T. com. 7702, 13 avr. 2026, n° 2026F00183
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Texte de la décision
N° 2026F00183
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN JUGEMENT RENDU LE 11 MAI 2026
EN LA CAUSE D'ENTRE :
* L'ASSOCIATION CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE ILE DE France, ayant son siège social [Adresse 1],
Demanderesse comparante par la SELARL DBCJ, représentée par Me Frédérick JUNGUENET, Avocat au Barreau de Melun,
D'UNE PART,
ET :
* La SAS MARBRERIE NAPOLEONIENNE, ayant son siège social [Adresse 2],
Défenderesse non comparante,
D'AUTRE PART,
LE TRIBUNAL,
FAITS & PROCEDURE :
Par acte de commissaire de justice en date du 17 mars 2026, l'ASSOCIATION CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE ILE DE FRANCE a assigné la SAS MARBRERIE NAPOLEONIENNE aux fins de :
* voir condamner la SAS MARBRERIE NAPOLEONIENNE à payer à l'Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE France :
A titre principal,
* la somme de 2 868,04 euros correspondant aux cotisations dues pour la période du mois de mai 2025 au mois de décembre 2025, outre la somme de 329,12 € correspondant aux frais de contentieux et majorations de retard prévus par l'article 6 du Règlement Intérieur de l'Association CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L'ILE DE FRANCE,
* la somme de 400 € par mois à compter du 1er janvier 2026 au titre des cotisations à valoir et ce jusqu'au dernier jour du mois entier précédant le prononcé du jugement à intervenir, sauf à parfaire ou à diminuer, dès la production des déclarations de salaire correspondantes,
voir condamner la SAS MARBRERIE NAPOLEONIENNE à payer la somme de 220,00 € sur le fondement de l'article 700 du C.P.C. ainsi que les entiers dépens,
* voir ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir et nonobstant toute voie de recours.
L'affaire a été évoquée ce jour devant le Tribunal.
A l'issue des débats, le Président a indiqué que le délibéré était fixé en fin d'audience, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
LES PRETENTIONS DES PARTIES :
Concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s'en réfère aux prétentions oralement exposées par Me [K] [R] dans l'intérêt de l'ASSOCIATION CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE ILE DE FRANCE qui tendent à voir entériner le désistement d'instance de la demanderesse.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
La requérante a fait savoir au Tribunal qu'elle n'entendait pas poursuivre la présente instance.
La défenderesse qui ne comparaît pas, sera réputée avoir acquiescé au désistement.
En ces circonstances, le Tribunal entend constater l'extinction de l'instance et son dessaisissement.
L'ASSOCIATION CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE ILE DE FRANCE supportera la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon réputée contradictoire et en premier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
VU les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile,
DONNE ACTE à l'ASSOCIATION CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE ILE DE FRANCE de son désistement d'instance,
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal,
LAISSE les entiers dépens dont frais de Greffe liquidés à la somme de 62,83 euros T.T.C. à la charge de l'ASSOCIATION CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE ILE DE FRANCE,
RETENU à l'audience publique du 11 mai 2026, où siégeaient, M. Patrick ARMABESSAIRE, Président, M. Victor ANTUNES et M. Michel JOUY, Juges, assistés de Mlle Kléa ROSE, Commis Greffier Assermenté,
DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 11 mai 2026,
LA MINUTE du Jugement est signée par M. Patrick ARMABESSAIRE, Président et par Mme Emilie VEMCLEFS, Commis Greffier Assermenté.
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