte de commissaire de justice en date du 18 mars 2026, l'Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE a fait assigner La SARL AK FLASH devant la présente juridiction aux fins de :
* voir condamner SARL AK FLASH à payer à l'Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE :
À titre principal,
* la somme de 400 € correspondant aux cotisations dues pour la période du mois de juillet 2025 au mois de septembre 2025, outre la somme de 447,40 € correspondant aux frais de contentieux et majorations de retard prévus par l'article 6 du Règlement Intérieur de l'Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE,
À titre provisionnel,
* la somme de 705 € pour la période du mois d'octobre 2025 au mois de décembre 2025, outre la somme de 7,02 € au titre des majorations de retard provisionnelles, sauf à parfaire ou à diminuer, dès la production des déclarations de salaire correspondantes,
* la somme de 300 euros par mois à compter du 1er janvier 2026 au titre des cotisations à valoir et ce jusqu'au dernier jour du mois entier précédant le prononcé du jugement à intervenir, sauf à parfaire ou à diminuer, dès la production des déclarations de salaire correspondantes,
* voir condamner La SARL AK FLASH à remettre les déclarations de salaire manquantes pour la période du mois d'octobre 2025 au mois de décembre 2025, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
* voir condamner La SARL AK FLASH à payer la somme de 220 € sur le fondement de l'article 700 du C.P.C. ainsi que les entiers dépens,
* voir ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir et nonobstant toute voie de recours.
L'affaire a été plaidée devant le Tribunal le 11 mai 2026.
A l'issue des débats, le Président a indiqué que le délibéré était fixé au 15 juin 2026 par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
LES PRETENTIONS DES PARTIES :
Concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s'en réfère :
Aux prétentions orales de Maître [K] [I], qui tendent à voir allouer à l'Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE l'entier bénéfice de son acte introductif d'instance.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
La SARL AK FLASH, bien que régulièrement citée, ne comparaît pas.
Il résulte des pièces versées aux débats que La SARL AK FLASH, régulièrement affiliée à l'Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE sous le n° 2120358-35, est redevable envers cette dernière d'une somme de 847,40 € correspondant aux cotisations et aux pénalités contractuelles afférentes à la période du mois de juillet 2025 au mois de septembre 2025, ce en application de l'article 6 de son Règlement Intérieur, et d'une somme de 712,02 € à titre provisionnel pour la période du mois d'octobre 2025 au mois de décembre 2025.
La CAISSE sollicite en outre, en application de l'article 2 de son Règlement Intérieur, la somme de 300 euros par mois à compter du 1er janvier 2026 au titre des cotisations à valoir, sauf à parfaire ou à diminuer.
La SARL AK FLASH n'a pas répondu au dernier avis avant poursuites et ne s'est pas présentée aux fins de soutenir une éventuelle contestation.
Par conséquent, il sera fait droit à l'ensemble des prétentions de la requérante.
Il apparaît en outre équitable de condamner La SARL AK FLASH à payer à l'Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE la somme de 220 € pour le remboursement de ses frais irrépétibles.
La SARL AK FLASH, qui succombe, sera également condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon réputée contradictoire et en premier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONDAMNE la SARL AK FLASH à payer à l'Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE la somme de 400 € T.T.C. au titre des cotisations dues pour la période du mois de juillet 2025 au mois de septembre 2025, outre la somme de 447,40 € T.T.C. correspondant aux frais de contentieux et majorations de retard,
CONDAMNE à titre provisionnel la SARL AK FLASH à payer à l'Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE la somme de 705 € T.T.C. pour la période du mois d'octobre 2025 au mois de décembre 2025, outre la somme de 7,02 € T.T.C. au titre des majorations de retard provisionnelles, sauf à parfaire ou à diminuer, dès la production des déclarations de salaire correspondantes,
CONDAMNE à titre provisionnel la SARL AK FLASH à payer à l'Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE la somme de 300 euros T.T.C. par mois à compter du 1er janvier 2026 au titre des cotisations à valoir et ce jusqu'au dernier jour du mois entier précédant le prononcé du présent jugement, sauf à parfaire ou à diminuer, dès la production des déclarations de salaire correspondantes,
CONDAMNE la SARL AK FLASH à remettre à l'Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE les déclarations de salaire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE la SARL AK FLASH à payer à l'Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE la somme de 220 euros T.T.C. sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la SARL AK FLASH en tous les dépens, dont frais de Greffe liquidés à la somme de 62,83 euros T.T.C.,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RETENU à l'audience publique du 11 mai 2026, où siégeaient, M. Patrick ARMABESSAIRE, Président, M. Victor ANTUNES, et M. Michel JOUY, Juges, assistés de Mme Kléa ROSE, commis greffier assermenté.
DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 15 juin 2026,
LA MINUTE du Jugement est signée par M. Patrick ARMABESSAIRE, Président, et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
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